Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 20 oct. 2025, n° 25/01042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01042 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G7ZV Minute N°25/1042
Dossier SDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 20 Octobre 2025 pour notification à [W] [U] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 4]
— Me Marie ALLIX
— CMBD Mme [F]
— M. Le procureur de la République
le 20 Octobre 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 20 Octobre 2025
Décision du 20 Octobre 2025 à 13h45
Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Julie CARPENTIER, greffière,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [7],
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 05 Septembre 2023 de :
[W] [U]
né le 02 Mai 1999 à [Localité 6]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4], pôle de psychiatrie
Hôpital [7]
[Adresse 3]
[Localité 4].
Ayant pour curateur : CMBD Mme [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Vu la décision de placement en isolement de [W] [U] prise par le Docteur [E] le 21 Septembre 2025 à 20H30,
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 13 Octobre 2025 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 13 Octobre 2025,
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4], reçu et enregistré au greffe le 19 Octobre 2025 à 13H02,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie ALLIX
— à la personne chargée de sa protection juridique CMBD Mme [F]
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 4]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [S] sous le contrôle du Docteur [Y] le 19 Octobre 2025 à 13H30, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Vu l’absence de retour de l’accusé de réception de la convocation de [W] [U] qui a indiqué souhaiter être entendu par le juge délégué,
Après avoir recueilli les observations de :
— [W] [U], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Marie ALLIX, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du curateur de la personne en soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 20 octobre 2025
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Marie ALLIX demande la mainlevée de la mesure.
Le curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017). En revanche, son contrôle doit s’exercer plus stricitement lorsque la emsure d’isolement perdure dans le temps.
En effet, [W] [U] a été admis le 5 septembre 2023 et maintenu en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’état en raison d’une psychose infantile, des troubles de comportements en lien avec des obsessions sexuelles et des passages à l’acte. A la suite de ces passages à l’acte, il a été transféré à l’UMD du centre hospitalier de [Localité 8] le 9 octobre 2023. Exerçant pour la dernière fois son contrôle sur la mesure d’hospitalisation complète, le juge a autorisé la poursuite par décision en date du 21 août 2025.
[W] [U] était placé à l’isolement le 21 septembre 2025 à 20h30 en raison d’un comportement menaçant avec un important risque de passage à l’acte hétéro-agressif. La poursuite de la mesure était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué à compter du 13 octobre 2025.
Le certificat médical établi par le Docteur [S] sous le contrôle du Docteur [Y] le 19 Octobre 2025 à 13H30 ne décrit pas les troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. Cet avis médical n’est pas non plus circonstancié sur les éventuels rsiques encourus par les autres patients ou soignants. Il résulte des débats
En conséquence, au vu de l’absence de motivation de l’avis médical, mainlevée sera ordonnées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [W] [U] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 5] .
Le greffier Le juge délégué
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Libération ·
- Assignation
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur indépendant ·
- Retard ·
- Signification ·
- Contribution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Registre ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Guinée ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie ·
- Commission ·
- Versement ·
- Sécurité sociale
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Commissaire de justice ·
- Méditerranée ·
- Eaux ·
- Agence
- Architecture ·
- Réalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Obligation ·
- Loyers impayés ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Juge ·
- Fins ·
- Site
- Nationalité française ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Certificat ·
- Etat civil ·
- Mauritanie ·
- Ministère public ·
- Acte ·
- Procédure civile ·
- Mentions
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Pierre ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Assistant ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Défaillance ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Contrôle technique ·
- Titre ·
- Contrat de vente ·
- Technique
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision d’éloignement ·
- Gambie ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Etat civil
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Activité ·
- Opposition ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.