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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 8 avr. 2026, n° 25/06686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/06686 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K2I3
MINUTE n° : 2026/234
DATE : 08 Avril 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [T] [F], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Commune [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [I] [K], demeurant [Adresse 4] (MAROC) -
représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Serge DREVET
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Philippe CAMPOLO
Me Serge DREVET
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrée les 25 août et 1er septembre 2025 à l’encontre de la commune de [Localité 1], prise en la personne de son Maire en exercice, et de Monsieur [I] [K] par lesquelles Monsieur [B] [F] et Monsieur [T] [F] ont saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins principales, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir désigner un expert judiciaire ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2026, complétant leurs précédentes écritures et auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 11 février 2026, par lesquelles Monsieur [B] [F] et Monsieur [T] [F] sollicitent, au visa du même texte, de :
DEBOUTER Monsieur [I] [K] de ses demandes d’irrecevabilité,
Les JUGER légitimes et bien fondés en leurs demandes,
ORDONNER la désignation d’un expert judiciaire compétent en pareille matière avec mission traditionnelle décrite dans le corps des présentes dont notamment de :
se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 1] parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] notammentdécrire les biens immobiliers objet de la procédure et la copropriété dans son ensemble en prenant connaissance du rapport de Monsieur [M] et de l’état descriptif de Monsieur [Y]prendre connaissance de tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et notamment le rapport de Monsieur [H], le rapport d’ASTER BTP, le procès-verbal de constat de Me [L] au besoin entendre tous sachantsse faire communiquer toutes les pièces contractuellesdécrire les désordres, non conformités, malfaçons affectant le bien immobilier, objet de l’expertiserechercher ou préciser la ou les causes des désordres, vices en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigations employéspréciser la nature des désordres et dire s’ils rendent le bien impropre à sa destinationfournir tous les éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’un vice du sol, d’une malfaçon dans la mise en œuvre de travaux, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou toute autre causedéterminer les responsabilités encouruesdonner son avisdire que ces devis devront être annexés au rapportchiffrer les préjudices matériels et immatériels subis par les demandeurs aux présentes,CONDAMNER Monsieur [I] [K] à leur payer la somme de 4500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 11 février 2026 et par lesquelles la commune de [Localité 1], prise en la personne de son Maire en exercice, sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Lui DONNER acte de ce qu’elle formule protestations et réserve sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée,
DIRE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVER les dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2026, complétant ses précédentes écritures et auxquelles il se réfère à l’audience du 11 février 2026, par lesquelles Monsieur [I] [K] sollicite, au visa des articles 4, 5, 7, 9, 12, 16, 31, 32, 122, 145, 696, 700 du code de procédure civile, 14, 15 et 43 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, de :
DIRE irrecevables toutes les demandes présentées par Messieurs [F],
DEBOUTER, à titre subsidiaire, Messieurs [F] de toutes leurs demandes,
CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [F] et Monsieur [T] [F] au paiement d’une indemnité de 4000 € à son profit,
CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [F] et Monsieur [T] [F] aux entiers dépens ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Il est relevé que les consorts [F] sont propriétaires des lots 7, 8, 9, 10, 11 sur trois étages au sein d’une copropriété située à [Localité 1] et cadastrée section AB numéro [Cadastre 1], régie par un règlement de copropriété mais sans syndicat des copropriétaires constitué, et que Monsieur [K] est notamment propriétaire d’une parcelle voisine, cadastrée section AB numéro [Cadastre 2], mais également du lot 6 au sein de la copropriété, qu’il a fait transformer en local commercial en 2007.
Monsieur [K] fonde sa fin de non-recevoir sur les articles :
— 122 du code de procédure civile aux termes duquel « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ;
— 31 du même code, selon lequel « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » ;
— 32 du même code, qui énonce : « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
Il fait valoir que l’action en justice viole les articles 14, 15 et 43 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, dispositions d’ordre public, car il ne s’agit pas pour les consorts [F] d’exercer une action concernant la propriété ou la jouissance de leur lot mais de se comporter véritablement comme le syndic de la copropriété pour s’intéresser exclusivement aux causes d’une atteinte aux parties communes de l’immeuble en copropriété.
Les consorts [F] prétendent justifier d’un intérêt personnel et direct afin d’obtenir la désignation d’un expert au contradictoire des défendeurs. Ils observent que les travaux accomplis sur son lot par Monsieur [K] n’ont pas été autorisés par leurs soins et qu’il a été constaté des désordres au niveau de la structure de l’immeuble suite à des travaux accomplis sur la voirie par la commune, informant les consorts [F] le 10 février 2023 du risque d’effondrement. Cette procédure a donné lieu à un référé devant le tribunal administratif de Toulon, avec désignation d’un expert chargé notamment de se prononcer sur l’état de péril imminent et les mesures à prendre sur la structure de l’immeuble en copropriété. Ils précisent que le rapport d’expertise du 28 mars 2025 préconise des mesures urgentes et a été suivi d’un arrêté municipal de mise en sécurité du 19 mai 2025. Les consorts [F] soutiennent avoir réalisé les démarches utiles, notamment auprès d’un bureau d’études structure. A l’inverse, Monsieur [K] n’a jamais été mis en cause puisque le rapport d’expertise ordonné par la juridiction administrative ne lui est pas contradictoire. Ils indiquent que les dommages concernent les propriétés tant des consorts [F] que de Monsieur [K], outre les parties communes de la copropriété. Ils concluent être légitimes à poursuivre leur demande de désignation d’un expert et qu’ils pourront par la suite mettre en cause le syndicat des copropriétaires le moment voulu, l’absence d’une telle mise en cause ne faisant pas obstacle à la poursuite des opérations d’expertise.
