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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 24 mars 2025, n° 24/02262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. FLINK FRANCE [ O ] [ M ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : FLINK
Copie exécutoire délivrée
à : [U]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/02262 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4TLK
N° MINUTE :
3/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 24 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [U], demeurant [Adresse 2]
comparant,
DÉFENDERESSE
S.A.S. FLINK FRANCE [O] [M], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2025
JUGEMENT
rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 mars 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Aux termes d’une requête reçue le 11 avril 2024, puis d’une assignation, Monsieur [G] [U] a fait convoquer la SAS FLINK FRANCE, représentée par Monsieur [O] [M] aux fins d’ obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
-1500 € en principal.
-1000 € à titre de dommages-intérêts.
Au soutien de ses prétentions, le requérant a exposé avoir été victime avec un coursier en bicyclette de la société FLINK FRANCE d’un accident survenu le 9 novembre 2023 ; n’avoir reçu aucune indemnisation tant de cette dernière, que de la compagnie d’assurances adverse qu’il a dû remplacer une montre connectée ; qu’un costume de marque a été endommagé ; qu’il a dû supporter le coût de réparation de sa gyroroue ; qu’il a été blessé lors de la collision ; que toutes démarches en vue de réparer les préjudices subis sont demeurées infructueuses, nécessitant l’instauration de la présente procédure.
Régulièrement convoquée et assignée, la SAS FLINK France n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas , il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière bien fondée.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au vu des pièces produites aux débats, parmi lesquelles des photographies il appert que Monsieur [G] [U] a indubitablement subi un préjudice lequel sera équitablement réparé par l’octroi d’une somme forfaitaire de 1200 € que devra lui payer la SAS FLINK FRANCE.
En l’absence de préjudice distinct, il n’y a pas lieu à dommages et intérêts.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de la présente instance seront supportés par la SAS FLINK FRANCE
PAR CES MOTIFS.
Statuant débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, par défaut et en dernier ressort.
Condamne la SAS FLINK FRANCE à payer à Monsieur [G] [U] la somme forfaitaire de 1200 € en principal.
Juge n’y avoir lieu à dommages et intérêts.
Condamne la SAS FLINK FRANCE aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé, le 24 mars 2025.
Le greffier, le Président,
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