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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 23 janv. 2025, n° 24/03284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | représentée par son entité en charge du recouvrement la S.A.S MCS TM, ayant pour société de gestion la S.A.S IQ EQ MANAGEMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/03284 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4WO3
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 23 janvier 2025
à Me GUILHEM
Copie certifiée conforme délivrée le 23 janvier 2025
à Me BENHAMOU
Copie aux parties délivrée le 23 janvier 2025
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Décembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5] (13),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Samuel BENHAMOU de la SELARL FOCUS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS,
ayant pour société de gestion la S.A.S IQ EQ MANAGEMENT, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 431 252 121 dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par son entité en charge du recouvrement la S.A.S MCS TM, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 982 392 722 ayant son siège social [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES IV ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT (anciennement EQUITIS GESTION) et ayant la société MCS ET ASSOCIES comme entité en charge du recouvrement en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 21 décembre 2023
venant lui-même aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 20 décembre 2017
représentée par Maître Johanna GUILHEM de l’ASSOCIATION LASNIER-BEROSE & GUILHEM, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et Maître Stéphanie ROCHE de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant)
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 23 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 9 janvier 2004, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, CRCAM, a consenti à la Sarl Nouveaux Patissiers un prêt d’un montant de 115.000 euros remboursable en 84 mensualités. M. [S] [C], gérant, s’est porté caution solidaire du prêt à hauteur de 115.000 euros le 19 janvier 2004. La Sarl Nouveaux Patissiers a été placée en liquidation judiciaire.
Par jugement du 23 novembre 2009 le tribunal de commerce de Marseille a condamné M. [S] [C] à payer à la CRCAM la somme de 34.057,97 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 5 août 2010 et la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon arrêt du 26 janvier 2012 la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a condamné M. [S] [C] au paiement de la créance de la CRCAM arrêtée au 5 août 2010 à la somme de 34.057,97 euros déduction faite des intérêts et pénalités de retard entre le 25 mai et le 11 août 2009, créance assortie des intérêts contractuels à compter du 5 août 2010.
Selon acte du 14 février 2024, le fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion IQ EQ Management (anciennement Equitis Gestion) représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits du fonds commun de titrisation Hugo Créances IV ayant pour société de gestion IQ EQ Management (anciennement Equitis Gestion) et ayant la société MCS ET ASSOCIES comme entité en charge du recouvrement en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 21 décembre 2023 lui-même venant aux droits du Crédit Agricole Alpes Provence en vertu d’un bordereau de cession en date du 20 décembre 2017 a fait pratiquer entre les mains de la Sci Les Poilus un nantissement judiciaire provisoire de parts sociales en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 23 novembre 2010 et d’un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 26 janvier 2012, signifié à avocat le 14 mars 2012 et à partie le 27 mars 2012 pour garantir la somme de 40.994,66 euros.
Ce procès-verbal a été dénoncé à M. [S] [C] par acte signifié le 21 février 2024.
Selon acte du 14 février 2024, le fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion IQ EQ Management (anciennement Equitis Gestion) représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits du fonds commun de titrisation Hugo Créances IV ayant pour société de gestion IQ EQ Management (anciennement Equitis Gestion) et ayant la société MCS ET ASSOCIES comme entité en charge du recouvrement en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 21 décembre 2023 lui-même venant aux droits du Crédit Agricole Alpes Provence en vertu d’un bordereau de cession en date du 20 décembre 2017 a fait pratiquer entre les mains de la Sci Les Poilus une saisie des droits d’associés ou de valeurs mobilières en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 23 novembre 2010 et d’un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 26 janvier 2012, signifié à avocat le 14 mars 2012 et à partie le 27 mars 2012 pour recouvrer la somme de 41.006,04 euros.
Ce procès-verbal a été dénoncé à M. [S] [C] par acte signifié le 21 février 2024.
Selon acte d’huissier en date du 14 mars 2024 M. [S] [C] a fait assigner le fonds commun de titrisation Absus devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les conclusions de M. [S] [C] par lesquelles il a demandé de
— à titre principal, annuler dénonce de la saisie de droits d’associés après avoir constaté qu’elle n’était pas accompagnée du titre exécutoire comme le prévoit l’article 524-2 du code de procédure civile d’exécution
— en conséquence prononcer la caducité de la saisie
— à titre subsidiaire, annuler les deux procès-verbaux de saisie des droits d’associés et de nantissement provisoire de parts sociales après avoir constaté que la créance sur M. [S] [C] n’était pas identifiable
— à titre infiniment subsidiaire opposer une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité aux demandes formées par le fonds commun de titrisation
— à titre enconre plus subsidiaire prononcer la mainlevée du nantissement provisoire des parts sociales détenues par M. [S] [C] au sein de la Sci Les Poilus
— prononcer la mainlevée de la saisie des droits d’associés de M. [S] [C] au sein de la la Sci Les Poilus
— condamner le fonds commun de titrisation Absus à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
Vu les conclusions du fonds commun de titrisation Absus par lesquelles il a demandé de
— débouter M. [S] [C] de ses demandes
— condamner M. [S] [C] à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
À l’audience du 3 décembre 2024 les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS :
Sur la demande tendant à annuler la dénonce de la saisie de droits d’associés et à ordonner la caducité de la mesure :
Selon l’article 114 du code de procédure civile “aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et, dans tous les cas, à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité alléguée”.
