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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, 3e ch. civ., 7 mai 2025, n° 24/02425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 07 MAI 2025
N° RG 24/02425 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G2QV
N° minute : 25/00031
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [D]
né le 10 Juin 1994 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Kathy BOZONNET avocat au barreau de l’Ain
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-01053-2024-1620 du 04/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
et
DEFENDERESSE
S.A.S. AUTOS STORE
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 880169776
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thibault GUINET avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Sophie PRUGNAUD-SERVELLE, avocat au barreau de l’Ain
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 13 Février 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025
copies délivrées le à :
Monsieur [V] [D]
S.A.S. AUTOS STORE
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le à :
S.A.S. AUTOS STORE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 04 avril 2023 et certificat de cession signé le 05 avril 2023, Monsieur [V] [D] a acquis auprès de la société AUTOS STORE un véhicule d’occasion, de marque OPEL, modèle CORSA, immatriculé [Immatriculation 5], au prix de 1 990 euros, outre 145,76 euros au titre des frais de carte grise, après production de deux procès-verbaux de contrôle technique réalisés les 14 et 18 mars 2023 par la société SECURICAR. Le procès-verbal dressé le 14 mars 2023 faisait mention de quatre défaillances majeures affectant les freins (disque ou tambour usé AVG et AVD), le frein de stationnement, la timonerie de direction (capuchon anti-poussière manquant ou gravement détérioré AVG) et les pneumatiques (AVG et AVD), outre six défaillances mineures, avec avis défavorable et nécessité d’une contre-visite. Le procès-verbal dressé le 18 mars 2023 faisait état d’un avis favorable.
Lors de cette acquisition ont été communiqués à Monsieur [V] [D] le contrat de garantie du véhicule pour une durée de trois mois, ainsi qu’une attestation de travaux effectués par la société AUTOS STORE en date du 05 avril 2023 précisant notamment que les travaux suivants avaient été réalisés : vidange filtre à huile, mises à niveau moteur, silent block, disques et jeu de plaquettes de frein, soufflet de direction, contrôle technique, nettoyage intérieur et extérieur.
Monsieur [V] [D] se plaignant de défectuosités rencontrées au niveau de la direction et après devis réalisé le 04 mai 2023 par la société Jura Pneus Services, ce dernier a rapporté à la société AUTOS STORE son véhicule et cette dernière lui a remis une nouvelle attestation de travaux en date du 17 mai 2023, aux termes de laquelle elle a certifié avoir réalisé, outre les travaux décrits dans sa précédente attestation du 05 avril 2023, le remplacement de la crémaillère complète et des travaux sur la rotule axiale AVD.
Le 06 juin 2023, Monsieur [V] [D] a fait réaliser un « check up » du véhicule par le garage RG AUTO, lequel a fait état de plusieurs opérations à prévoir dont le soufflet de cardan AVG et la rotule axiale AVD/AVG, le kilométrage s’élevant alors à 197 929.
Le 28 juin 2023, Monsieur [V] [D] a sollicité un contrôle technique volontaire du véhicule OPEL CORSA auprès de la société Contrôle Technique Arinthod (AUTOVISION), qui a relevé une défaillance critique, à savoir “tubes de poussée, jambes de force, triangles et bras de suspension : modification présentant un risque : distance insuffisante par rapport aux autres parties du véhicule ; dispositif inopérant (AVG, AVD)”, 13 défaillances majeures et 5 défaillances mineures.
Par suite, Monsieur [V] [D] a fait réaliser par la société Jura Pneus Services une estimation de travaux le 29 juin 2023.
Le 30 juin 2023, Madame [J] [N], conciliatrice de justice à [Localité 4], saisie par Monsieur [V] [D] au sujet d’un différend l’opposant à la société AUTOS STORE relatif à l’achat d’un véhicule OPEL CORSA présentant des défaillances majeures, a dressé un constat d’échec, en l’absence de réponse de ladite société.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 03 septembre 2024, Monsieur [V] [D] a fait assigner la société AUTOS STORE devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, à l’audience du 19 septembre 2024, aux fins de voir :
A titre principal, sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil,
— ordonner la résolution du contrat de vente au motif que le vendeur professionnel a cédé un véhicule présentant de graves dysfonctionnements, rendant son fonctionnement impossible,
— condamner la société à transporter le véhicule à ses frais depuis son lieu de stationnement actuel, le véhicule étant non roulant,
— condamner la société AUTOS STORE à lui verser la somme de 2000 euros au titre du prix de vente,
— condamner la société AUTOS STORE à lui verser la somme de 135,76 euros au titre des frais annexes,
— condamner la société AUTOS STORE à lui verser la somme de 2 500 euros au titre du préjudice matériel (absence de véhicule pendant de longs mois, impossibilité de le faire soit réparer aux frais du vendeur soit reprendre par le vendeur, paiement d’une assurance automobile alors que le véhicule ne pouvait rouler…),
— condamner la société AUTOS STORE à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société AUTOS STORE à lui “verser” les entiers dépens, “distraits” au profit de Maître Kathy BOZONNET sur son affirmation de droit, dont les frais d’huissier,
A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1625 du code civil :
— constater que le véhicule objet du litige était atteint d’un ou plusieurs vices cachés,
— ordonner la résolution du contrat de vente au motif que le vendeur professionnel a cédé un véhicule présentant de graves dysfonctionnements, rendant son fonctionnement impossible,
— condamner la société à transporter le véhicule à ses frais depuis son lieu de stationnement actuel, le véhicule étant non roulant,
— condamner la société AUTOS STORE à lui verser la somme de 2000 euros au titre du prix de vente,
— condamner la société AUTOS STORE à lui verser la somme de 135,76 euros au titre des frais annexes,
— condamner la société AUTOS STORE à lui verser la somme de 2 500 euros au titre du préjudice matériel (absence de véhicule pendant de longs mois, impossibilité de le faire soit réparer aux frais du vendeur soit reprendre par le vendeur, paiement d’une assurance automobile alors que le véhicule ne pouvait rouler…),
— condamner la société AUTOS STORE à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société AUTOS STORE à lui “verser” les entiers dépens, “distraits” au profit de Maître Kathy BOZONNET sur son affirmation de droit, dont les frais d’huissier.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, pour échange des pièces et des conclusions, et a été retenue à l’audience du 13 février 2025.
