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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 18 nov. 2025, n° 24/00640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03966 du 18 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00640 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4PYY
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [15]
[Adresse 13]
[Localité 5]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [B] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Mathieu PAGENEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l’audience publique du 16 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
GARZETTI Gilles
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°24/00640
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l’URSSAF PACA a décerné le 9 janvier 2024 à l’encontre de Mme [K] [N] une contrainte n°70693128, signifiée le 17 janvier 2024, pour le recouvrement de la somme de 32.408 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des mois de novembre et décembre 2020, juin, juillet, août, octobre, novembre, décembre 2021, et la régularisation de l’année 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 31 janvier 2024, Mme [K] [N], représentée par son conseil, a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a fait l’objet, par voie de mention au dossier, d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Après plusieurs renvois pour mise en état du dossier, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 septembre 2025.
L'[14], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— débouter Mme [K] [N] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;
— dire et juger que la contrainte n°70693128 objet du présent litige est parfaitement justifiée et a été décernée à bon droit ;
— fixer la créance de l’URSSAF [12] à la somme de 32.408 € au titre des mois de novembre et décembre 2020, juin, juillet, août, octobre, novembre, décembre 2021, et la régularisation de l’année 2021 ;
— condamner Mme [K] [N] au paiement de la somme de 32.408 €, outre les dépens et 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] [N], représentée par son conseil s’en rapportant à ses écritures, conteste pour sa part la régularité formelle et la motivation de la contrainte, ainsi que le bien-fondé de la créance de l’organisme.
Elle sollicite du tribunal de :
— juger que la contrainte n°70693128 du 9 janvier 2024 signifiée par voie de commissaire de justice le 17 janvier 2024 est nulle ;
— débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— juger qu’il y a lieu de réduire le montant de la créance de l’URSSAF par rapport au montant indiqué dans la contrainte à une somme de 26.965 € au lieu de 32.408 € ;
— condamner, en toute hypothèse, l’URSSAF à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, le directeur de l’URSSAF, organisme créancier, peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition à contrainte par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, Mme [K] [N] a formé opposition le 31 janvier 2024 à la contrainte signifiée le 17 janvier 2024, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la délégation de pouvoir
Mme [K] [N] conteste d’abord la régularité formelle de la contrainte litigieuse en soutenant que l’URSSAF ne justifie pas de la délégation de pouvoir de son signataire.
Il est acquis que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale doit, par principe, être signée par son directeur.
Toutefois, et conformément aux dispositions de l’article L.122-1 du code de la sécurité sociale, le directeur peut déléguer une partie de ses pouvoirs et donner mandat à certains agents de son organisme ou à un agent d’un autre organisme de sécurité sociale pour représenter l’organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile.
En l’espèce, la caisse produit la décision de nomination en date du 23 décembre 2020, à effet à compter du 1er janvier 2021, de M. [E] [U] dans la fonction de Directeur de l’URSSAF PACA.
La contrainte en litige étant signée par le directeur en exercice de l’organisme créancier, le grief formulé de ce chef par l’opposante n’est pas fondé et sera rejeté.
Sur la régularité de la mise en demeure préalable et la validité de la contrainte
Mme [K] [N] conteste la régularité de la contrainte signifiée en soutenant que la mise en demeure et la contrainte sont insuffisamment motivées.
En application de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
La mise en demeure doit être précise et motivée.
En l’espèce, la contrainte en litige a bien été précédée d’une mise en demeure en date du 1er juin 2013, notifiée par lettre recommandée et dont l’avis de réception est revenu avec la mention « pli refusé par le destinataire ».
Il est acquis qu’à la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’est pas de nature contentieuse.
Aucune disposition légale n’exige en conséquence de justifier de la réception personnelle de la mise en demeure par le débiteur pour que celle-ci produise effet.
Cette mise en demeure notifiée à l’adresse déclarée, et non contestée, de Mme [K] [N] comportent le détail et les indications requises quant à la nature et au montant de chacune des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Les dispositions légales et réglementaires n’exigent que les assiettes et différents taux de cotisations applicables soient mentionnés dans ces avertissements.
La mention de l’absence de versements ou leur insuffisance pour couvrir les sommes dues justifie régulièrement la cause de la mise en demeure notifiée avant poursuites.
L’invitation impérative adressée à la débitrice d’avoir à régulariser sa situation dans le délai d’un mois a ainsi permis à l’intéressée d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Mme [K] [N] ne justifie pas d’ailleurs avoir formulé la moindre contestation des sommes réclamées par l’organisme.
Par ailleurs, il est également acquis que la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure préalable, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, est correctement et suffisamment motivée pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La contrainte décernée le 9 janvier 2024 reprend exactement les mêmes périodes et montants que ceux mentionnés dans la mise en demeure, déduction faite des versements ou régularisations intervenus entre la notification de la mise en demeure et la délivrance de la contrainte.
Il est rappelé que la validité d’une contrainte n’est pas affectée par la réduction du montant de la créance de l’organisme de recouvrement due seulement à la prise en compte de versements ou déductions intervenus postérieurement à la délivrance des mises en demeure.
En conséquence, Mme [K] [N] a été en mesure d’avoir une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations, et la contrainte décernée conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale est régulière.
