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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 14 nov. 2024, n° 24/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00307 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYFQ
NAC : 56Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 14 Novembre 2024
DEMANDERESSE
SCI CADIMMO, immatriculée au RCS de Saint Denis sous le n°409 844 404
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Norman SULLIMAN de la SELARL NORMAN SULLIMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
SARL ELECTRO FROID SANITAIRE (EFS), immatriculée au RCS de Saint Denis sous le n°423 975 549 représentée par son gérant en exercice.
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 542.110.291, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social, prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 24 Octobre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 14 Novembre 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître SULLIMAN, Maître LIONNET et Maître BUSTO délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
La SCI CADIMMO est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 8] à sainte Clotilde, occupé par France Travail.
En juillet 2016 la SARL Electro Froid Sanitaire (EFS) s’est vue confier la réalisation du lot « Climatisation-Ventilation » pour un montant total de travaux de 121 017,30 € TTC. La SARL EFS a souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile décennale pour les dommages de construction auprès de la compagnie Allianz. France Travail a informé la SCI CADIMMO de dysfonctionnements du groupe froid et plus particulièrement dans la salle de réunion du rez-de-chaussée et du bureau adjacent et dans certaines zones du rez-de-chaussée. La société réunionnaise d’industrie (SORIC) a réalisé un prélèvement du circuit frigorifique. L’analyse des prélèvements effectuée par le laboratoire Carrier a permis de révéler deux problèmes majeurs la présence d’humidité et de silice dans le circuit frigorifique. Des recommandations ont été émises, la vidange de l’huile, le remplacement du fluide frigorifique, le remplacement de la cartouche de déshydratation.
Le diagnostic complet du système de production du groupe froid a été réalisé sur la demande de la SCI CADIMMO par la société Axima concept. Celle-ci a confirmé l’existence de dysfonctionnements du système de production du groupe froid. Elle relève encore que, lors de la phase des travaux, le réseau n’a pas été correctement protégé et n’a pas fait l’objet nettoyage avant sa mise en service.
Un remplacement d’urgence a été effectué par la SCI CADIMMO pour un montant de 58 902,46 € TTC.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 24 avril 2024, la SCI CADIMMO a mis en demeure la SARL EFS d’avoir à lui payer suivant réception de la lettre la somme ci-dessus.
Devant le refus de la SARL EFS, la SCI CADIMMO a, par acte de commissaire de justice en date des 1er et 12 juillet 2024 fait assigner la société EFS et la société Allianz aux fins de :
Ordonner une expertise avec pour mission de :Se rendre sur les lieux et les visiter Entendre les parties en leurs explications, le cas échéant, tous sachants, Se faire communiquer par les parties tous documents et pièces contractuelles utiles établissant leur rapport de droit et de toutes autres pièces nécessaires aux investigations,Recueillir contradictoirement les explications des parties, A défaut de production d’un procès-verbal de réception donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception des travaux en précisant notamment la date de prise de possession effective des lieux,Décrire les désordres qui affectent le réseau « Climatisation Ventilation », préciser leur importance en spécifiant tout élément technique permettant d’apprécier il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,Préciser la nature des désordres : dommages avant réception, après réception, de nature décennale ou défaut de finition,Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession ; au cas où ils auraient été cachés rechercher leur date d’apparition,dire si les désordres ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprises et préciser, le cas échéant, la date à laquelle les réserves ont été levées,rechercher les causes des désordres en précisant pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution ou exécution non conforme aux règles de l’art, vice de conception ou tout autre cause,indiquer les conséquences des désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus précisément l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,donner tous éléments de nature à permettre de déterminer les responsabilités du fait de la réalisation des dommages,évaluer l’ensemble des travaux à réaliser et autres prestations à recourir en vue de la réparation et/ou la réfection du réseau « Climatisation Ventilation » en cause, en distinguant les mesures conservatoires à entreprendre des mesures qui devront être mises en œuvre de manière pérenne, au besoin en s’attachant les services d’un sapiteur,préciser si des mesures conservatoires doivent être prises pour la préservation et la sécurité des personnes,dire que la demanderesse sera autorisée à réaliser les travaux provisoires et urgents qui pourront être préconisés par l’expert dans l’attente des travaux définitifs aux frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra,chiffrer tous les postes de préjudices et notamment les préjudices financiers et de jouissance subis depuis l’apparition des désordres et jusqu’à la réalisation complète des travaux de réfection et de réparation à intervenir,déterminer la durée des travaux à entreprendre pour remédier aux désordres,soumettre un pré-rapport aux parties et leur laisser un délai d’un mois afin de présenter leurs observations sur celui-ci,fixer la provision à consigner, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai imparti par l’ordonnance à intervenir,Condamner solidairement la SARL EFS et la société Allianz à payer à la SCI CADIMMO une provision ad litem correspondant au montant de la consignation au titre des frais d’expertise et à tout le moins à 2500 €,Condamner solidairement la SARL EFS et la société Allianz à payer à la SCI CADIMMO la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCI CADIMMO estime que les diagnostics établis par le laboratoire Carrier et la société Axima ont permis de révéler une défaillance lors de la phase de travaux à savoir une protection insuffisante du réseau et une absence de nettoyage avant sa mise en service. Les travaux de remplacement ont été réalisés entre le 15 avril et le 14 juin 2024.
