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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 13 mars 2025, n° 24/07414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 27 Mai 2025
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Mars 2025
GROSSE :
Le 27 mai 2025
à Mme [T]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07414 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YG4
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement public HABITAT MARSEILLE PROVENCE AIX MARSEILLE PROVENCE METROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Madame [D] [T] munie d’un pouvoir
DEFENDEURS
Monsieur [H] [E]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [M] [Y]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Par acte de Commissaire de Justice en date du 26 novembre 2024, l’Office Public de l’HABITAT MARSEILLE PROVENCE a assigné Monsieur [H] [E] et Madame [M] [Y] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :
• constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire contenue au contrat;
• ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [E] et de Madame [Y] et celle de tous occupants de leur chef des lieux sis à [Adresse 2] et de l’aire de stationnement, ;
• condamner solidairement Monsieur [E] et Madame [Y] à lui payer :
— la somme provisionnelle de 3039,62 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 7 novembre 2024;
— une somme égale au montant du dernier loyer et des charges au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation indexée jusqu’à libération complète des lieux;
— la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
A l’audience, l’Office Public de l’HABITAT MARSEILLE PROVENCE a maintenu ses demandes tout en produisant un décompte actualisé de sa créance qui s’élève à la somme de 684,92 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 10 mars 2025 pour le logement et à la somme de 34,40 euros pour l’aire de stationnement dont il sollicite le paiement.
Le décompte actualisé sera pris en considération dans la mesure où dans son assignation, l’Office Public de l’HABITAT MARSEILLE PROVENCE a sollicité le paiement d’une indemnité d’occupation.
Monsieur [E] et Madame [Y], cités en l’Etude de la SAS PROVJURIS, Commissaires de Justice, n’ont pas comparu à l’audience, ni ne se sont faits représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de Procédure Civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande:
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que « à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de Justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience ».
L’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 dispose que " les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locative.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
L’Office Public de l’HABITAT MARSEILLE PROVENCE justifie avoir signalé la situation d’impayés à la Caisse d’Allocations Familiales le 19 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 26 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 28 novembre 2024, soit six semaines au moins avant l’audience en date du 13 février 2025.
L’action de l’Office Public de l’HABITAT MARSEILLE PROVENCE est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail:
Par acte sous seing privé en date du 22 juin 2020, l’Office Public de l’HABITAT MARSEILLE PROVENCE a consenti un bail d’habitation à Monsieur [E] et à Madame [Y] pour un logement situé à [Adresse 2], dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers et charges après un commandement resté impayé pendant deux mois.
Le montant du loyer était de 597,17 euros outre 167,17 euros de provisions sur charges.
Par acte en date du 21 août 2023, l’Office Public de l’HABITAT MARSEILLE PROVENCE a consenti un bail à Monsieur [E] et Madame [Y] pour une aire de stationnement.
Le montant du loyer était de 10,84 euros.
Monsieur [E] et Madame [Y] ne règlant pas régulièrement leurs loyers, l’Office Public de l’HABITAT MARSEILLE PROVENCE leur a fait délivrer le 23 août 2024 un commandement d’avoir à payer les loyers de retard et visant la clause résolutoire du contrat de bail pour un montant de 1450,53 euros hors frais.
Ce commandement est resté sans effet pendant plus de deux mois, en ce que les sommes dues n’ont pas été réglées dans ce délai.
Par conséquent, la clause résolutoire est acquise de plein droit et le bail résilié à la date du 23 octobre 2024.
En outre, Monsieur [E] et Madame [Y] qui n’ont pas comparu à l’audience, n’ont fait valoir aucun argument permettant d’infirmer cette demande et n’ont pas davantage sollicité de délais de paiement.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [E] et de Madame [Y] et celle de tous occupants de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique et de les condamner solidairement à payer à l’Office Public de l’HABITAT MARSEILLE PROVENCE la somme provisionnelle de 684,92 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés pour le logement arrêtés au 10 mars 2025, déduction faite des frais de procédure qui relèvent le cas échéant des frais et dépens et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et à la somme provisionnelle de 1,17 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés au 10 mars 2025, déduction faite des frais de procédure qui relèvent le cas échéant des frais et dépens et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision pour l’aire de stationnement.
Monsieur [E] et Madame [Y] seront en outre solidairement condamnés à payer à l’Office Public HABITAT MARSEILLE PROVENCE une indemnité mensuelle d’occupation indexée égale au montant du loyer courant et des charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, au titre de l’occupation des lieux jusqu’à leur libération effective et remise des clés au propriétaire.
Sur l’exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais et dépens:
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [E] et Madame [Y] conserveront la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
En outre, Monsieur [E] et Madame [Y] seront in solidum tenus de payer à l’Office Public de l’HABITAT MARSEILLE PROVENCE la somme de 100,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
DECLARONS RECEVABLE l’action de l’Office Public de l’HABITAT MARSEILLE PROVENCE;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 23 octobre 2024 ;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [E] et de Madame [Y] et celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique des lieux sis à [Adresse 2] et de l’aire de stationnement, passé le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux par acte de Commissaire de Justice;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [E] et Madame [Y] à payer à l’Office Public de l’HABITAT MARSEILLE PROVENCE:
• la somme provisionnelle de 684,92 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés au 10 mars 2025 pour le logement avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
• la somme provisionnelle de 1,17 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés au 10 mars 2025 pour l’aire de stationnement avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
• une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, et ce, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au propriétaire;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [E] et Madame [Y] à payer à l’Office Public de l’HABITAT MARSEILLE PROVENCE la somme de 100,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [E] et Madame [Y] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 23 août 2024;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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