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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 17 févr. 2026, n° 25/03065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/03065
N° Portalis DBX4-W-B7J-UPTI
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 17 Février 2026
S.A. PROMOLOGIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
[M] [O] [T] [Y]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 17 Février 2026
à Maître Chloé SCHNEIDER de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR
Copie certifiée conforme délivrée le 17/02/26 à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 17 Février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 25 Novembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PROMOLOGIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Maître Chloé SCHNEIDER de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [M] [O] [T] [Y]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 11 janvier 2021, à effet du 14 janvier 2021, la SA d’HLM PROMOLOGIS a donné à bail à Madame [M], [O] [T] [Y], un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 3] à [Localité 2]) ainsi que le garage/parking/stationnement n°14, pour un loyer de 562,10 euros, outre une provision mensuelle de charges d’un montant de 39,24 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM PROMOLOGIS a fait signifier le 14 mai 2025 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Le 12 août 2025, la SA d’HLM PROMOLOGIS a fait assigner Madame [M], [O] [T] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé à l’audience du 25 novembre 2025 en lui demandant de :
— constater la résiliation de plein droit du contrat de bail signé le 11 janvier 2021,
— constater qu’elle est occupante sans droit ni titre à compter de l’application de la clause résolutoire,
— ordonner son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— la condamner à lui payer les sommes suivantes :
* 1784,74€ correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 24 juillet 2025, somme qui sera réévaluée le jour de l’audience, sauf règlement postérieur à la présente assignation,
*une indemnité d’occupation correspondant au paiement d’une somme mensuelle équivalente au montant des loyers et charges locatives jusqu’à son départ effectif des locaux,
*800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été débattue à l’audience du 25 novembre 2025.
Lors des débats, la SA d’HLM PROMOLOGIS, régulièrement représentée, indique oralement se désister de ses demandes de résiliation et d’expulsion, la dette étant soldée, mais maintenir ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation, valant conclusions, et à la note d’audience, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens de la SA d’HLM PROMOLOGIS.
Madame [M], [O] [T] [Y], qui comparaît en personne, demande des délais de paiement pour un montant maximum de 50 € par mois pour faire face à une éventuelle condamnation au titre des dépens et des frais irrépétibles.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la compétence du juge des référés
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, tendant à constater l’extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l’action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
— Sur la recevabilité de l’action :
LA SA D’HLM PROMOLOGIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par voie électronique le 15 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne par la voie électronique le 13 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.
— Sur la résiliation du contrat de bail, l’expulsion et l’arriéré locatif
A l’audience, la SA d’HLM PROMOLOGIS a indiqué renoncer aux demandes principales de résiliation, d’expulsion et de condamnation en paiement de la dette locative, Madame [M], [O] [T] [Y] s’étant acquitté de la totalité de la dette au jour de l’audience.
Il convient par conséquent, de constater le désistement du chef de ses demandes.
Subséquemment, la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle est devenue sans objet.
— Sur les dépens de l’instance et l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au vu des pièces produites, la présente procédure ayant été rendue nécessaire par un défaut de paiement des loyers et charges qui ont été régularisés postérieurement à la délivrance de l’assignation en justice, Madame [M], [O] [T] [Y] sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, ainsi que le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
L’équité conduit à condamner Madame [M], [O] [T] [Y] à verser à la SA d’HLM PROMOLOGIS la somme de 150 euros en application de ces dispositions.
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, il y a lieu d’accorder toutefois à Madame [M], [O] [T] [Y] des délais de paiement pour régler les dépens et l’indemnité ci-dessus allouée, selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance, en raison de sa situation financière et en considération du fait que la SA d’HLM PROMOLOGIS, professionnel du logement, ne voit pas ses besoins compromis par un tel réaménagement de la créance.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que la dette locative a été acquittée en cours de procédure par Madame [M], [O] [T] [Y]et que la SA d’HLM PROMOLOGIS ne maintient pas ses demandes relatives au constat de la résiliation du bail, à l’expulsion et à l’arriéré locatif;
CONSTATONS que la demande de condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation est devenue sans objet ;
CONDAMNONS Madame [M], [O] [T] [Y] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, sa dénonciation à la CCAPEX, ainsi que le coût de l’assignation et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
CONDAMNONS Madame [M], [O] [T] [Y]à payer à la SA d’HLM PROMOLOGIS une indemnité de 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ACCORDONS à Madame [M], [O] [T] [Y] des délais de paiement pour régler les dépens et l’indemnité ci-dessus allouée ;
L’AUTORISONS à s’acquitter de sa dette en 3 mois, par versements mensuels de 50 euros ;
DISONS que le premier versement aura lieu le 15 du premier mois qui suit la signification de l’ordonnance, que les autres auront lieu le 15 de chaque mois, le dernier versement étant majoré du solde des frais et dépens ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une échéance à son terme, la dette redeviendra immédiatement exigible pour l’intégralité de son montant restant dû ;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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