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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 5 févr. 2026, n° 23/01856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
05 Février 2026
N° RG 23/01856 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y2FF
N° Minute : 26/00318
AFFAIRE
[X] [E]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Célia DIEDISHEIM, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 15
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Division du contentieux
[Localité 2]
représentée par Mme [U] [O], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 août 2017, M. [X] [E] a été victime d’un accident du travail qui a fait l’objet d’une prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [E] a été déclaré comme consolidé le 14 octobre 2019.
M. [E] a contesté cette décision et a sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Le docteur [B] a confirmé la date de consolidation le 17 janvier 2020.
Par courrier du 23 avril 2020, M. [E] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Lors de sa séance du 1er décembre 2020, la commission de recours amiable a confirmé la date de consolidation au 14 octobre 2019.
M. [E] s’est par ailleurs vu reconnaître un taux d’incapacité permanente partielle de 18 % au titre de cet accident du travail, assurant au salarié une rente versée à compter de la date de consolidation de son état de santé.
Par courrier du 7 juin 2023, M. [E] a saisi la commission de recours amiable aux fins de solliciter le versement d’indemnités journalières pour les périodes du 14 au 31 octobre 2019 et du 15 avril 2020 au 1er avril 2021.
En l’absence de réponse dans les délais impartis, M. [E] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211 16 du code de l’organisation judiciaire, par requête reçue le 7 septembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, M. [X] [E] demande au tribunal de :
à titre principal :
— condamner la caisse à lui verser la somme de 14.761,50 euros au titre du reliquat des indemnités journalières de sécurité sociale dues pour la période allant du 15 octobre 2019 au 1er avril 2021 ;
à titre subsidiaire :
— condamner la caisse à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier et moral subi ;
en tout état de cause :
— condamner la caisse à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la caisse aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, il fait valoir qu’il a été arrêté aux termes d’un arrêt de travail initial pour maladie simple et qu’il n’a pas été indemnisé du 14 au 20 novembre 2019. Il indique que c’est de manière fortuite qu’il a appris que toutes les prescriptions à partir du 15 octobre 2019 concernaient la même pathologie en lien avec son accident du travail, de sorte qu’il a saisi la commission de recours amiable le 7 juin 2023, sans réponse de sa part.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal de :
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [E] aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de versement d’indemnités journalières au bénéfice de M. [E] pour la période du 15 octobre 2019 au 1er avril 2021
En application des articles L141-1 et L141-2 du code de la sécurité sociale, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par les articles R141-1 et suivants du même code, dans leur version applicable au litige.
En droit, la consolidation doit s’entendre de la stabilisation de l’état de la victime, c’est-à-dire du moment où tous les soins lui ayant été donnés et toutes les ressources de la technique médicale ayant été utilisées en sa faveur, il n’est plus possible d’envisager aucune évolution des lésions, celles-ci présentant un caractère stable et permanent.
En l’espèce, à la suite d’un accident du travail du 23 août 2017, M. [E] s’est vu notifier une date de consolidation au 14 octobre 2019 qui a fait l’objet d’une contestation de la part de l’assuré. Dans le cadre de cette procédure, le docteur [B] a réalisé une expertise dont le rapport n’est pas versé aux débats, M. [E], qui est le seul en possession dudit rapport, ne le produisant pas.
Par la suite, lors de sa séance du 1er décembre 2020, la commission a confirmé la date de consolidation au 14 octobre 2019.
M. [E] soutient que, indépendamment de cette consolidation, ses arrêts de travail postérieurs à cette date auraient dû être pris en charge au titre de l’assurance-maladie.
La CPAM objecte cependant sur ce point que les arrêts de travail postérieurs, relatifs à des lésions telles qu’une sciatique gauche sur hernie discale ou une gonalgie gauche, étaient imputables à l’accident du travail et ne pouvaient donc justifier le versement d’indemnités journalières de sécurité sociale, se référant à cet égard à un avis de son médecin-conseil du 24 mars 2022.
Si M. [E] se plaint d’une absence de notification de cet avis, force est de constater qu’il n’allègue ni n’établit aucun élément qui permettrait de considérer que la cause de ces arrêts de travail postérieurs au 14 octobre 2019 serait distincte de l’accident du travail.
Par conséquent, M. [X] [E] sera débouté de sa demande.
Sur la demande indemnitaire formée par M. [E]
En vertu de l’article 1240 du code civil, la responsabilité civile ne peut être engagée que si sont démontrés l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice occasionné.
Il incombe à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice, d’une faute commise par la caisse, à laquelle il l’impute et du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En l’espèce, M. [E] fait valoir que, en raison de la gestion de son dossier, qu’il qualifie de « chaotique », il a été privé de revenus.
Il convient d’observer que le requérant a été successivement débouté de sa contestation de la date de consolidation de son état de santé, puis, dans le cadre de la présente instance, de sa demande de versement d’indemnités journalières pour la période postérieure au 14 octobre 2019.
Aucun manquement précis et circonstancié de la part de la CPAM n’est d’ailleurs invoqué par M. [E] et il apparaît que celui a en outre bénéficié du versement d’une rente accident du travail au regard de son taux d’incapacité de 18 %, de sorte que l’affirmation du requérant selon laquelle il aurait été privé de revenus n’apparaît pas exacte.
Au regard de ces considérations, le requérant n’apporte pas la preuve d’une faute commise dans le traitement de son dossier par la caisse.
En conséquence, M. [E] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner M. [E] aux dépens de l’instance, dès lors qu’il succombe.
Compte tenu de la décision rendue, mais aussi des circonstances de la cause, la demande d’article 700 présentée par M. [E] sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [X] [E] de sa demande de paiement d’indemnités journalières ;
DÉBOUTE M. [X] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE M. [X] [E] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [E] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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