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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 26 août 2025, n° 22/00911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 22/00911 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z3IH
Date du Recours : 28 mars 2022
Objet du Recours :Conteste rejet implicite [8] saisie le 26/10/2021 concernant sa demande en inopposabilité de la prise en charge au titre de la legislation professionnelle des soins et arrets de travail en lien avec l’AT du 09/06/2021 de Mme [G] [R], salariée. Notification initiale du 07/07/2021
NIR : [Numéro identifiant 2]
Code recours : 89E
N°minute : 25/03209
DEMANDERESSE
S.A.S. [12]
[Adresse 4]
Rep/assistant : Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON
Autres parties:
Madame [R] [G]
DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT
Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 28 mars 2022 par la S.A.S. [12] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable de la [6], saisie le 26 octobre 2021 de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 09 juin 2021 dont a été victime sa salariée, [R] [G] ;
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Qu’en effet par une lettre datée du 18 avril 2025 transmise par voie électronique, la S.A.S. [12] déclare se désister de cette instance ;
Attendu qu’avisé par le greffe le 29 juillet 2025 , l’organisme ne s’y oppose pas ;
EN CONSÉQUENCE
VU les articles 394, 395 et 787 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement de la S.A.S. [12] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ;
Les dépens sont laissés à la charge de la S.A.S. [12] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;
À [Localité 11], le 26 Août 2025
La Présidente
Notifiée le :
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