Au vu de ces éléments, la SCI CADIMMO a le plus grand intérêt qu’un expert soit judiciairement commis afin de disposer des éléments d’information de nature à l’éclairer sur l’opportunité d’une mise en jeu de la responsabilité de la SARL EFS le cas échéant dans le cadre d’une action ultérieure diligentée au fond.
Sur la demande de provision, elle rappelle ses efforts financiers notamment dans le cadre des frais de diagnostic et de réparation. Elle sollicite en conséquence une provision ad litem correspondant au montant de la consignation et à tout le moins à 2500 €.
La société Allianz formule ses protestations et réserves aux opérations d’expertise. Elle s’oppose au versement d’une provision ad litem. Elle sollicite que la mission de l’expert soit complétée par les éléments suivants :
Constater, de manière contradictoire, les désordres allégués par la SCI CADIMMO sur les installations de climatisation d’origine installées par la société Electro Froid Sanitaire, Se faire communiquer toute la documentation relative à l’entretien du système de climatisation,Se faire communiquer le/les contrats de maintenance du système de climatisation,Se faire communiquer procès-verbal de réception des travaux et ses annexes potentielles,Indiquer si les travaux réalisés par la société Electro Froid Sanitaire ont été réalisés dans les règles de l’art,Déterminer si les pièces constituant l’installation de climatisation sont viciées,Déterminer si l’entretien des installations de climatisation ont été correctement réalisé et, à défaut, préciser l’étendue du défaut d’entretien et son incidence quant aux désordres allégués,Déterminer la nature des désordres allégués et notamment déterminer si les désordres découlent d’un défaut d’usinage, d’usure et d’entretien,Déterminer si les désordres allégués portent atteinte à la solidité de l’ouvrage et des équipements.
La société EFS estime que la demande n’est pas justifiée par un motif légitime. Pour elle, la SCI CADIMMO ne produit aucun élément probant de nature à légitimer ses allégations selon lesquelles les dysfonctionnements de la climatisation résulteraient d’une défaillance lors de la phase de travaux imputables à la société EFS. Les travaux ont été réceptionnés le 23/12/2016 sans aucune réserve technique concernant ce lot. Elle estime que la SCI CADIMMO n’administre aucune preuve de l’existence d’un motif légitime justifiant le recours à une expertise judiciaire.
Subsidiairement la société EFS s’associe à la demande de son assureur et sollicite que lui soit donné acte de ses protestations et réserves quant au bien-fondé de la demande d’expertise. Elle sollicite en outre que la mission de l’expert soit complétée en ajoutant :
rechercher si des remplacements de pièces et notamment d’unités intérieures sont intervenues entre le 23 décembre 2016 et le 22 septembre 2023, date du prélèvement d’huile effectué par la SOURIC,dans l’affirmative, en établir l’inventaire et dire si ces remplacements peuvent être à l’origine des désordres allégués. Enfin, elle s’oppose à la demande de provision ad litem comme à la demande de frais irrépétibles, rien ne permettant de préjuger de la responsabilité de la société EFS à ce stade. Elle sollicite la condamnation de la SCI CADIMMO à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024, prorogée au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La mise en œuvre de ce texte ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige et n’exige pas que le fondement et les limites d’une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées.
La SCI CADIMMO a versé le résultat de l’analyse de l’huile effectuée par le laboratoire Carrier à la suite du prélèvement effectué dans le circuit frigorifique. Il conclut à la présence d’eau et préconise une vidange de la charge d’huile et le changement de la cartouche déshydratantes. Le devis des travaux s’élève à la somme de 58 902 46 €.
Dès lors la SCI CADIMMO a démontré l’existence de dysfonctionnement du circuit frigorifique, lot confié à la société EFS. Au vu de ces éléments, la SCI CADIMMO démontre bien l’existence d’un motif légitime pour ordonner une mesure d’expertise.
La mission pourra être complétée conformément aux conclusions de la société EFS et de la compagnie Allianz.
