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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 9 févr. 2026, n° 25/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal en exercice, S.A.S. DIRECT INVEST 2 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 FÉVRIER 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00435 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KGNF
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEURS
Monsieur [A] [M] [Y]
né le 30 Janvier 1965 à [Localité 1] (ALLEMAGNE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Anne DEROBERT-DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame [T] [F] [Q] [S]
née le 22 Décembre 1973 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Anne DEROBERT-DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
S.A.S. DIRECT INVEST 2 prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline ALTEIRAC, avocat au barreau de NIMES
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 19 Janvier 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée, le 26 septembre 2025, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON par M. [Y] [A] et Mme. [S] [T] à l’encontre de la S.A.S. DIRECT INVEST 2, à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs ;
Faits et prétentions des parties :
Par acte authentique du 30 septembre 2024, M. [Y] [A] et Mme. [S] [T] ont acquis de la S.A.S. DIRECT INVEST 2, un bien immobilier, le lot n°3 d’une copropriété sise [Adresse 3] à [Localité 5] (84), pour un prix de 455 000,00 euros.
Constatant des dysfonctionnements et non-conformité affectant le bien, une expertise amiable a été confiée au Cabinet A1 Expert. Dans son rapport du 31 juillet 2025, M. [B], en sa qualité d’expert, conclut à la nécessaire remise en conformité électrique, au remplacement du système de chauffage et de climatisation, à la rénovation du système de production d’eau chaude sanitaire, au traitement de l’alimentation en eau potable, et à la mise aux normes des installations communes.
Ne parvenant pas à trouver de solution amiable à leur litige, malgré diverses mises en demeure, M. [Y] [A] et Mme. [S] [T] ont assigné la S.A.S. DIRECT INVEST 2, le 26 septembre 2025, par acte extra-judiciaire, en référé aux fins de :
— Désigner tel Expert qu’il plaira au Juge des référés,
— Fixer la provision à valoir sur les frais d’expertise à la charge de Mr [Y] et Madame [S],
Débouter la société DIRECT INVEST 2 de ses fins et conclusions reconventionnelles,
— Condamner la société DIRECT INVEST 2 à payer à Mr [Y] et Mme [S] la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société DIRECT INVEST 2 aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en défense, la S.A.S. DIRECT INVEST 2 demande au juge des référés de :
— RECEVOIR la société DIRECT INVEST II en ses écritures et l’y déclarer bien fondée.
A titre principal :
— REJETER la demande de désignation d’un expert judiciaire faute de motif légitime,
— CONDAMNER les consorts [S] et [Y] à régler à la société DIRECT INVEST II la somme de 1.500 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER les consorts [S] et [Y] au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Caroline ALTEIRAC, avocat,
A titre subsidiaire :
— JUGER que la société DIRECT INVEST II ne s’oppose pas, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise judiciaire, sans approbation de la demande et sans qu’il n’en résulte renonciation à se prévaloir ultérieurement de tout moyen de fait ou de droit.
— LIMITER la mission de l’expert aux seuls désordres allégués dans l’assignation,
— REJETER les chefs de mission suivants :
«Dire si les informations essentielles et utiles sur l’état et l’entretien des installations ont été données aux acquéreurs »,
« Décrire l’état des installations défectueuses, les vices cachés, les non conformités, désordres, dysfonctionnements, défauts d’entretien qui affectent, le bien et les installations vendues par la société DIRECT INVEST 2 à Mr [Y] et Mme [S] sis [Adresse 4] »,
— JUGER que l’Expert judiciaire ne pourra qualifier juridiquement les éventuels dysfonctionnements qu’il constaterait, et recevoir mission d’indiquer les responsabilités,
— JUGER que les frais d’expertise seront à la charge des demandeurs, qui supportent la charge de la preuve des prétentions alléguées,
— RESERVER les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise formulée par M. [Y] [A] et Mme. [S] [T] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge des référés ; la saisine de la juridiction s’apprécie elle-même à la date de la remise d’une copie de l’assignation au greffe.
Ordonnée avant tout procès, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher aux frais avancés de celui qui la réclame les faits nécessaires à la solution d’un litige.
Ce texte n’exige pas l’absence de contestation sérieuse sur le fond, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminés, elle n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec, et que les éléments soumis à l’appréciation du juge des référés sont insuffisants pour dire, d’ores et déjà, que l’action qui sera éventuellement intentée est manifestement vouée à l’échec vis-à-vis de M. [Y] [A] et Mme. [S] [T] ;
En l’espèce, les pièces produites, et notamment le rapport d’expertise amiable établi le 31 juillet 2025, qui décrit les désordres affectant l’installation électrique, le système de chauffage et de climatisation, le système de production d’eau chaude sanitaire et les installations communes, rendent vraisemblable l’existence de désordres affectant le bien vendu par la S.A.S. DIRECT INVEST 2, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée.
