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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 avr. 2026, n° 25/01356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 10 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01356 – N° Portalis DB2H-W-B7J-27XX
AFFAIRE : [R] [Q] épouse [K], [M] [K] C/ [O] [J], S.A. EUROMAF, S.A.S. S A E SUD ASSAINISSEMENT & ENVIRONNEMENT, [F] [X], S.A.R.L. TOIT Z, Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE prise en sa qualité d’assureur de la société TOIT Z, S.A.S.U. [P] [Localité 1] ET FILS, S.A. ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur de la société [C] [Localité 1] ET FILS, E.U.R.L. A.E.S.F ANALYSE ET EXPERTISE DE SOL FRANCE, S.A.S. MAISONS EXCLUSIVES, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité alléguée de co-assureurs de la société MAISONS EXCLUSIVES, S.A. MMA IARD SA ès qualité alléguée de co-assureurs de la société MAISONS EXCLUSIVES, S.A.R.L. [B] [U], Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD Assureur de [B] [U], S.A.S.U. SAS [N], Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P.)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [R] [Q] épouse [K]
née le 29 Août 1956 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anthony PINTO, avocat au barreau de LYON
Monsieur [M] [K]
né le 04 Février 1957 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anthony PINTO, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [O] [J]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
S.A. EUROMAF
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)
S.A.S. SUD ASSAINISSEMENT & ENVIRONNEMENT (S A E)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [X]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
S.A.R.L. TOIT Z
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
prise en sa qualité d’assureur de la société TOIT Z
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. [P] [Localité 1] ET FILS
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
S.A. ALLIANZ IARD
prise en sa qualité d’assureur de la société [C] [Localité 1] ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats au barreau de LYON
E.U.R.L. ANALYSE ET EXPERTISE DE SOL FRANCE (A.E.S.F)
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Marion COMBIER, avocat au barreau de LYON
S.A.S. MAISONS EXCLUSIVES
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Prise en es qualité d’assureur de la société MAISONS EXCLUSIVES, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD SA
Prise en es qualité d’assureur de la société MAISONS EXCLUSIVES
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. [B] [U]
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
Prise en qualité d’assureur de [B] [U]
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. SAS [N], dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P.)
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 07 Octobre 2025 – Délibéré au 3 Février 2026 prorogé au 24 Mars 2026 puis au 10 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 avril 2014, Monsieur [M] [K] et Madame [R] [H], son épouse (les époux [K]) ont conclu avec la SAS MAISONS EXCLUSIVES un contrat de construction d’une maison individuelle, avec fourniture de plan, sur un terrain sis [Adresse 17] à [Localité 4].
Les époux [K] ont confié à Monsieur [F] [X], entrepreneur individuel, la réalisation de travaux de terrassement et VRD.
La SAS MAISONS EXCLUSIVES a fait appel à :
l’EURL ANALYSE ET EXPERTISE SOL FRANCE (AESF), qui a réalisé les étude de sol ;
Monsieur [O] [J], entrepreneur individuel, en qualité d’ingénieur béton ;
la SARL [B] [U], à qui elle a sous-traité les travaux de gros œuvre et maçonnerie ;
la SASU [N], à qui elle a sous-traité les travaux de façade ;
la SARL TOIT Z, à qui elle a sous-traité la pose de la charpente, la couverture et la zinguerie ;
la SASU [C] [Localité 1] ET FILS, à qui elle a sous-traité la fourniture et la pose de la zinguerie.
Les travaux ont été réceptionnés le 31 juillet 2015.
Le 08 novembre 2016, les maîtres d’ouvrage ont déclaré à la société COVEA RISKS, aux droits de laquelle viennent les MMA en qualité d’assureur dommages-ouvrage, l’apparition de fissures en façades.
Le cabinet SARETEC a établi un rapport préliminaire en date du 22 décembre 2016, retenant le caractère esthétique des fissures et l’absence d’infiltration d’eau.
Le 11 février 2025, les époux [K] ont procédé à une nouvelle déclaration de sinistre relative à des fissures et à la dégradation de l’enduit par l’humidité au pied d’une façade.
Le cabinet SARETEC, dans un rapport préliminaire en date du 08 avril 2025, n’a pas retenu le caractère décennal des désordres.
Le 24 juin 2025, les époux [K] ont déclaré à l’assureur dommages-ouvrage un sinistre lié à des infiltrations d’eau au niveau des rives et soffites de la toiture, ainsi que sur les façades, conduisant à un nouveau refus de garantie.