Sur la provision ad litem :
En l’état de la procédure et l’expertise étant ordonnée dans le seul intérêt de la SCI CADIMMO, devant permettre de déterminer l’origine des désordres et d’établir les responsabilités, il convient de laisser à la charge de la SCI CADIMMO les frais de consignation. Elle sera donc déboutée de sa demande de provision ad litem.
Sur les mesures de fin de décision :
Enfin, en l’état des éléments du litige et s’agissant d’une mesure probatoire précontentieuse, il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de l’instance à la charge de la SCI CADIMMO.
De même, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il conviendra de débouter les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservées,
ORDONNONS une expertise,
Commettons en qualité d’expert Monsieur [M] [X], [Adresse 5] – [XXXXXXXX01] – [Courriel 9]@gmail.com
Avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux et les visiter Entendre les parties en leurs explications, le cas échéant, tous sachants, Se faire communiquer par les parties tous documents et pièces contractuelles utiles établissant leur rapport de droit et de toutes autres pièces nécessaires aux investigations,Se faire communiquer le procès-verbal de réception des travaux et ses annexes potentielles,A défaut de production d’un procès-verbal de réception ainsi que ses annexes potentielles, donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception des travaux en précisant notamment la date de prise de possession effective des lieux Se faire communiquer toute la documentation relative à l’entretien du système de climatisation,Se faire communiquer le/les contrats de maintenance du système de climatisationDécrire les désordres qui affectent le réseau « Climatisation Ventilation », préciser leur importance en spécifiant tout élément technique permettant d’apprécier il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,Constater de manière contradictoire les désordres allégués par la SCI CADIMMO sur les installations de climatisation d’origine installées par la société EFS, Préciser la nature des désordres : dommages avant réception, après réception, de nature décennale ou défaut de finition,Recueillir contradictoirement les explications des parties, Indiquer si les travaux réalisés par la société EFS ont été réalisés selon les règles de l’art,Rechercher si des remplacements de pièces et notamment d’unités intérieures sont intervenues entre le 23/12/2016 et le 22/09/2023, date du prélèvement d’huile effectuée par la SORIC,Dans l’affirmative, en établir l’inventaire et dire si ces remplacements peuvent être à l’origine des désordres allégués,Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession ; au cas où ils auraient été cachés rechercher leur date d’apparition,Dire si les désordres ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprises et préciser, le cas échéant, la date à laquelle les réserves ont été levées,Rechercher les causes des désordres en précisant pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution ou exécution non conforme aux règles de l’art, vice de conception ou tout autre cause,Indiquer les conséquences des désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus précisément l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,Déterminer si les pièces constituant l’installation de la climatisation sont viciés,Déterminer si l’entretien des installations de climatisation a été correctement réalisé et, à défaut, préciser l’étendue du défaut d’entretien et son incidence quant aux désordres allégués,Déterminer la nature des désordres allégués et notamment déterminer si les désordres découlent d’un défaut d’usinage, d’usure et d’entretien,Déterminer si les désordres allégués portent atteinte à la solidité de l’ouvrage et des équipementsDonner tous éléments de nature à permettre de déterminer les responsabilités du fait de la réalisation des dommages,Evaluer l’ensemble des travaux à réaliser et autres prestations à recourir en vue de la réparation et/ou la réfection du réseau « Climatisation Ventilation » en cause, en distinguant les mesures conservatoires à entreprendre des mesures qui devront être mises en œuvre de manière pérenne, au besoin en s’attachant les services d’un sapiteur,Préciser si des mesures conservatoires doivent être prises pour la préservation et la sécurité des personnes,Dire que la demanderesse sera autorisée à réaliser les travaux provisoires et urgents qui pourront être préconisés par l’expert dans l’attente des travaux définitifs aux frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra,Chiffrer tous les postes de préjudices et notamment les préjudices financiers et de jouissance subis depuis l’apparition des désordres et jusqu’à la réalisation complète des travaux de réfection et de réparation à intervenir,Déterminer la durée des travaux à entreprendre pour remédier aux désordres,Soumettre un pré-rapport aux parties et leur laisser un délai d’un mois afin de présenter leurs observations sur celui-ci,Plus généralement, donner au tribunal toutes indications lui permettant de résoudre le litige,
Disons que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
Disons que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet et en cas d’accord partiel, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
RAPPELONS que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations, et laisser aux parties un délai suffisant de l’ordre d’un mois pour formuler des observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile,
DISONS que la SCI CADIMMO devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recette de ce Tribunal une consignation de 3.000 €, à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 30 décembre 2024,
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant au besoin, la consignation d’une provision complémentaire,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS la SCI CADIMMO de sa demande de provision ad litem,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de la SCI CADIMMO
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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