A cette audience, Monsieur [V] [D], représenté par son conseil, maintient ses demandes telles qu’elles ressortent de l’assignation, précisant qu’il sollicite la résolution de la vente à titre principal sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir, à titre principal, que le véhicule était impropre à sa destination dès lors qu’il n’était pas en état de rouler, qu’il est tombé en panne après avoir parcouru peu de kilomètres et que le vendeur professionnel a refusé de prendre en charge les travaux, puis de reprendre le véhicule “non roulant”. Il souligne que le changement de la crémaillère de direction par la défenderesse n’avait rien changé au problème rencontré et à l’audience, il ajoute qu’il n’y a pas de preuve du changement des pièces réalisées. S’agissant de ses demandes financières, Monsieur [V] [D] sollicite la somme de 2 000 euros au titre de la restitution du prix de vente, celle de 135,76 euros au titre des frais annexes et celle de 2 500 euros au titre du préjudice matériel recouvrant l’absence de véhicule pendant de longs mois, l’impossibilité de faire réparer celui-ci aux frais du vendeur ou de le faire reprendre par ce dernier, ainsi que le paiement d’une assurance automobile alors que le véhicule ne pouvait pas rouler.
A titre subsidiaire, le demandeur fait valoir que le véhicule OPEL CORSA présentait déjà des anomalies connues du vendeur, qu’il est tombé en panne trois jours après l’achat alors qu’il a été vendu au prix d’un véhicule « en état de marche » après avoir parcouru quelques kilomètres, étant hors d’usage pour un problème de cardans et de direction notamment. Il sollicite l’annulation de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et l’indemnisation des mêmes préjudices financiers que ceux réclamés à titre principal.
De son côté, la société AUTOS STORE, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites et aux pièces qu’elle dépose. Elle demande ainsi au tribunal, sur le fondement des articles 9 et 56 du code de procédure civile et des articles 1137, 1217, 1625, 1641 et 1645 du code civil de :
A titre principal,
— débouter Monsieur [V] [D] de sa demande d’annulation de la vente du 05 avril 2023 du véhicule OPEL CORSA immatriculé [Immatriculation 5],
— en conséquence, rejeter toutes les demandes de condamnation présentées par Monsieur [V] [D] à son encontre,
A titre subsidiaire,
— juger que Monsieur [V] [D] ne rapporte pas la preuve d’un vice caché de nature à porter atteinte à sa destination,
— en conséquence, rejeter toutes les demandes de condamnation présentées par Monsieur [V] [D] à son encontre,
— condamner Monsieur [V] [D] à lui payer la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir, à titre principal, sur le fondement de l’article 56 du code de procédure civile, que l’assignation délivrée et plus généralement l’argumentation développée par le demandeur doit permettre au défendeur de se défendre efficacement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le fondement juridique étant « trop vague » dès lors qu’il est uniquement fait référence aux conséquences de l’inexécution du contrat sans expliquer ce qui permettrait de retenir cette inexécution. Elle souligne que la demande de Monsieur [V] [D] est dès lors indéterminée et infondée.