La potentialité d’un litige susceptible d’opposer M. [Y] [A] et Mme. [S] [T] à la S.A.S. DIRECT INVEST 2 est dès lors suffisamment démontrée. Dès lors, le motif légitime, au sens des dispositions de l’article 145 ci-avant rappelées, est caractérisé puisque M. [Y] [A] et Mme. [S] [T] rapportent la preuve d’éléments suffisants pour rendre crédibles leurs allégations et démontrent que la mesure d’expertise sollicitée est de nature à améliorer leur situation probatoire dans la perspective d’un éventuel procès au fond.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise dans les conditions ci-après précisées. Les frais de consignation seront avancés par M. [Y] [A] et Mme. [S] [T], cette mesure étant ordonnée à leur demande et dans leur seul intérêt, pour leur permettre ultérieurement d’engager éventuellement une instance judiciaire.
Sur la demande de provision formée par M. [Y] [A] et Mme. [S] [T]:
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ».
En l’espèce, la demande de provision à valoir sur les frais d’expertise formée par M. [Y] [A] et Mme. [S] [T] apparaît sérieusement contestable puisque ni l’origine des désordres affectant leur bien immobilier, ni l’imputabilité de ces désordres à la S.A.S. DIRECT INVEST 2 ne sont établies avec toute la certitude requise pour qu’une provision soit allouée par le juge des référés. L’obligation est donc, à ce stade de la procédure, sérieusement contestable, tout l’intérêt de l’expertise judiciaire est de déterminer précisément les désordres actuels et à qui ils pourraient être imputables
Par conséquent, M. [Y] [A] et Mme. [S] [T] seront déboutés de leur demande de provision.
Sur les demandes accessoires :
Il est constant que l’une ou l’autre des parties à une demande d’expertise en référé ne peut être considérée comme une partie perdante à l’instance et ne peut en conséquence être condamnée ni aux dépens ni à un article 700 du Code de procédure civile. Dès lors, 2il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder M. [Z] [G], expert près la cour d’appel d'[Localité 6] (13), domicilié [Adresse 5] (Tel : [XXXXXXXX01]) (Mèl : [Courriel 1]), lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits de :
1. entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
2. entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
3. dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
4. préciser la nature des contrats d’assurance souscrits par les diverses parties en la cause, après s’être fait communiquer ceux-ci,
5. visiter et décrire les lieux litigieux situés [Adresse 3] à [Localité 5] (84),
6. au regard de l’assignation du 30 septembre 2025et des pièces qui y sont jointes, dont le rapport d’expertise unilatérale amiable du 31 juillet 2025, dire si le bien immobilier acquis par M. [Y] [A] et Mme. [S] [T] est affecté de désordres ; en cas de réponse positive, en préciser la nature, l’importance, la cause et, si possible, la date d’apparition,
7. préciser en particulier, pour chacun des désordres constatés, s’il existait préalablement à l’acquisition du bien immobilier par M. [Y] [A] et Mme. [S] [T], s’il était apparent ou caché pour les acquéreurs, au regard des éléments communiqués par les vendeurs, et s’il était connu desdits vendeurs,
8. préciser les conséquences des désordres éventuellement constatés pour l’immeuble, et en particulier si, compte tenu de leur gravité, ils sont susceptibles de porter atteinte à la solidité du bien, le rendant impropre à son usage, ou s’ils en diminuent suffisamment cet usage de manière à influer sur son prix, voire à remettre en cause la vente conclue le 30 septembre 2024,
9. de manière plus générale, fournir les éléments techniques de nature à permettre à la juridiction de déterminer les garanties et responsabilités encourues,
10. décrire les travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres éventuellement constatés, en chiffrer le coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, et préciser la durée normalement prévisible de ces travaux de remise en état (en cas d’exercice d’une éventuelle action estimatoire),
11. éventuellement, dire s’il y a des mesures à prendre en urgence pour prévenir toute aggravation des désordres éventuellement constatés ou pour préserver la sécurité des personnes y résidant, et, si tel est le cas, en chiffrer le coût,
12. analyser les préjudices (de jouissance ou autres) subis et rassembler les éléments propres à en établir le montant,
13. rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat des investigations,
14. plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
15. s’expliquer techniquement, dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse (pré-rapport), étant rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, sauf cause grave dûment justifiée, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises par les parties au-delà du terme qu’il fixe,
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ;
DISONS que le rapport d’expertise devra être déposé au greffe de ce tribunal, service du dépôt des rapports, en un exemplaire dans le délai de HUIT MOIS à compter du prononcé de la présente ordonnance, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises sur la demande de l’expert et qu’il en délivrera copie à chacune des parties,
DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés de M. [Y] [A] et Mme. [S] [T] qui consigneront avant le 10 avril 2026, la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 euros) par virement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 2]) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ;
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part ;
DÉBOUTONS M. [Y] [A] et Mme. [S] [T] de leur demande de provision,
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVONS les dépens,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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