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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 19 janv. 2026, n° 25/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Minute n° 26/00015
N° RG 25/00174 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EAYT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 19 Janvier 2026
DEMANDEUR (S) :
S.C.A. TERRENA
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Etienne DE MASCUREAU, avocat au barreau d’ANGERS
DEFENDEUR (S) :
E.A.R.L. LA PLAIE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Renaud GISSELBRECHT, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine MENARDAIS
Greffier : Isabelle DESCAMPS
DEBATS à l’audience publique du 15 Décembre 2025 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 19 Janvier 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— contradictoire et rendu en premier ressort.
— Signé par Catherine MENARDAIS, Président et par Isabelle DESCAMPS, Greffier.
Copie avec formule exécutoire à :
— Me DE MASCUREAU
— Me GISSELBRECHT
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
L’EARL LA PLAIE qui exploite une activité agricole sur la commune de [Localité 6], est associée coopérateur de la coopérative agricole TERRENA .
A ce titre, un compte courant d’activité a été ouvert dans les livres comptables de la coopérative TERRENA (SCA TERRENA).
L’EARL LA PLAIE a acheté des aliments et des produits divers auprès de la SCA TERRENA pour les besoins de son activité.
A la date du 14 décembre 2018, ce compte courant d’activité était débiteur à hauteur de 143.684 euros.
Suivant convention de remboursement de dette en date du 15 mai 2019, régularisée entre la SCA TERRENA et l’EARL LA PLAIE, cette dernière s’est engagée à régler sa dette de 150.960 euros en 10 annuités de 15.096 euros chacune en capital.
Cette convention prévoyait l’ouverture d’un “compte bis” au nom de l’EARL LA PLAIE, compte sur lequel était transférée la somme de 150.960 euros en débit (dette de l’associée envers la SCA TERRENA) .
Les intérêts produits par ce compte bis étaient calculés sur la base de 5 % l’an.
Faisant valoir que l’EARL LA PLAIE avait honoré un seul réglement de 25.000 euros le 18 octobre 2021, la SCA TERRENA lui a adressé une lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 janvier 2025, portant mise en demeure de régler la somme de 187.110,09 euros dans un délai de 5 jours (solde débiteur des comptes courant d’activité et du compte bis).
N’ayant pas été désintéressée, par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, la SCA TERRENA a fait assigner l’EARL LA PLAIE, devant le tribunal judiciaire aux fins d’obtenir la condamnation de celle-ci à lui payer les sommes dues.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 juillet 2025, la SCA TERRENA demande au présent tribunal de condamner l’EARL LA PLAIE à lui payer les sommes suivantes :
-187.110,09 euros avec intérêts au taux conventionnel de 12 % à compter du 31 janvier 2025 ;
-28.066,51 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 15% ;
— 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Outre la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle rapporte la preuve de sa créance et que l’EARL LA PLAIE est de mauvaise foi.
Suivant conclusions numéro 1, notifiées par RPVA le 26 mai 2025, l’EARL LA PLAIE conclut au débouté de l’ensemble des demandes de la SCA TERRENA telles que formulées dans l’assignation et à ce qu’il soit enjoint à la SCA TERERNA de produire un décompte précis et détaillé tenant compte des règlements qu’elle a fait.
Elle fait essentiellement valoir que des paiements n’ont pas été pris en compte.
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens avancés de part et d’autre.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025, l’affaire fixée pour être plaidée le 15 décembre 2025.
MOTIFS
Il ressort des pièces produites qu’une convention de remboursement de dette a été conclue le 15 mai 2019 entre la SCA TERRENA et l’EARL LA PLAIE représentée par madame [S] [Y] et messieurs [D] et [L] [Y].
Il y était acté et reconnu que le compte courant d’activité de l’EARL LA PLAIE présentait un solde débiteur de 150.960 euros.
Aux termes de cette convention, il était convenu que ce solde débiteur était transféré sur un compte bis ouvert au nom de l’EARL LA PLAIE, ce compte représentant une partie de la dette de l’EARL LA PLAIE.
L’apurement en dix annuités à compter du mois de juillet 2019, devait être opéré par un prélèvement sur le compte courant activité vers le compte bis, à charge pour l’associé coopérateur d’approvisionner ledit compte courant d’activité.
Les annuités de 15.096 euros s’imputaient sur le capital, les intérêts étant quant à eux inscrits sur le compte bis et calculés moyennant un taux de 5% l’an, avec cette précision qu’ils étaient payables en fin de plan.
Dans le même temps, le compte courant d’activité était actif et y étaient enregistrés les achats faits auprès de TERRENA , ainsi que les paiements comptants correspondants, et ce, conformément à l’article 2.4 de la convention du 15 mai 2019.
En l’état des pièces produites, en dehors des achats courants payés comptants, seule une somme de 25.000 euros a été créditée sur le compte courant d’activité par virement du 18 octobre 2021.
Il s’en déduit que seule cette somme de 25.000 euros a été imputée en remboursement de la dette de 150.960 euros.
Il n’en demeure pas moins que le tribunal est insuffisamment éclairé sur la somme réclamée à hauteur de 187.110,09 euros.
En effet, si la somme de 92.760,09 euros est justifiée par la pièce n° 6 produite, aucune pièce ne permet d’apprécier le bien fondé et/ou le mode de calcul des sommes de 60.384 euros au titre du solde débiteur du compte courant d’activité normal et celle de 33.966 euros au titre des intéreês du compte bis échus.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats et le renvoi à l’audience du juge de la mise en état du 19 février 2026, afin que le SCA TERRENA verse toutes pièces utiles.
Il est ordonné un sursis à statuer et le renvoi devant le juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire avant dire droit ;
Ordonne le susis à statuer et la réouverture des débats à l’audience du juge de la mise en état du 19 février 2026 à 9h30 ;
Invite la SCA TERRENA à produire toutes pièces et explications permettant de justifier du bien fondé et du calcul des deux sommes de 60.384 euros d’une part et de 33.966 euros d’autre part ;
Réserve les dépens en fin de cause.
La greffière La présidente
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