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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 3 avr. 2026, n° 26/01074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01074 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4BTN
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 03 avril 2026 à
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Bélinda BURDZY, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 05 mars 2026 par la [Z] [G] à l’encontre de [B] [J] ;
Vu l’ordonnance rendue le 09/03/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 Avril 2026 reçue et enregistrée le 02 Avril 2026 à 14h41 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [B] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Me PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître RENAUD-AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[B] [J]
né le 20 Décembre 1997 à [Localité 2] (GUINÉE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître RENAUD-AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[B] [J] a été entendu en ses explications ;
Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, avocat de [B] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 07 juillet 2025 a condamné [B] [J] à une interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 05 mars 2026 notifiée le 05 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 05 mars 2026;
Attendu que par décision en date du 09/03/2026, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [B] [J] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 02 Avril 2026 , reçue le 02 Avril 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
La préfète du Rhône fonde notamment sa demande de prolongation de la rétention administrative de [B] [J] sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, en dépit de ses diligences, conformément à l’article L. 742-4 du CESEDA.
Il est en l’espèce justifié que les autorités consulaires guinéennes saisies d’une demande de délivrance d’un laisser-passer par l’intermédiaire de l’unité centrale d’identification ont fixé une audition de l’intéressé au 30 avril 2026, soit dans le temps de la prolongation de la rétention administrative sollicitée.
Il en résulte que la seconde prolongation de la rétention est de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement et il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 02 Avril 2026 de Me [Z] [G] et de prolonger la rétention de [B] [J] pour une durée supplémentaire de trente jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ADMETTONS Me Nicolas BONNET au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Me [Z] [G] à l’égard de [B] [J] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [B] [J] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [B] [J] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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