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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 12 mars 2026, n° 23/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Service [ 2 ], Société [ 1 ], POLE SOCIAL c/ C.P.A.M. DE LA [ Localité 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 23/00101 – N° Portalis DBZC-W-B7H-DVQV
N° MINUTE : 26/00118
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
DEMANDERESSE:
Société [1]
Service [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Nicolas FOUASSIER, avocat au barreau de Laval
DÉFENDERESSE:
C.P.A.M. DE LA [Localité 2]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Jessica MAUDET, chargée d’étude juridique, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs :
Monsieur Philippe BOUDARD, représentant les travailleurs non salariés
Monsieur Maxime FOLLIARD, représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 14 Janvier 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 12 Mars 2026.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 12 Mars 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un jugement du 11 septembre 2024, auquel il convient expressément de se référer, le tribunal a ordonné, avant dire droit sur l’imputabilité à l’accident du travail du 16 décembre 2021 des soins et arrêts subséquents, une expertise médicale judiciaire sur pièces et commis le Docteur [B] [W] pour y procéder.
Le rapport du Docteur [B] du 7 avril 2025 a été réceptionné par le greffe.
Suivant ce rapport,
« […] nous pouvons considérer qu’il existait à la date du 16 décembre 2021 un état antérieur au niveau de l’épaule droite, marqué par des douleurs chroniques sans lésion tendineuse à l’imagerie.
Ces douleurs étaient vraisemblablement modestes, puisque n’empêchant pas la reprise de l’activité professionnelle.
Il serait utile de savoir si l’accident de travail du 1er mars 2021 avait été consolidé avec ou sans séquelles et, le cas échéant, de disposer du rapport d’examen du médecin conseil de la caisse afin de connaître l’état séquellaire de l’assuré.
En l’absence de séquelles, nous pourrions considérer qu’il n’existait pas d’état antérieur et que l’accident du 16 décembre 2021 est à l’origine de l’intégralité du tableau clinique de l’épaule droite.
En présence de séquelles, nous pourrions considérer que l’accident du 16 décembre 2021 a aggravé cet état antérieur, dans des proportions qui pourront être déterminées à la lecture du rapport d’examen médical du médecin conseil de la caisse.
[…]
En l’absence de séquelles, nous pourrions considérer qu’il n’existait pas d’état antérieur et que l’accident du 16 décembre 2021 est à l’origine de l’intégralité du tableau clinique de l’épaule droite. Les soins et arrêts de travail seraient alors en lien direct et exclusif avec l’accident du 16 décembre 2021 jusqu’au 12 février 2023.
En présence de séquelles, nous pourrions considérer que l’accident du 16 décembre 2021 a aggravé cet état antérieur, dans des proportions qui pourront être déterminées à la lecture du rapport d’examen du médecin conseil de la caisse. Les soins et arrêts de travail seraient alors en lien direct mais non exclusif avec l’accident du 16 décembre 2021, sur une période qui ne pourrait être précisée qu’après avoir pris connaissance du rapport d’examen du médecin conseil de la caisse ».
Suivant un courrier daté du 30 septembre 2025, la société [1] indique s’en remettre à la sagesse du tribunal et sollicite une dispense de comparution.
En réponse, suivant un courrier daté du 10 novembre 2025, la caisse primaire d’assurance-maladie de la [Localité 2] indique produire un courrier adressé au salarié le 14 octobre 2021 suivant lequel la pathologie due à son accident du travail du 1er mars 2021 est considérée comme guérie au 2 juillet 2021. La caisse demande ainsi l’homologation du rapport médical.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
À l’issue de l’audience du 14 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
DISCUSSION
Sur la demande tendant à voir déclarer inopposable à la Société [1] les arrêts de travail prescrits à Monsieur [M] à compter du 14 janvier 2022 à la suite de son accident du travail du 16 décembre 2021
En application de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et sans lien avec l’accident ou la maladie, ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail ultérieurs.
En l’espèce, le jugement avant-dire droit a considéré comme regard de l’avis du Docteur [O] [T], il y a des éléments de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du 16 décembre 2021.
L’expert nommé a indiqué que
« […] nous pouvons considérer qu’il existait à la date du 16 décembre 2021 un état antérieur au niveau de l’épaule droite, marqué par des douleurs chroniques sans lésion tendineuse à l’imagerie.
Ces douleurs étaient vraisemblablement modestes, puisque n’empêchant pas la reprise de l’activité professionnelle.
Il serait utile de savoir si l’accident de travail du 1er mars 2021 avait été consolidé avec ou sans séquelles et, le cas échéant, de disposer du rapport d’examen du médecin conseil de la caisse afin de connaître l’état séquellaire de l’assuré.
En l’absence de séquelles, nous pourrions considérer qu’il n’existait pas d’état antérieur et que l’accident du 16 décembre 2021 est à l’origine de l’intégralité du tableau clinique de l’épaule droite.
En présence de séquelles, nous pourrions considérer que l’accident du 16 décembre 2021 a aggravé cet état antérieur, dans des proportions qui pourront être déterminées à la lecture du rapport d’examen médical du médecin conseil de la caisse.
[…]
En l’absence de séquelles, nous pourrions considérer qu’il n’existait pas d’état antérieur et que l’accident du 16 décembre 2021 est à l’origine de l’intégralité du tableau clinique de l’épaule droite. Les soins et arrêts de travail seraient alors en lien direct et exclusif avec l’accident du 16 décembre 2021 jusqu’au 12 février 2023.
En présence de séquelles, nous pourrions considérer que l’accident du 16 décembre 2021 a aggravé cet état antérieur, dans des proportions qui pourront être déterminées à la lecture du rapport d’examen du médecin conseil de la caisse. Les soins et arrêts de travail seraient alors en lien direct mais non exclusif avec l’accident du 16 décembre 2021, sur une période qui ne pourrait être précisée qu’après avoir pris connaissance du rapport d’examen du médecin conseil de la caisse ».
Dans le cadre de cette instance, il est produit aux débats un courrier établi par la caisse le 14 octobre 2021 suivant lequel Monsieur [M] est considéré comme guérie à la date du 2 juillet 2021 à la suite de l’accident du travail du 1er mars 2021.
La guérison consiste dans la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident ou la maladie. Elle ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l’accident ou de la maladie. La guérison n’est jamais qu’apparente et peut laisser place, à l’avenir, à une rechute.
La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’a plus d’effet significatif sur l’état de santé de la victime, si ce n’est pour éviter une aggravation ou soulager ses douleurs et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente découlant de l’accident, sous réserve des rechutes et des rémissions possibles (en ce sens, Lettre ministérielle du 23 avril 1951, Bull. jur. UCANSS 36/1951).
Il n’est ainsi nullement justifié de séquelles consécutives à cet accident du travail du 1er mars 2021 dans la mesure où l’assuré a été considéré comme guéri.
Dans ces conditions, compte tenu des conclusions de l’expert non contesté par les parties, l’ensemble des soins et arrêts prescrits au titre de l’accident du travail du 16 décembre 2021 sont opposables à la société [1].
Sur les dépens
Partie perdante à cette instance, la société [1] est tenue aux dépens, comprenant les frais de la mesure d’instruction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Déclare opposable à la société [1] l’ensemble des conséquences médicales et financières de l’accident du travail de Monsieur [Z] [M] du 16 décembre 2021;
Condamne la société [3] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le greffier La présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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