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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jld, 3 mars 2026, n° 26/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
cabinet de Madame GORIEUX
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 26/00081 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EHCI
[H] [Z]
minute electronique
ORDONNANCE
du 03 Mars 2026
A l’audience publique tenue le 03 Mars 2026 à 10 H 20 par Madame GORIEUX, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Mme Anaëlle LE CLERC, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Monsieur [H] [Z]
né le 30 Juillet 1981 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant assisté de Me Roustom HLALEH, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU HAUT-[Localité 3]
SERVICE DE PSYCHIATRIE ADULTE
[Adresse 2]
[Localité 4]
absent
✤✤✤
— Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
— Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU HAUT-[Localité 3], enregistrée au greffe, le 02 mars 2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [H] [Z] au Centre Hospitalier du [Localité 5], établissement dans lequel il s’est trouvé admis en cas de péril imminent suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du [Localité 6] [Localité 7] en date du 26 février 2026 ;
— Vu les certificats médicaux en date des 27 février et 1er mars 2026 ;
— Vu l’avis médical motivé en date du 2 mars 2026 ;
— Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤✤
L’admission de M. [H] [Z] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur du centre hospitalier du Haut [Localité 3] et ce, à compter du 26 février 2026 ; en l’absence de tiers identifié, M. [H] [Z] ayant refusé de fournir les coordonnées de proches.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge chargé du contentieux des mesures de soins sans consentement afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés; la saisine étant intervenue le 2 mars 2026.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, M. [H] [Z] n’a pas contesté à l’audience les conditions juridiques de son hospitalisation mais la nécessité de celle-ci. Il a ainsi indiqué avoir été orienté vers un psychiatre par son médecin traitant qui a pu le trouver “ nerveux” suite à une mauvaise nouvelle qu’il venait d’apprendre et qu’il a évoqué auprès de ce psychiatre ses pensées suicidaires, sans toutefois avoir jamais eu l’intention de passer à l’acte et avoir été hospitalisé dans ce contexte. Il conteste par ailleurs souffrir d’un délire de persécution expliquant avoir pu, cependant, mal interprété certains regards dans la rue portés sur sa personne. Il a sollicité la mainlevée de la mesure qu’il juge injustifiée, rappelant qu’il a deux enfants, des projets et des perspectives professionnelles ( des entretiens d’embauche) et qu’il n’a pas l’intention de porter atteinte à sa vie.
Son conseil n’a pas contesté à l’audience les conditions juridiques de l’hospitalisation de M. [H] [Z], soutenant la demande de mainlevée présentée, au motif que M. [H] [Z] n’a manifesté aucun trouble à l’ordre public, ni de passage à l’acte violent auto ou hétéro-agressif, qu’il se montre calme, cohérent et coopérant aux soins qu’il est prêt à poursuivre.
A ce titre, M. [H] [Z] a indiqué qu’il était prêt à poursuivre les soins si cette condition était imposée tout en rappelant qu’il n’apprécie pas de prendre des médicaments.
Sur le fond:
Il ressort du certificat médical dûment communiqué du 26 février 2026 que l’hospitalisation contrainte de M. [H] [Z] a été motivée initialement par le constat d’un délire de persécution dans le cadre d’un probable trouble psychotique et d’un syndrome dépressif réactionnel avec idées suicidaires.
L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Le certificat des 72 heures fait ainsi état d’un syndrome de persécution sous jacent et du déni par M. [H] [Z] de ses troubles.
Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement en date du 2 mars 2026
qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment de la contestation par M. [H] [Z] des troubles délirants et idées suicidiaires à l’origine de l’hospitalisation malgré une régression légère des symptômes psychotiques.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [H] [Z] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
✤✤✤
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [H] [Z] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Mme LE CLERC Madame GORIEUX
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