La nullité soutenue de ce chef n’est pas fondée et doit en conséquence être écartée.
Sur le bien-fondé de la créance
Mme [K] [N] a été affiliée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 8 juillet 2008 au 31 décembre 2021 en tant que profession libérale exercée en entreprise individuelle pour une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion enregistrée sous le numéro de SIREN [N° SIREN/SIRET 4].
L’opposante soutient avoir cessé son activité et fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2021, tout en reconnaissant néanmoins la poursuite d’une activité d’indépendante.
Il résulte des conclusions de Mme [K] [N] que celle-ci exerçait l’activité d’agent général d’assurances pour le compte de la compagnie [10] qui a mis fin à son mandat avec effet au 30 juin 2021. Elle poursuit en indiquant avoir procédé à une déclaration de cessation d’activité en tant qu’agent d’assurance mais avoir néanmoins été immatriculée pour une activité de conseil aux entreprises depuis son domicile à compter du 1er juillet 2021.
Or, il convient d’abord de rappeler que, en application des articles L.631-1 et L.634-6 du code de la sécurité sociale, les personnes bénéficiaires d’une pension de vieillesse ou d’invalidité, et ayant la possibilité d’exercer simultanément une activité professionnelle non salariée, sont obligatoirement affiliées au régime d’assurance maladie dont relève leur pension, ainsi que celui dont relève leur activité, même si l’activité non salariée n’occupe qu’une part minime de leurs revenus.
Autrement dit, le fait de bénéficier d’une pension de retraite ne fait pas obstacle à l’exercice d’une activité de travailleur indépendant, et d’être soumis en conséquence aux cotisations sociales afférentes.
Par ailleurs, l’URSSAF [12] produit divers documents, dont le [6] (BODACC), la liasse de modification partielle d’activité du Centre de formalités des entreprises ([8]) certifiée par Mme [K] [N], et l’attestation de radiation du 22 juin 2022, qui établissent de façon certaine que la date de cessation totale de son activité de travailleur indépendante a été fixée au 31 décembre 2021.
Pour sa part, Mme [K] [N] ne produit aucun élément probant contraire de nature à remettre en cause la date déclarée et légalement publiée de sa cessation d’activité.
Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps :
— à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ;
— ajustées en fonction du revenu de l’année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l’année N sur la base des revenus N-1 ;
— à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l’année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.
L’article R.131-1 du code de la sécurité sociale, devenu R.613-1-1 par décret n°2021-686 du 28 mai 2021, prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d’activité auprès de l’organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l’activité professionnelle a été nulle.
Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations faites par l’assurée.
Lorsqu’une cessation d’activité est enregistrée en cours d’année et que les revenus définitifs sont connus, le compte est régularisé.
Pour ce faire, le cotisant doit souscrire la déclaration de revenu d’activité dans le délai de 90 jours suivant la date d’effet de la radiation, pour chacune des périodes n’ayant pas encore donné lieu au calcul des cotisations et contributions sociales définitives.
En l’espèce, les revenus pris en compte et retenus pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ont été ceux déclarés par Mme [K] [N], soit :
— 114.243 € de revenus et 35.858 € de charges sociales pour l’année 2020,
— 67.568 € de revenus et 13.863 € de charges sociales pour l’année 2021.
Il n’est pas contesté que l’organisme de recouvrement a régulièrement pris en compte la situation et les revenus déclarés par la cotisante. L’URSSAF justifie en conséquence de sa créance tandis que la débitrice ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant des sommes réclamées.
Mme [K] [N] ne conteste nullement le calcul des cotisations, ni ne soutient que les assiettes retenues par l’URSSAF seraient erronées ou non conformes à ses déclarations, mais sollicite néanmoins la réduction de sa dette à hauteur de 26.965 €.
Or en matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
L’organisme produit les tableaux détaillés du montant et du solde de chacune des échéances en litige.
De son côté, et malgré ses allégations, Mme [K] [N] ne produit aucun justificatif visant à établir qu’elle se serait acquittée de l’ensemble de ses obligations, ni qu’elle aurait procédé à un versement quelconque non pris en compte par l’organisme.
Il y a lieu par conséquent de rejeter son recours et de valider la contrainte du 9 janvier 2024 pour un montant justifié et restant dû de 32.408 € dont 7 € de majorations de retard.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Faisant également application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [K] [N] à payer à l’URSSAF [12] la somme de 1.000 € en contribution aux frais non compris dans les dépens que l’organisme de sécurité sociale doit exposer pour la stricte et exacte application de la loi.
En vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 31 janvier 2024 par Mme [K] [N] à la contrainte n°70693128 décernée le 9 janvier 2024 par le directeur de l’URSSAF [12], et signifiée le 17 janvier 2024, pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard dues au titre de la période des mois de novembre et décembre 2020, juin, juillet, août, octobre, novembre, décembre 2021, et la régularisation de l’année 2021 ;
DÉBOUTE Mme [K] [N] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
VALIDE ladite contrainte n°70693128 décernée le 9 janvier 2024 pour un montant de 32.408 euros, et condamne Mme [K] [N] à payer cette somme à l’URSSAF [12] ;
CONDAMNE Mme [K] [N] à payer à l’URSSAF [12] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [K] [N] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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