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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 3 mars 2025, n° 22/10915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/10915 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2OB3
AFFAIRE :
S.A.R.L. CERCLE ROUGE (Me Olivia SETBON)
C/
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE (la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Greffier : Madame Inès MOUSSA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Assistée de Madame Olivia ROUX, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CERCLE ROUGE,
Société à Responsabilité Limitée immatriculée au R.C.S de [Localité 4]
sous le numéro 507 817 971 dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Olivia SETBON, avocat au barreau de MARSEILLE et par Maître Bouziane BEHILLIL, avocat au Barreau de Paris
C O N T R E
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE,
immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n° 379 834 906, dont le siège social est [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié au siège de droit
représentée par Maître Jean-Pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PROCEDURE
Le 03 octobre 2008, la SARL LE CERCLE ROUGE a souscrit auprès de la société d’assurance mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE d’un contrat d’assurance ACCOMPLIR prévoyant une garantie PERTE D’EXPLOITATION limitée aux seuls dommages matériels.
Le 19 juin 2020, la SARL LE CERCLE ROUGE a souscrit une garantie PERTE D’EXPLOITATION limitée à un montant de 190.400,00 Euros par sinistre. Cet avenant était à effet du 10 avril 2020.
La SARL LE CERCLE ROUGE a cessé son activité en raison du risque d’effondrement menaçant un mur de soutènement et d’un arrêté de péril en date du 30 avril 2020.
L’arrêté de péril a été levé le 28 juin 2021.
La société d’assurance mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE a refusé d’indemniser le sinistre en invoquant une exclusion de garantie.
*
Par acte en date du 31 octobre 2022, la SARL LE CERCLE ROUGE a assigné la société d’assurance mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE aux fins qu’elle soit condamnée à lui verser :
— la somme de 249.662,00 Euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la signification du jugement au titre des pertes d’exploitation,
— la somme de 5.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SARL LE CERCLE ROUGE fait valoir :
— que la clause d’exclusion de garantie lui était inopposable en ce que le sinistre correspondait à la définition contractuelle du risque garanti,
— que les conditions d’indemnisation du sinistre étaient réunies,
— que les clauses des conditions générales étaient obscures,
— que la société d’assurance mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE était informée du risque de fermeture administrative,
— que la société d’assurance mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE avait exécuté le contrat de manière déloyale allant jusqu’à commettre un dol,
— que la société d’assurance mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE n’avait pas attiré son attention sur l’exclusion de garantie relative à l’arrêté de péril,
— qu’elle sollicitait l’application du contrat du 03 octobre 2008.
*
La société d’assurance mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE conclut au débouté, faisant valoir :
— que le contrat était nul faute d’aléa,
— que la SARL LE CERCLE ROUGE avait souscrit le nouveau contrat au moment où elle avait conscience du risque de fermeture administrative,
— que la SARL LE CERCLE ROUGE avait reçu communication de l’ensemble des documents contractuels,
— que la SARL LE CERCLE ROUGE ne remplissait pas les conditions d’application de la garantie,
— que les dommages résultant d’un arrêté de péril imminent étaient exclus de la garantie.
Reconventionnellement, elle demande la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
— Sur la nullité de l’avenant des 30 avril 2020 et 19 juin 2020
L’article 1108 du Code Civil prévoit :
Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s’engage à procurer à l’autre un avantage qui est regardé comme l’équivalent de celui qu’elle reçoit.
Il est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d’un événement incertain.
Le contrat d’assurance est un contrat aléatoire qui ne peut porter sur un risque que l’assuré sait déjà réalisé au moment de la souscription du contrat. En effet, le contrat est nul pour absence de cause quand l’aléa en vu duquel le contrat a été conclu n’existe pas.
La société d’assurance mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE a signé l’avenant le 30 avril 2020. Le même jour, un arrêté de péril a été pris par le Maire de [Localité 4].
L’expert [G] s’est rendu sur les lieux le 06 avril 2020. La société d’assurance mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE n’était pas présente lors de cette visite et il dès lors pas démontré qu’elle avait connaissance de l’arrêté de péril.
La SARL LE CERCLE ROUGE a régularisé l’avenant en l’état de l’arrêté de péril dont elle avait connaissance et de la fermeture administrative, si bien que le contrat ne présentait aucun aléa.
Du reste, la SARL LE CERCLE ROUGE invoque également la nullité de l’avenant et demande l’application du contrat du 03 octobre 2008.
En l’état de ces éléments, il convient de prononcer la nullité de l’avenant régularisé les 30 avril 2020 et 19 juin 2020.
— Sur l’application du contrat du 03 octobre 2008
La SARL LE CERCLE ROUGE n’a pas souscrit la perte d’exploitation tous dommages.
Les conditions générales de ce contrat prévoient :
Nous garantissons
Le versement d’une indemnité correspondant à la perte de marge brute en cas de :
— Diminution du chiffre d’affaires de votre activité,
— Frais supplémentaire d’exploitation consécutivement engagés, avec notre accord préalable
Lorsque vous vous trouvez dans l’impossibilité totale ou partielle de poursuivre votre activité à la suite :
— d’un dommage matériel indemnisé au titre du présent contrat ;
— d’un dommage matériel direct causé par un attentat ou un acte de terrorisme aux biens assurés contre les dommages d’incendie et subis sur le territoire national
— de dommages matériels directs non assurables à l’ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance, ou n’ont pu être prises ;
— d’une impossibilité matérielle d’accès à vos locaux professionnels (y compris en cas d’interdiction par les autorités compétentes), par suite d’incendie ou d’explosion, d’événements naturels survenus dans le voisinage, catastrophes naturelles
Cette clause définit les conditions d’application de la garantie.
La perte d’exploitation est garantie lorsque l’assuré se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité à la suite de dommages matériels ou d’une impossibilité d’accès aux locaux professionnels par suite d’incendie ou d’explosion, d’événements naturels survenus dans le voisinage, catastrophes naturelles.
La perte d’exploitation résultant d’une fermeture administrative motivée par un arrêté de péril, les conditions d’application de la garantie ne sont pas réunies.
La demande formée par la SARL LE CERCLE ROUGE au titre de la perte d’exploitation entre dès lors en voie de rejet.
— Sur les autres chefs de demandes
En l’état du rejet de son argumentation principale, la demande de dommages et intérêts formée par la SARL LE CERCLE ROUGE pour résistance abusive entre en voie de rejet.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL LE CERCLE ROUGE les frais irrépétibles par elle exposés.
Il convient d’allouer à la société d’assurance mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE la somme équitable de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE la nullité de l’avenant n°43522749 0002 Avenant n°1 régularisé le 30 avril 2020 par la société d’assurance mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE et le 19 juin 2020 par la SARL LE CERCLE ROUGE,
DEBOUTE la SARL LE CERCLE ROUGE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE la SARL LE CERCLE ROUGE à verser à la société d’assurance mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la SARL LE CERCLE ROUGE aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 03 mars 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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