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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, ctx protection soc., 1er juil. 2025, n° 23/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 01 juillet 2025
DOSSIER : N° RG 23/00209 – N° Portalis DBWW-W-B7H-DIZH
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
Monsieur [T] [F], demeurant [Adresse 1]
MINUTE N°
25/238
Date de
notification :
01/07/2025
***
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
***
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :
le : 01/07/2025
à : [7]
***
1 ccc :
— M. [T] [F]
— SELARL [6]
— Me CABEE
— dossier
représenté par Me Stéphane CABEE, avocat au barreau de CARCASSONNE substitué par Me Manon CROCHET, avocate
COMPOSITION RESTREINTE DU TRIBUNAL :
Madame Emilie QUINTANE, Juge, Présidente de la formation de jugement
Monsieur BERTHON, Assesseur représentant des employeurs
GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé
PROCEDURE :
Date de la saisine : 23 juin 2023
Débats : en audience publique du 27 mai 2025
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE, Juge, qui a signé avec la Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 23 juin 2023, Monsieur [T] [F] a saisi le Tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de former opposition à la contrainte établie le 21 juin 2023 par le directeur de l’URSSAF [5], signifiée le 22 juin 2023, pour un montant de 57 318,00 € au titre de la régularisation de 2020 et des cotisations et majorations de retard concernant le premier trimestre 2020, le quatrième trimestre 2020, le troisième trimestre 2021, le quatrième trimestre 2021, le premier trimestre 2022, le second trimestre 2022, le troisième trimestre 2022 et le quatrième trimestre 2022.
Après dix renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 27 mai 2025.
L’URSSAF [5] par conclusions déposées à l’audience, a sollicité de :
— débouter Monsieur [T] [F] de toutes ses fins, demandes et conclusions ;
— valider la contrainte établie le 21 juin 2023 pour un montant de 57 318,00 euros ;
— de laisser à la charge de Monsieur [T] [F] les frais de signification liés à la contrainte litigieuse.
Monsieur [T] [F], représenté par son avocat, a sollicité de :
— à titre principal, de rejeter les demandes de l’URSSAF [4] et d’annuler la contrainte ;
— subsidiairement, si Monsieur [T] [F] restait redevable de sommes, dire n’y avoir lieu à majoration de retard ;
— accorder à Monsieur [T] [F] un délai de vingt-quatre mois pour s’acquitter de la dette.
Il y a lieu de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la composition du Tribunal
Aux termes de l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire, lorsqu’elle statue dans les matières mentionnées à l’article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d’un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
L’audience ne peut être reportée plus d’une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, la formation collégiale ne peut à nouveau siéger au complet, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire que la juridiction peut, sur décision de son président, statuer à juge unique en première instance et en appel dans toutes les affaires qui lui sont soumises lorsque sa formation est incomplète.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties et avis de l’assesseur présent, l’assesseur absent étant excusé pour motifs personnels.
Sur la demande d’annulation de la contrainte
En application de l’ article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale, le revenu professionnel pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu avant application des déductions, abattements et exonérations mentionnés aux dispositions du Code général des impôts qu’il énumère.
Aux termes de l’article L 131-6-2 du Code de la sécurité sociale, cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours ».
Il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, Monsieur [T] [F] indique, à l’appui de sa contestation, avoir créé sa structure et avoir exercé son activité en employant un salarié ; qu’il a souscrit lors de la pandémie de [2] en 2020, un « PGE » à savoir un prêt garanti par l’Etat à hauteur de la somme de 50 000 euros ; qu’il a prêté ses fonds à hauteur de 30 000 euros à son gendre dont le comptable a passé en « revenus salariés ».
En outre, l’URSSAF [5] produit la contrainte du 21 juin 2023 et l’acte de signification du 22 juin 2023 ainsi que deux mises en demeure, l’une du 10 mars 2023 et une seconde du 20 mars 2023 ainsi que les modalités de calcul des cotisations sociales.
Monsieur [T] [F] produit la déclaration d’impôt sur les sociétés, qui ne laisse pas apparaitre les revenus professionnels perçus par ce dernier en 2020, 2021 et 2022.
Ainsi, Monsieur [T] [F] ne justifie d’aucune erreur d’assiette ou de calcul de l’URSSAF [5].
Sur les majorations de retard, Monsieur [T] [F] sollicite d’être exempté du paiement de majorations de retard.
Or, selon l’article R 243-16 du Code de la sécurité sociale, « est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
II.-A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions ».
Au regard des éléments évoqués dans le précédent paragraphe, les cotisations et contributions sociales de Monsieur [T] [F] étant restés impayés, il y a lieu à majoration.
Dans ces conditions, il convient de valider la contrainte du 21 juin 2023 pour un montant total de 57 318,00 euros et, en conséquence, de débouter Monsieur [T] [F] de ses demandes.
Sur les délais de paiement
Le Tribunal, ne tire pas de la loi compétence, pour accorder des délais de paiement. Il y a lieu de débouter Monsieur [T] [F] de sa demande, et de l’inviter à se rapprocher de l’URSSAF [5].
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En conséquence, les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de Monsieur [T] [F], ces frais étant nécessaires à l’exécution de la contrainte.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par Monsieur [T] [F], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [T] [F] de ses demandes ;
VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF [5] le 21 juin 2023 et signifiée le 22 juin 2023 pour un montant de 57 318,00 € au titre de la régularisation de 2020 et des cotisations et majorations de retard concernant le premier trimestre 2020, le quatrième trimestre 2020, le troisième trimestre 2021, le quatrième trimestre 2021, le premier trimestre 2022, le second trimestre 2022, le troisième trimestre 2022 et le quatrième trimestre 2022 ;
REJETTE la demande de délais de paiement formée par Monsieur [T] [F] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [F] à payer à l’URSSAF [5] les frais de signification en application de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Monsieur [T] [F] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 1erjuillet 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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