Par actes de commissaire de justice en date des 08, 10, 11 et 12 juillet 2025 (RG 25/01356), les époux [K] ont fait assigner en référé
Monsieur [F] [X], entrepreneur individuel ;
la SAS MAISONS EXCLUSIVES ;
la SA MMA IARD, en qualités d’assureur :
dommages-ouvrage ;
de responsabilité décennale de la SAS MAISONS EXCLUSIVES ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualités d’assureur :
dommages-ouvrage ;
de responsabilité décennale de la SAS MAISONS EXCLUSIVES ;
la SAS SEAE ;
Monsieur [O] [J], entrepreneur individuel ;
la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS (EUROMAF), en qualité d’assureur de Monsieur [O] [J] ;
la SARL [B] [U] ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL [B] [U] ;
la SASU [N] ;
la SMABTP, en qualité d’assureur de la SASU [N] ;
la SARL TOIT Z ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SARL TOIT Z ;
la SASU [C] [Localité 1] ET FILS ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SASU [C] [Localité 1] ET FILS ;
aux fins d’expertise in futurum et de production de pièces.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025 (RG 25/01425), les époux [K] ont fait assigner en référé
l’EURL ANALYSE ET EXPERTISE SOL FRANCE (AESF) ;
aux fins de jonction et d’expertise commune.
Par décision prise à l’audience du 07 octobre 2025, l’instance inscrite au rôle sous le numéro RG 25/01425, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 25/01356, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
A l’audience du 07 octobre 2025, les époux [K], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leur assignation ;
condamner la SAS MAISONS EXCLUSIVES à leur communiquer, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, son attestation d’assurance de responsabilité décennale et son attestation d’assurance de responsabilité civile à la date d’ouverture du chantier, ainsi qu’en 2025, date de la réclamation ;
condamner la SAS MAISONS EXCLUSIVES et Monsieur [F] [X] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Anthony PINTO ;
condamner la SAS [Adresse 18] et Monsieur [F] [X] à leur payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société L’AUXILIAIRE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions, signifiées à la SARL TOIT Z le 03 octobre 2025, et demandé de :
lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;
condamner la SARL TOIT Z à lui communiquer ses attestations d’assurance de responsabilité civile et de responsabilité décennale pour l’année 2025, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
mettre les dépens à la charge des époux [K].
L’EURL AESF, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
à titre principal, débouter les époux [K] de leurs demandes à son encontre ;
à titre subsidiaire, dire et juger qu’elle formule des protestations et réserves ;
en toute hypothèse, condamner les époux [K] à lui payer la somme de 1 600,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SAS MAISONS EXCLUSIVES, les MMA, la SA EUROMAF, la SA AXA FRANCE IARD, la SMABTP et la SA ALLIANZ IARD, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
Monsieur [F] [X], Monsieur [O] [J], la SARL [B] [U], la SASU [N], la SARL TOIT Z et la SASU [C] [Localité 1] ET FILS, régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 février 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, le contrat de construction de maison individuelle, le procès-verbal de réception, les déclarations de sinistres et rapports du cabinet SARETEC, ainsi que la liste des sous-traitants, rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle des entreprises défenderesses dans leur survenance.
L’EURL AESF, qui conteste la demande, reconnaît avoir réalisé l’étude géotechnique préalable à l’exécution des travaux de construction et souligne avoir formulé des préconisations relatives à l’exécution des travaux.
La conclusion à laquelle elle aboutit, selon laquelle sa responsabilité serait « parfaitement insusceptible d’être engagée », s’avère pour le moins péremptoire, en l’absence d’avis technique objectif et impartial sur la cause des fissures dénoncées et sur l’étude réalisée par ses soins, quand bien même le cabinet SARETEC, pour le compte de l’assureur dommages-ouvrage, qualifie les désordres d’esthétiques et les impute à la réalisation des enduits.
En outre, il importerait peu que les dommages ne présentent pas un niveau de gravité décennale s’il était établi qu’ils sont, au moins en partie, imputables à une faute de la société.
Les époux [K] justifient ainsi d’un motif légitime de la voir participer aux opérations d’expertise à venir, ce qui n’est pas le cas à l’endroit de la SAS SUD ASSAINISSEMENT & ENVIRONNEMENT, à laquelle ils attribuaient à l’origine l’étude de géotechnique litigieuse.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SAS SUD ASSAINISSEMENT & ENVIRONNEMENT et d’y faire droit pour le surplus.
