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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af liquidations, 9 avr. 2026, n° 25/02588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
AF – LIQUIDATIONS
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
SM/GG
N° RG 25/02588 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NEVY
28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Monsieur [J] [Q]
Madame [N] [A] [Q]
C/
Monsieur [D] [Q]
DEMANDEURS
Monsieur [J] [Q]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Géraldine BOITIEUX, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 145
Madame [N] [A] [Q]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Géraldine BOITIEUX, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 145
DEFENDEUR
Monsieur [D] [Q]
né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
défaillant
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 avril 2026
Le présent jugement a été signé par Géraldine GUEHO, Première Vice Présidente, et par Sèverine MOLINIER, Greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[K] [L] Veuve [Q] est décédée le [Date décès 1] 2002, laissant pour lui succéder, ses trois enfants issus de son union avec [D] [Q], précédemment décédé le [Date décès 2] 1995 : M. [D] [Q] (fils), Mme [N] [Q] épouse [A] et M. [J] [Q].
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, M. [J] [Q] et Mme [N] [A] [Q] ont assigné leur frère M. [D] [Q] aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [L] Veuve [Q] et désigner un notaire.
Par ordonnance en date du 3 juillet 2025, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de se rendre à une séance d’information à la médiation. Les parties n’ont pas accepté de mettre en place une mesure de médiation.
Aux termes de l’assignation valant dernières conclusions, M. [J] [Q] et Mme [N] [A] [Q] demandent au tribunal de :
dire et juger recevable et bien fondée la demande ;ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [L] [Q] ;commettre Maître [Y] [P], notaire à [Localité 4], pour procéder à l’élaboration du partage sous la surveillance du juge commis à cet effet ; à défaut désigner M. le Président de la Chambre Départementale des Notaires de Seine Maritime avec faculté de délégation afin d’y procéder ;commettre un juge pour surveiller les opérations ; condamner M. [D] [Q] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; dire que les dépens seront employés en frais privilégiés et partage,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [J] [Q] et Mme [N] [A] [Q] exposent qu’un testament olographe ainsi qu’un codicille avaient été rédigés par [K] [L] [Q] de son vivant et qu’un projet de consentement à exécution avait été dressé par Me [E] [V], notaire à [Localité 5], en décembre 2003. L’ensemble des droits avait alors été évalué à 119 696,57 euros et un projet de partage établi sur cette base. Un procès-verbal de carence a été établi le 23 décembre 2003, M. [D] [Q] ayant fait défaut. M. [J] [Q] et Mme [N] [A] [Q] ajoutent qu’ils ont ensuite mandaté Me [Y] [P], notaire à [Localité 4], afin de poursuivre cette succession, et que cette dernière a relancé à plusieurs reprises le notaire en charge de la succession, en vain.
M. [D] [Q], régulièrement cité par acte remis en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
La partie demanderesse a donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 février 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026 par mise à disposition au greffe, ce dont a été informée l’avocate des parties demanderesses, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 462 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
La recevabilité des demandes n’étant pas contestée, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire et de désignation d’un notaire
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du même code précise que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, aucun motif ne s’oppose à ordonner le partage de l’indivision successorale.
Par conséquent, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des parties, selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Compte tenu de la présence d’herbages rendant les opérations complexes, il convient de commettre un notaire pour procéder à ces opérations.
M. [J] [Q] et Mme [N] [A] [Q] demandent la désignation de Me [Y] [P], notaire à [Localité 4]. Il y a lieu, en l’absence d’opposition de la part de M. [D] [Q], de commettre ce notaire afin de régler la succession de [K] [L] veuve [Q].
Conformément aux dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant le de cujus et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé.
Il est rappelé aux parties qu’elles peuvent à tout moment abandonner le partage judiciaire et opter pour un partage amiable.
Sur la désignation d’un juge
L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Le juge désigné par l’ordonnance de roulement sera commis pour surveiller les opérations.
Sur les demandes et mesures accessoires
Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
Les opérations judiciaires de partage n’ayant pas encore débuté, il n’y a pas lieu en l’état à faire application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée.
Compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Sur le retrait du rôle
L’affaire sera retirée du rôle, dès lors qu’il a été satisfait aux demandes.
Il appartiendra au notaire commis, le cas échéant, de saisir le juge en charge du partage de toute difficulté rencontrée dans sa mission.
Si un procès-verbal de difficulté était dressé, il sera transmis au juge en charge du partage pour que l’affaire soit réenrôlée, soit d’office, soit à la demande d’une partie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [L] Veuve [Q], décédée le [Date décès 1] 2002 à [Localité 5] (Seine-Maritime) ;
COMMET, pour y procéder, Me [Y] [P], Notaire à [Localité 4] ;
DELIE l’administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l’article 259-3 du code civil et de l’article 2013 bis du code général des impôts ;
AUTORISE notamment le notaire à consulter les fichiers FICOBA, FICOVIE et AGIRA ;
DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
DIT qu’à cette fin, le notaire :
convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant le de cujus et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ; pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire,pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
COMMET le juge désigné par l’ordonnance annuelle de roulement de ce tribunal pour réaliser le contrôle des opérations de partage judiciaire, pour surveiller les opérations et exercer les pouvoirs que les articles 1364 et suivants du code de procédure civile donnent au juge commis ;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent à tout moment opter pour un partage non judiciaire ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre elles à proportion de leur part dans l’indivision ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
ORDONNE le retrait du rôle.
La Greffière Le Juge aux affaires familiales
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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