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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 27 mars 2026, n° 25/01826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Du 27 mars 2026
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 25/01826 – N° Portalis DBX6-W-B7J-272U
S.A., [T]
C/
,
[L], [C]
— Expéditions délivrées à Avocat + déf.
— FE délivrée à Selarl RACINE
Le 27/03/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
[Adresse 1],
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 mars 2026
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.A., [T],
[Adresse 3],
[Localité 1]
Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX (Avocat au barreau de Bordeaux)
DEFENDERESSE :
Madame, [L], [C],
[Adresse 4], [Adresse 5], [Adresse 6], [Adresse 7],
[Localité 2]
Présente à l’audience du 05/12/2025
Absente à l’audience du 23/01/2026
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 Janvier 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 19 Août 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
La défenderesse ayant précédemment comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de résidence du 15 juillet 2024, la Société Anonyme, [T] (ci-après dénommée S.A, [T]) a consenti à Madame, [L], [C] la location d’un logement dans un logement-foyer de type résidence sociale, situé, [Adresse 8],, [Adresse 9] à, [Localité 3], moyennant le règlement d’une redevance mensuelle de 477,90 euros par mois.
Des redevances étant impayées, la S.A, [T] a fait signifier à Madame, [L], [C] le 9 mai 2025 un commandement de payer aux fins de mise en oeuvre de la clause de résiliation de plein droit prévue par le contrat.
Par acte du 19 août 2025, la S.A, [T] a fait assigner Madame, [L], [C] devant le juge des contentieux de la protection de, [Localité 4] statuant en référé en lui demandant de :
— constater la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire;
— ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est;
— la condamner à payer par provision la somme de 1776,72 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, avec intérêts;
— la condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’à la totale libération des lieux, avec indexation et intérêts de droit;
— la condamner à lui payer la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières.
L’affaire a été débattue à l’audience du 23 janvier 2026, après un renvoi accordé à l’audience du 5 décembre 2025.
Lors des débats, la S.A, [T], régulièrement représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales, en actualisant sa créance au titre des redevances, indemnités d’occupation et frais de procédure à la somme de 2984,46 euros due à la date du 9 janvier 2026.
Il est renvoyé à l’assignation valant conclusions soutenue oralement à l’audience, pour l’exposé des moyens de la S.A, [T] en application de l’article 455 du code de procédure civile
Madame, [L], [C], bien que régulièrement assignée et ayant précédemment comparu, n’a pas comparu ni personne pour elle.
La juridiction a été destinataire d’un diagnostic social et financier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, tendant à constater l’extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l’action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
— SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION DU CONTRAT DE RESIDENCE
Il convient de relever que l’article 25-3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le titre 1er bis de ladite loi relatif au rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés résidence principale ne s’applique pas aux logements-foyers, ni aux logements faisant l’objet d’une convention avec l’Etat portant sur leurs conditions d’occupation, ou leurs modalités d’attribution. Il ne s’applique pas non plus aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi, ni aux locations consenties aux travailleurs saisonniers.
En l’espèce, le contrat porte sur un logement meublé faisant l’objet d’une convention avec l’Etat portant sur ses conditions d’occupation, ou ses modalités d’attribution qui entre dans le champ des résidences exclues de l’application de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Dès lors la demande en résiliation du bail fondée sur le défaut de paiement de la redevance due en contrepartie de l’attribution du logement meublé, n’est pas soumise aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Selon l’article R.633-3 code de la construction et de l’habitation le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) D’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
III.-La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
IV.-Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondant à toute la durée du préavis.
En l’espèce la S.A, [T] a fait signifier à Madame, [C] le 9 mai 2025, un commandement de payer la somme de 1992,42 euros en vue de mettre en oeuvre la clause de résiliation de plein droit rappelée par le contrat de Résidence en lui impartissant un délai d’un mois pour régulariser la dette.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, alors qu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges restait due au gestionnaire, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition étaient réunies à la date du 10 juin 2025.
Par conséquent, il convient de constater que le contrat de résidence a pris fin à cette date.
Madame, [C], qui n’a plus de titre d’occupation depuis cette date, et tout occupant de son chef, seront dès lors condamnés à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
De plus le maintien dans les lieux après la résiliation de la convention engage la responsabilité extracontractuelle de l’occupante, tenue en conséquence de s’acquiter d’une indemnité d’occupation équivalente au montant de la redevance qui aurait été due si le contrat s’était poursuivi.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à la charge de Madame, [C] à compter de la résiliation de la convention, égale au montant actuel de la redevance charges comprises, soit 517,48 euros par mois.
— SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOCIETE, [T]:
Il incombe au bénéficiaire d’un contrat de résidence d’acquitter la redevance et les charges convenues résultant du contrat et de l’occupation des lieux. Il résulte de l’article 1353 du code civil alinéa 2 qu’il incombe au résident qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De plus il ressort de ce qui précède l’obligation pour Madame, [C] d’acquitter une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat.
La S.A, [T] produit le bail conclu avec Madame, [C] ainsi qu’un décompte mentionnant que cette dernière reste devoir au titre des redevances, charges et indemnités d’occupation, après soustraction des frais de poursuite (135,86 euros+58,25 euros+73,09 euros), la somme de 2717,26 euros à la date du 9 janvier 2026 (échéance de janvier 2026 non comprise).
Faute de comparaître, Madame, [L], [C] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette et doit, par conséquent, être condamnée au paiement de cette somme, à titre provisionnel. S’agissant d’une provision, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Madame, [L], [C] sera également condamnée au paiement des indemnités d’occupation pour la période courant à compter du 31 janvier 2026, égales à 517,48 euros par mois, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
— SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame, [C], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Tenue aux dépens, Madame, [L], [C] sera condamnée à payer à la S.A, [T] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 75 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Isabelle LAFOND, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS, à la date du 10 juin 2025, la résiliation du contrat de résidence conclu le 15 juillet 2024, liant la, [Etablissement 1] Anonyme, [T] à Madame, [L], [C], concernant le logement situé, [Adresse 10] à, [Localité 3];
ORDONNONS en conséquence à Madame, [L], [C] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame, [L], [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la Société Anonyme, [T] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNONS Madame, [L], [C] à payer à la Société Anonyme, [T] à titre provisionnel la somme de 2717,26 euros, au titre de l’arriéré de redevances, charges et indemnités d’occupation (décompte arrêté au 9 janvier 2026, échéance de janvier 2026 non comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Madame, [L], [C] à payer à la Société Anonyme, [T] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation égale à 517,48 euros, payable à compter du 31 janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération des lieux ;
CONDAMNONS Madame, [L], [C] à payer à la Société Anonyme, [T] la somme de 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame, [L], [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation;
REJETONS le surplus des demandes formées par la Société Anonyme, [T];
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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