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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 1 div, 17 avr. 2026, n° 23/02399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[F] [Z] [C] [Q] épouse [A]
C/
[V] [A]
N° RG 23/02399 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDBMZ
Nac :20J
Minute : 26/
NOTIFICATION LE :
1 FE Me Isabelle POIRIER
1 FE Me Julien HAG
1 CD
JUGEMENT DU 17 Avril 2026
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [F] [Z] [C] [Q] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Isabelle POIRIER, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [A]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3]
domicilié : chez
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Julien HAG, avocat au barreau de MEAUX
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 18 février 2026, Louise PIERRE Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 17 Avril 2026
Greffier : Charlélie VIENNE, Greffier
Date de l’ordonnance de clôture : 1er septembre2025
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Louise PIERRE Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Louise PIERRE, Juge aux affaires familiales et Madame Carine DUBLINEAU, Greffier;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
PRONONCE le divorce aux torts exclusif de Monsieur [V] [A] :
de Madame [F], [Z], [C] [Q], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (77)
et Monsieur [V] [A], né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3] (93)
mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 4] (77) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 13 mars 2019 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes relatives à la liquidation et au partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal sis [Adresse 2] sera attribuée à l’époux à compter du 13 mars 2019 ;
ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [V] [A] l’immeuble commun sis [Adresse 2] ;
DÉBOUTE Madame [F] [Q] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [F] [Q] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [V] [A] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [V] [A] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée.
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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