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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 8 janv. 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00049 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVLX
Le 08 Janvier 2025
Nous, Matthieu COLOMAR,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’HERAULT reçue le 07 Janvier 2025 à 10 heures 31, concernant Monsieur X se disant [B] [Z] né le 11 Juin 2002 à [Localité 2] (GAMBIE) de nationalité Gambienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 14 décembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 17 décembre 2024 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [B] [Z], né le 11 juin 2002 à [Localité 2] (Gambie), de nationalité gambienne, a fait l’objet d’un arrêté refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire avec délai assorti d’une interdiction de retour de trois mois, pris par le préfet de l’Hérault le 2 juillet 2024, régulièrement notifié à l’intéressé.
Par arrêté du 9 décembre 2024, le préfet de l’Hérault a pris à son encontre un arrêté de placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, à la suite de son interpellation pour vérification du droit au séjour.
Par ordonnance du 14 décembre 2024 à 13h23, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [B] [Z] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse par ordonnance du 17 décembre 2024 à 10h30.
Par requête du 7 janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 10h31, le préfet de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [B] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 8 janvier, X se disant [B] [Z] a indiqué vouloir rester en France, précisant avoir quitté le territoire français pour l’Espagne au cours de l’été 2024 avant de revenir en France, estimant son interdiction de retour de 3 mois respectée. Il précise bénéficier d’une attestation d’hébergement et d’un travail sur le territoire.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation du préfet de l’Hérault.
Le conseil de X se disant [B] [Z] soulève l’irrecevabilité de la requête, en l’absence de registre actualisé conformément aux dispositions de l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il soutient encore qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement dans le temps de la rétention, une audience devant le tribunal administratif de Montpellier étant fixée au 7 mai 2025, période durant laquelle l’éloignement de son client ne peut intervenir.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de X se disant [B] [Z] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée d’une copie du registre actualisée comme en dispose l’article L. 744-2 précité.
Il résulte en effet des dispositions de l’article R. 743-2 du CESEDA que « à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. »
Pour autant, aux termes de l’article L. 744-2 du CESEDA, « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. »
Au cas présent, il est prétendu que le registre de l’article L. 744-2 ne serait pas actualisé en ce qu’il ne ferait pas apparaître l’existence d’un recours pendant devant le tribunal administratif de Montpellier déposé au nom de X se disant [B] [Z] le 9 décembre 2024. Le conseil de l’étranger verse en ce sens une ordonnance du 16 décembre 2024 du tribunal administratif de Montpellier ordonnant la clôture de l’instruction du dossier et appelant celui-ci à l’audience du 7 mai 2025.
Pour autant, il apparaît en premier lieu que l’autorité préfectorale requérante n’avait pas connaissance du recours déposé par l’étranger dès lors qu’il apparaît que celui-ci a été déposée, hors du cadre de la procédure de rétention, par Maître Christophe RUFFEL, avocat au barreau de Montpellier, le jour du placement en rétention administrative de son client. Il ne saurait donc être fait grief à l’administration de ne pas avoir actualisé un registre à l’aide d’une information dont elle n’avait pas connaissance, et dont il n’est pas justifié que l’administration en aurait été informée.
Surtout, il résulte de l’article L. 744-2 du CESEDA que la loi ne prévoit pas la mention au registre litigieux de la mesure d’éloignement fondant le placement en rétention, ni l’existence d’éventuelles contestations de celle-ci devant l’autorité administrative compétente, seuls son état civil, les conditions de son placement ou de son maintien en rétention et l’état civil des enfants mineurs l’accompagnant le cas échéant, ainsi que leurs conditions d’accueil étant expressément visés.
La requête sera déclarée recevable.
II. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l’article L. 742-4 du CESEDA, à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, X se disant [B] [Z], de nationalité gambienne, a été placé en rétention par décision du Préfet de l’Hérault le 9 décembre 2024. Il ressort de la procédure que l’intéressé étant en possession d’un passeport en cours de validité, un routing était sollicité dès le 11 décembre 2024 et un vol programmé le 28 décembre 2024. Toutefois, en l’absence de disponibilité d’une escorte, le Maroc, pays de transit, imposant celle-ci, le départ était annulé et un nouveau routing sollicité pour le 24 décembre 2024 pour un départ à compter du 1er janvier 2025. Ces diligences apparaissent ainsi suffisantes et pertinentes, et il n’existe aucun élément de nature à permettre d’affirmer avec certitude que l’éloignement de X se disant [B] [Z] ne pourra avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Si le conseil de l’intéressé soutient qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement de l’intéressé dans le temps maximal de la rétention eu égard au justificatif d’audience devant le tribunal administratif, en date du 7 mai 2025, il apparaît que l’existence d’une procédure administrative pendante impliquera l’information du tribunal administratif par la préfecture de l’Hérault du placement en rétention de l’étranger, et l’organisation d’une procédure accélérée permettant de statuer dans les délais de la rétention, comme en dispose l’article L. 911-1 du CESEDA aux termes duquel « si, en cours d’instance, l’étranger est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative. »
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de X se disant [B] [Z] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [B] [Z] pour une durée de TRENTE JOURS à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 14 décembre 2024 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 08 Janvier 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
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