C’est de façon pertinente que le fonds commun de titrisation Absus fait valoir que les dispositions de l’article R524-2 du code de procédure civile d’exécution invoquées par M. [S] [C] à l’appui de sa demande de nullité sont inapplicables à l’espèce, s’agissant non pas d’une mesure conservatoire nécessitant l’autorisation du juge de l’exécution mais une mesure d’exécution forcée régie par les articles R231-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution.
En l’espèce l’acte de dénonce de la saisie est conforme aux dispositions de R232-6 du code de procédure civile d’exécution et a bien été dénoncé à M. [S] [C] dans le délai de 8 jours imparti.
Ni la nullité de l’acte de dénonce ni la caducité de la saisie ne sont encourues.
Sur l’identification de la créance détenue sur M. [S] [C] et la qualité à agir du fonds commun de titrisation Absus :
La créance initiale de la CRCAM à l’égard de M. [S] [C] a fait l’objet d’une première cession de créance le 20 décembre 2017 au fonds commun de titrisation Hugo Créances IV puis d’une seconde cession de créance le 21 décembre 2023 au fonds commun de titrisation Absus.
Selon les dispositions de l’article D 214-227 du code monétaire financier, dans sa rédaction applicable à l’espèce, le bordereau prévu à l’article L 214-43 doit comporter selon son 4°, la désignation et l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir, par exemple l’indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d’actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance.
Une créance peut être valablement identifiée par le numéro figurant dans la liste des créances cédées visées en annexe par l’acte de cession et il est constant que la production de l’annexe portant mention du numéro de la créance ainsi que du nom du ou des débiteurs, et du titre exécutoire constatant une créance au nom du débiteur, suffisent à établir sa qualité à agir ( Civ 1ère 1er juin 2016 n° 15-16.095).
En outre l’article L 214-169 V du code monétaire et financier dans ses dispositions applicables à l’espèce dispose notamment que l’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger et la remise de ce bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L 313-23 et suivants, de même que l’opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
En l’espèce, la créance détenue sur M. [S] [C] est référencée dans l’annexe attachée au bordereau de cession du 20 décembre 2017 (pièce 3) sous le n° 370164013PR au nom de NOUVEAUX PATISSIERS SARL, référence qui correspond au contrat de crédit passé le 9 janvier 2004 entre cette société et la CRCAM et pour lequel M. [S] [C] s’est porté caution solidaire le 19 janvier 2004 (pièce 15).
La créance est également référencée dans l’annexe attachée au bordereau de cession du 21 décembre 2023 (pièce 9) sous le même n° 370164013PR au nom de NOUVEAUX PATISSIERS SARL.
Ces éléments précités suffisent à établir que la créance, objet de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, a été cédée au fonds commun de titrisation Hugo Créances IV puis au fonds commun de titrisation Absus. En outre, les présentes cessions de créance sont opposables à M. [S] [C]. Le fonds commun de titrisation Absus justifie donc bien de sa qualité de crancier à son égard au titre de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 26 janvier 2012.
Sur la prescription du titre exécutoire :
L’article L111-4 du code de procédure civile d’exécution énonce “L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long”.
Il est constant que le délai de dix ans pendant lequel l’exécution d’une décision de justice mentionnée à l’article L. 111-3-1° du code des procédures civiles d’exécution peut être poursuivie court à compter du jour où, ayant acquis force exécutoire, cette décision constitue un titre exécutoire au sens de ce texte (Civ 2è, 5 octobre 2023, n° 20-23.523).
En l’espèce, l’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence pouvait être poursuivie jusqu’au 27 mars 2022. Or, la délivrance du commandement aux fins de saisie-vente à la personne même de M. [S] [C] le 14 juin 2019 a interrompu le délai de prescription. Ainsi, lorsque le fonds commun de titrisation Absus a fait pratiquer le 14 février 2024 les deux mesures contestées, le fonds commun de titrisation Absus était bien muni d’un titre exécutoire valide à l’encontre de M. [S] [C]. La demande de mainlevée doit être rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [S] [C], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [S] [C], tenu aux dépens, sera condamné à payer au fonds commun de titrisation Absus une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.200 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déboute M. [S] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [S] [C] aux dépens ;
Condamne M. [S] [C] à payer au fonds commun de titrisation Absus la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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