Il est relevé que les deux premiers alinéas de l’article 15 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 prévoient une répartition des compétences entre :
le syndicat, ayant qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires, et pouvant notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble ;tout copropriétaire, pouvant néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic ; sur ces actions, le copropriétaire doit en aviser le syndic mais cette information n’est pas requise à peine d’irrecevabilité de la demande. (Cass.Civ.3ème, 16 octobre 2025, numéro 23-19.843)
En l’espèce, l’action des consorts [F] concerne au premier chef les parties communes, puisqu’il s’agit de la structure de l’immeuble et que, s’il n’existe aucun règlement de copropriété, l’article 3 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit, dans le silence des titres, que sont notamment réputés parties communes le sol et les gros œuvre des bâtiments en copropriété.
Même s’ils ne développent pas l’atteinte à la jouissance de leurs parties privatives, il est toutefois admis que tout copropriétaire peut exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot dès lors qu’ils sont consécutifs aux désordres affectant les parties communes. (Cass.Civ.3ème, 7 mai 2003, numéro 01-17.546)
Dès lors, les requérants sont recevables en leur action au titre de la jouissance de leurs lots privatifs et l’absence d’information au syndic n’est pas une formalité exigée à peine d’irrecevabilité.
La fin de non-recevoir de ce chef sera rejetée.
Sur les demandes principales relatives à la désignation d’un expert
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige introduit avant le 1er septembre 2025, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
Monsieur [K] conteste le motif légitime invoqué par les requérants au motif que le rapport d’expertise déposé le 28 mars 2025 par Monsieur [H] préconise l’ensemble des mesures provisoires et définitives à réaliser.
Il est constant que, si Monsieur [K] n’était pas présent aux opérations d’expertise ordonnées par la juridiction administrative, l’arrêté municipal de mise en sécurité du 19 mai 2025 a bien été adressé à celui-ci de sorte qu’il ne peut être soutenu que les mesures de confortement du bâtiment ne lui seraient pas opposables.
Par ailleurs, les consorts [F] versent aux débats un rapport non contradictoire rendu le 4 mars 2023 par le cabinet ASTER BTP qui relève notamment une très probable excavation de terre sous voirie, ayant engendré un effondrement de la voirie lors des travaux à l’aplomb de cette zone, ainsi que l’existence de travaux de renforcement avec création d’une poutre et de deux poteaux, non réalisés dans les règles de l’art. Les requérants indiquent ne pas avoir été à l’origine des deux types de travaux (excavation, création d’une poutre et de deux poteaux). L’expert en conclut qu’il existe des contradictions dans les planéités relevées, avec une amplitude relevée très importante et que la voûte de la cave montre une instabilité structurelle incontestable.
Le rapport d’expertise précité du 28 mars 2025 retrace l’existence d’un péril imminent à raison du pourrissement de l’enfustage et de l’affaissement partiel de la cage d’escalier, alors que la partie de la cave actuellement étayée ne présente plus de risque immédiat.
De ces éléments, il doit être conclu que les désordres essentiels concernent les parties communes de l’immeuble, avec des travaux de réhabilitation générale de l’immeuble préconisés par l’expert Monsieur [H] sous le contrôle d’un bureau d’études techniques qualifié.
Les requérants ne démontrent pas en quoi ces conclusions devraient être techniquement remises en cause et en quoi de nouvelles investigations techniques seraient nécessaires pour identifier la cause des désordres et les réparations à préconiser.
Il n’est pas davantage établi les préjudices pouvant être occasionnés aux parties privatives des requérants.
Quant au lien pouvant être fait avec des travaux, accomplis en 2007 par Monsieur [K], aucun élément probant n’est versé aux débats par les requérants.
La mesure sollicitée apparaît ainsi inutile alors que l’objet du litige concerne en réalité les mesures à accomplir sur la structure de l’immeuble, ce qui suppose une entente minimale entre les copropriétaires.
Il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
Les consorts [F], partie perdante agissant ensemble en justice, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
L’équité commande de condamner in solidum les consorts [F] à verser au défendeur la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. Le surplus des demandes de ce chef sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETONS la fin de non-recevoir présentée par Monsieur [I] [K].
DECLARONS Monsieur [B] [F] et Monsieur [T] [F] recevables en leur action à la présente instance.
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de désignation d’un expert formée par Monsieur [B] [F] et Monsieur [T] [F] et les en DEBOUTONS.
CONDAMNONS Monsieur [B] [F] et Monsieur [T] [F], in solidum, aux dépens de l’instance.
CONDAMNONS Monsieur [B] [F] et Monsieur [T] [F], in solidum, à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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