II. Sur les demande de production de pièce des époux [K]
L’article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
L’article 139, alinéa 2, sur renvoi de l’article 142 du code de procédure civile précise : « Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte. »
Il résulte de ces articles que lorsqu’une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte, mais qu’il s’agit d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire. (Civ. 1, 04 décembre 1973, 72-13.385 ; Civ. 2, 7 mars 1979, 77-13.385 ; Civ. 2, 14 novembre 1979, 78-13.120 ; Civ. 2, 29 mars 1984, 82-15.277 ; Civ. 3, 24 février 1988, 86-14.597 ; Civ. 2, 16 octobre 2003, 01-13.770).
En l’espèce, les maîtres d’ouvrage justifient d’un intérêt certain à disposer des attestations d’assurance de responsabilité décennale, portant sur les garanties obligatoires et facultatives, et de responsabilité civile de la SAS MAISONS EXCLUSIVES, à la date de l’ouverture du chantier et de la réclamation, ceci en vue d’exercer une éventuelle action à l’encontre de ce ou ces assureurs.
Par ailleurs, le constructeur n’a pas communiqué spontanément les attestations demandées au cours de l’instance, malgré la constitution d’un avocat, témoignant de l’utilité d’assortir l’injonction qui lui sera faite d’une astreinte comminatoire.
Par conséquent, il conviendra de condamner la SAS MAISONS EXCLUSIVES à communiquer aux époux [K] :
son attestation de responsabilité civile décennale à la date d’ouverture du chantier ;
son attestation de responsabilité civile décennale à la date de la réclamation ;
son attestation de responsabilité civile à la date de la réclamation ;
dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, ceci sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois.
III. Sur la demande de production de pièce de la société L’AUXILIAIRE
L’article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
L’article 139, alinéa 2, sur renvoi de l’article 142 du code de procédure civile précise : « Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte. »
Il résulte de ces articles que lorsqu’une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte, mais qu’il s’agit d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire. (Civ. 1, 04 décembre 1973, 72-13.385 ; Civ. 2, 7 mars 1979, 77-13.385 ; Civ. 2, 14 novembre 1979, 78-13.120 ; Civ. 2, 29 mars 1984, 82-15.277 ; Civ. 3, 24 février 1988, 86-14.597 ; Civ. 2, 16 octobre 2003, 01-13.770).
En l’espèce, la société L’AUXILIAIRE, qui était l’assureur de la SARL TOIT Z à la date d’ouverture du chantier, mais ne l’est plus à celle de la réclamation, est débitrice des garanties obligatoires de la responsabilité décennale de l’entreprise, mais peut ne pas être tenue des garanties facultatives, si une nouvelle assurance a été souscrite pendant le délai subséquent à la résiliation, en application de l’article L. 124-5 du code de procédure civile.
Par ailleurs, le constructeur n’a pas communiqué spontanément les attestations demandées au cours de l’instance, et n’a pas constitué avocat, témoignant de l’utilité d’assortir l’injonction qui lui sera faite d’une astreinte comminatoire.
Par conséquent, il conviendra de condamner la SARL TOIT Z à communiquer à la société L’AUXILIAIRE :
son attestation de responsabilité civile décennale à la date de la réclamation ;
son attestation de responsabilité civile à la date de la réclamation ;
dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, ceci sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois.
IV. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux [K] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens et Maître Anthony PINTO sera débouté de sa demande de recouvrement direct.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, les époux [K], condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article précité, de même que l’EURL AESF.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande d’expertise judiciaire formulée par les époux [K] à l’encontre de la SAS SUD ASSAINISSEMENT & ENVIRONNEMENT ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [A] [D]
SOCIETE SOLYAMO
[Adresse 19]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 6], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 17] à [Localité 4], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
5 vérifier l’existence des désordres allégués par les époux [K] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
6 dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s’il :
6.1 était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l’ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
6.2 compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
6.3 compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
7 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
8 dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
9 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
10 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
11 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [K], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
12 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
13 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [K] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 juin 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 6] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juin 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS la SAS MAISONS EXCLUSIVES à communiquer aux époux [K] :
son attestation de responsabilité civile décennale à la date d’ouverture du chantier ;
son attestation de responsabilité civile décennale à la date de la réclamation ;
son attestation de responsabilité civile à la date de la réclamation ;
dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, ceci sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;
CONDAMNONS la SARL TOIT Z à communiquer à la société L’AUXILIAIRE :
son attestation de responsabilité civile décennale à la date de la réclamation ;
son attestation de responsabilité civile à la date de la réclamation ;
dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, ceci sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [K] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de recouvrement direct de Maître [W] [L], fondée sur l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes des époux [K] et de l’EURL AESF fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Florence FENAUTRIGUES, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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