A titre subsidiaire, la société AUTOS STORE fait valoir que Monsieur [V] [D] ne rapporte pas la preuve des éléments constitutifs d’un vice caché. Elle soutient qu’elle a effectué à la demande de ce dernier des travaux le 17 mai 2023 consistant dans le changement de la crémaillère complète du véhicule et la rotule axiale avant droite, de sorte que le problème de direction allégué par le demandeur sur le véhicule a été entièrement réglé et que celui-ci ne saurait faire état de défaillances résolues. Elle souligne que Monsieur [V] [D] n’a pas repris attache avec elle après cette date pour signaler de nouveaux désordres, ni ne justifie que ceux-ci rendraient le véhicule impropre à sa destination, Elle ajoute que le devis établi par Top Garage le 06 juin 2023 mentionne surtout des pièces d’usure sans indication de ce que le véhicule ne pourrait rouler, qu’il n’est produit aucun élément sérieux permettant d’identifier et dater un défaut sur le véhicule pouvant s’analyser en un vice caché et qu’aucune expertise, même non contradictoire, n’a été réalisée.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale de résolution de la vente
A titre liminaire, si la société AUTOS STORE soutient que l’assignation ne respecte pas les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, elle n’en tire aucune conséquence juridique s’agissant de la validité de ladite assignation.
Par ailleurs, l’assignation mentionne expressément les articles 1217 à 1231-7 du code civil comme fondement juridique de la demande principale de résolution du contrat de vente formulée par Monsieur [V] [D], articles portant sur l’inexécution du contrat, et ce dernier soutient que le vendeur professionnel a cédé un véhicule présentant de graves dysfonctionnements rendant son fonctionnement impossible, ce qui induit une inexécution imparfaite de l’engagement de la défenderesse.
L’article 1217 du code civil dispose que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. "
L’article 1224 du dit code précise que “La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.”
En l’espèce, en application du contrat de vente conclu le 05 avril 2023 et portant sur le véhicule OPEL CORSA immatriculé [Immatriculation 5], la société AUTOS STORE avait l’obligation contractuelle de délivrer ledit véhicule en état de fonctionner, c’est-à-dire pouvant circuler en toute sécurité sur la voie publique.
S’il est constant que Monsieur [V] [D] a amené le véhicule litigieux quelques jours après la vente chez la société AUTOS STORE, se plaignant d’une défaillance, cette dernière a indiqué avoir réalisé des travaux sur celui-ci, à savoir un « changement de crémaillère complète » et une opération sur la « rotule axiale AVD ».
S’il ressort d’une part du “chek up” réalisé le 06 juin 2023 par le garage RG AUTO qu’il faudrait prévoir au titre des opérations à réaliser sur le véhicule le “soufflet de cardan AVG” et la “rotule axiale AVD/AVG” et d’autre part du procès-verbal de contrôle technique volontaire en date du 28 juin 2023 la mention “ETAT DU BOITIER OU DE LA CREMAILLERE DE DIRECTION : Usure excessive de l’axe de sortie", ces deux documents établis de manière non contradictoire, non corroborés par un document technique émanant d’un professionnel ou par une expertise, sont insuffisants à établir les cause et origine des défaillances relevées et le fait que celles-ci étaient préexistantes à la vente et inconnues de Monsieur [V] [D]. Il en est de même s’agissant de la défaillance critique et des autres défaillances majeures relevées.
En outre, la différence entre le kilométrage relevé à hauteur de 191 000 dans le certificat de cession du 05 avril 2023 et le kilométrage relevé à hauteur de 200 703 lors du contrôle technique volontaire réalisé le 28 juin 2023 fait apparaître que le véhicule litigieux a parcouru 9 703 kilomètres en deux mois et demi, de sorte que le caractère impropre du véhicule à sa destination lors de sa vente n’est pas démontrée.
Faute pour Monsieur [V] [D] de rapporter la preuve d’une inexécution suffisamment grave par la société AUTOS STORE de son engagement contractuel dans le cadre du contrat de vente, sa demande de résolution du dit contrat, avec restitution afférente du véhicule, sera rejetée, ainsi que par voie de conséquence ses demandes indemnitaires subséquentes.
Sur la demande subsidiaire en résolution de la vente pour vice caché
Aux termes de l’article 1641 du code civil, “Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.”
L’article 1643 du même code dispose que le vendeur “est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.”
L’article 1644 du dit code précise que “Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.”
Ainsi, il appartient à l’acheteur de rapporter la preuve que la chose vendue est atteinte d’un vice:
— caché, constituant la cause technique des défectuosités,
— grave, qui en empêche ou réduit considérablement l’usage attendu,
— existant antérieurement à la vente, au moins en l’état de germe.
Toutefois, ainsi qu’il a été étudié précédemment, et au vu du nombre de kilomètres parcourus par le véhicule litigieux en deux mois et demi et de sa première immatriculation en 2002, les documents versés aux débats par Monsieur [V] [D] sont insuffisants, en l’absence de tout document technique explicatif émanant d’un professionnel ou d’une expertise, pour établir les causes et origine des défaillances constatées le 28 juin 2023, ainsi que leur caractère caché et préexistant à la vente.
Monsieur [V] [D] sera, en conséquence, débouté de sa demande de résolution du contrat de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés avec restitution afférente du véhicule, ainsi que de ses demandes financières subséquentes.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
L’équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [V] [D] de l’intégralité de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [V] [D] aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
Déboute les parties du surplus des demandes.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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