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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 21 oct. 2025, n° 25/01719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01719 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NK5W
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 21 Octobre 2025
N° RG 25/01719 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NK5W
Président : Noémie HERRY, Vice-Présidente
Assistée de : Agathe CHESNEAU, Greffier lors des débats, et Jade DONADEY, Greffier lors du délibéré
Entre
DEMANDERESSE
Madame [S] [X], née le 16 Juillet 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision n°C-13055-2025-004736 du Bureau d’Aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulon en date du 04 Août 2025
Représentée par Maître Sarah YAHIA, avocat au barreau de MARSEILLE
Et
DEFENDERESSES
S.A.S.U. INS GARAGE AUTO 83, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 931 208 342, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DE LA CRAU, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Salon-de-Provence sous le numéro 438 596 843, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Comparante mais non représentée
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 16 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 21 Octobre 2025
à : Me Christian BELLAIS
Me Sarah YAHIA
2 copies au service des expertises
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 13/01/2025, [S] [X] a acquis un véhicule de marque WOLSWAGEN modèle NEW BEETLE immatriculé [Immatriculation 8] auprès du garage INS GARAGE AUTO 83 au prix de 5 360€. Ce véhicule datant de 2011 présentait alors un kilométrage de 133 434 km.
Préalablement à la vente, le garage INS GARAGE AUTO 83 avait fait réaliser un contrôle technique auprès de la société CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DE LA CRAU faisant état de défaillances mineures.
Pourtant, dès le retour chez elle, Mme [X] a constaté des dysfonctionnements qu’elle qualifie d’importants, et elle a sollicité l’annulation de la vente, refusée par le garage INS GARAGE AUTO 83 au motif que le contrat ne prévoyait pas de droit de rétractation.
Elle a fait procéder à un nouveau contrôle technique le 28/01/2025, lequel fait état de défaillances majeures nécessitant une contre-visite. Par courrier de son conseil du 14/02/2025, [S] [X] a mis en demeure INS GARAGE AUTO 83 d’annuler la vente, lequel a réitéré son opposition par mail du 14/02/2025.
Suivant acte d’huissier en date du 28/05/2025 et du 20/08/2025, [S] [X] a assigné le garage INS GARAGE AUTO 83 et la société CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DE LA CRAU en référé aux fins de voir ordonner une expertise et condamner le garage INS AUTO 83 aux dépens.
A l’audience du 16/09/2025, [S] [X] a maintenu ses demandes à l’identique.
INS GARAGE AUTO 83 ne s’est pas opposé à la demande d’expertise, sollicitant de réserver les dépens.
La société CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DE LA CRAU n’a pas comparu. Plus précisément, son dirigeant s’est présenté à l’audience mais n’était pas représenté par un avocat. Il a indiqué qu’il ne souhaitait pas constituer avocat et ne s’opposait pas à la mesure d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 21/10/2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
***
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, il ressort des courriers échangés que [S] [X] se plaint de problèmes majeurs dans la direction du véhicule, le volant se coinçant et ne tournant donc pas alors que le véhicule est en circulation. En outre, le second contrôle technique effectué le 28/01/2025 par la société DEKRA fait état de défaillances majeures nécessitant une contre-visite, le contrôle technique n’étant valable que jusqu’au 27/03/2025.
Sur les demandes accessoires
La mesure d’expertise étant ordonnée dans son intérêt, [S] [X] conserva la charge des dépens de l’instance en référé.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DESIGNONS :
[H] [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Port. : 06.63.18.19.52
Courriel : [Courriel 7]
En qualité d’expert, investi de la mission suivante :
Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment les pièces contractuelles, et éventuels devis, factures et précédentes expertises amiables,
— se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule litigieux ;
— examiner le véhicule de marque WOLSWAGEN de modèle NEW BEETLE appartenant à [S] [X],
— le décrire, préciser les indications techniques figurant tant sur le véhicule (moteur et carrosserie, le cas échéant vitrages) que celles résultant de la consultation de son ordinateur de bord ou de tout dispositif technique en permettant l’exploitation,
— décrire l’état du véhicule, le cas échéant, préciser les dégradations, vices et défauts l’affectant, en précisant notamment leur date d’apparition;
— indiquer si son état lui permet de circuler au regard des normes actuellement en vigueur ;
— donner tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités, les causes de ces désordres et leur imputabilité et les moyens propres à y remédier, et en cas de nécessité de travaux de remise en état, les décrire, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liés à leur réalisation ;
— dire si les désordres et/ou vices cachés rendent le véhicule examiné impropre à son usage ou en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acheté ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par [S] [X], y compris l’éventuel préjudice de jouissance, du fait des désordres et de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé;
— prescrire toute mesure urgente éventuellement requises pour prévenir l’aggravation des dommages;
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l’intention du juge du fond qui sera éventuellement saisi les éléments d’appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
N° RG 25/01719 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NK5W
DISONS que [S] [X] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 1 500€ à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,
DISONS que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première convocation des parties ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette convocation, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante,
Dans l’hypothèse où [S] [X] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, [S] [X] serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire.
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de TOULON pour surveiller l’expertise ordonnée.
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans le délai de 6 mois à compter de la notification qui lui sera faite par celui-ci de la consignation, ou de sa saisine en cas d’aide juridictionnelle dispensant de consignation, à moins qu’il ne refuse la mission,
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant,
L’INFORMONS que les dossiers des parties leur sont restitués,
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires,
DISONS qu’en cas de nécessité de travaux urgents l’expert devra remettre un pré-rapport, même succinct, décrivant et chiffrant ces travaux et préconisant un délai d’execution ;
DISONS qu’en application des dispositions de l’article 173 du Code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original,
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant le temps nécessaire pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de [S] [X].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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