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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 2 déc. 2025, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00246 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GYQM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00246 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GYQM
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
M. [V] [X], né le 24 mars 1965 à [Localité 10], et Mme [G] [S], née le 16 décembre 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5],
représentés par la SELARL GRILLET – DARE – COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
Mme [B] [I], née le 28 août 1968 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2],
représentée par la SARL PRIMAVOCAT, avocats au barreau de LILLE,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à la date des débats, et Micheline THERY, greffier, à la date du délibéré,
DÉBATS : en audience publique le 18 novembre 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 1er octobre 2025, madame [G] [S] et monsieur [V] [X] ont assigné madame [B] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des éventuels vices de l’immeuble qu’ils ont acheté à la défenderesse au niveau d’un mur de la salle de bains et des toilettes contigu à un fonds voisin.
A l’appui de leurs demandes, madame [S] et monsieur [X] exposent qu’ils ont acquis, en septembre 2010, un immeuble d’habitation situé à [Localité 11] de madame [I].
Ils font valoir qu’à l’occasion de travaux de rénovation entrepris dans la salle de bains de l’immeuble en 2024, ils ont découvert que le mur de la salle de bains la séparant de l’immeuble voisin était un mur de clôture et non un mur maçonné; qu’une expertise amiable a confirmé le défaut structurel du mur et a souligné qu’il était masqué par des carreaux; qu’aucune solution amiable n’a pu aboutir.
Ils ajoutent avoir saisi le présent juge dans les 2 ans suivant la découverte du vice dont ils se plaignent, de sorte que leur action au fond ne serait pas prescrite.
Ils estiment que leur demande d’expertise est justifiée.
En réponse, madame [I] fait observer que le mur objet du litige a été construit en 1997, dans le cadre de la transformation d’une dépendance de l’immeuble en salle de bains ; que cette édification a respecté les normes techniques de l’époque ; qu’il n’existe, dès lors, aucun vice ou dommage.
Elle argue, par ailleurs, que, lors de la vente de l’immeuble, la salle de bains était visible et que tout éventuel vice n’a pu qu’être apparent.
Elle ajoute que la salle de bains évoquée par les demandeurs a été intégralement rénovée par ces derniers et que le mur litigieux est désormais inaccessible.
Elle considère qu’il n’existe aucun motif légitime à la mesure d’instruction sollicitée mais aussi qu’aucune action au fond à son encontre ne pourrait aboutir, dans la mesure où la garantie des vices cachés ne pourrait, selon elle, s’appliquer.
Elle conclut, à titre principal, au débouté de la demande présentée par madame [S] et monsieur [X]; à titre subsidiaire, émet les protestations et réserves d’usage; en tout état de cause, sollicite que les dépens soient réservés.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il en résulte qu’une mesure d’expertise peut être ordonnée sur le fondement d’un motif légitime, qui existe dès lors que l’action éventuelle au fond sous-tendant la demande n’est pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure demandée est légalement admissible, utile et améliore la situation probatoire des parties, qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du ou des défendeurs.
En l’espèce, il est établi que, par acte notarié du 27 septembre 2010, madame [S] et monsieur [X] ont acquis de madame [I] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6], à [Localité 11].
Il ressort des pièces versées aux débats par les demandeurs qu’ils ont fait, en 2024, réaliser des travaux de rénovation de la salle de bains de l’immeuble ; qu’à cette occasion, il a été constaté par Maître [N], commissaire de justice, le 06 mai 2024, que le mur de la salle de bain orienté vers le fonds voisin au numéro [Cadastre 4] était constitué d’une palissade en béton.
Il en ressort également que, sur demande de madame [S] et monsieur [X], une expertise amiable a été réalisée par monsieur [U] [D] ; que, dans un rapport du 04 février 2025, l’expert amiable a relevé que le mur précité est composé de panneaux en béton glissé entre des poteaux en béton, soit une construction qui n’est pas vouée à l’habitation, qu’il était visible depuis l’abri de jardin situé dans le prolongement de la salle de bains et qu’étaient collés des carreaux de plâtre directement dans la salle de bains ; que l’expert a conclu à l’existence d’un vice et à la possibilité que la responsabilité de la venderesse soit recherchée sur le fondement d’un vice caché.
Il en ressort, enfin, qu’aucune démarche pour trouver une solution amiable au litige n’a pu aboutir.
Madame [I] estime qu’une nouvelle expertise serait dénuée d’intérêt dans la mesure où des travaux de rénovation ont été réalisés dans la salle de bains.
Si l’existence de ces travaux n’est pas contestée, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que le mur objet du litige ait été remplacé, de sorte qu’un expert pourrait utilement examiner le vice allégué.
En outre, madame [I] soutient que le vice en question pourrait ne pas en être un au regard des normes de construction en 1997 et conteste le caractère caché de cet éventuel vice.
Cette position, en l’état du dossier et des pièces communiquées, suffit à donner un motif légitime à la demande d’expertise, pour apprécier techniquement les allégations de la défenderesse et pour apprécier si une action au fond serait ou non dénuée de chance de prospérer.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de considérer que madame [S] et monsieur [X] présentent un motif légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire, des éventuels vices du mur de la salle de bains soit organisée, afin notamment d’en déterminer l’ampleur, l’origine, les responsabilités et les moyens d’y remédier.
En conséquence, elle sera ordonnée, aux frais avancés par les demandeurs.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, une expertise étant décidé dans le seul intérêt de madame [S] et monsieur [X], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdantes, il y a lieu de mettre à la charge des demandeurs les dépens de la présente instance, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge de fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [Z] [P], [Adresse 3] tél : [XXXXXXXX01] – [Courriel 8], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Se rendre sur les lieux, après y avoir convoqué les parties ;
— Rechercher l’existence des vices allégués dans l’assignation de madame [G] [S] et monsieur [V] [X] concernant le mur de la salle de bains de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 11], contigu au fonds voisin ; les décrire dans leur nature et dans leur importance, dire s’ils affectent l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ;
— Indiquer, le cas échéant, s’ils étaient apparents lors de l’acquisition ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition, notamment s’ils sont la conséquence de travaux réalisés par madame [G] [S] et monsieur [V] [X] ;
— Donner un avis sur la moins-value éventuelle causée par ce vice à l’immeuble ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux vices, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux vices constatés ;
— Fournir tous éléments de fait de nature à caractériser l’existence et l’évaluation du trouble de jouissance ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des vices et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire
qui devra être déposé aussitôt que possible,
— Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de DIX mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertise ;
FIXONS à la somme de 2500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS madame [G] [S] et monsieur [V] [X] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 02 décembre 2025.
Le greffier, Le président,
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