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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jex cont., 22 janv. 2026, n° 25/05398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/05398 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGFA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
___________
N° RG 25/05398 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGFA
Minute n°26/
JUGEMENT du 22 JANVIER 2026
Par mise à disposition, le 22 janvier 2026, au greffe du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par M. [G] ETIENNE, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de M. Gaël VERON, greffier, lors des débats et au prononcé de la décision ;
Dans l’instance N° RG 25/05398 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGFA
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [N]
Né le 21 mars 1970 à Saint Louis du Sud (Haïti)
25 Avenue des Rossignols
77270 VILLEPARISIS
représenté par Me Patricia FRANC, avocat au barreau de PARIS
Madame [W] [I]
Née le 13 janvier 1979 à Port au Prince (Haïti)
25 Avenue des Rossignols
77270 VILLEPARISIS
représentée par Me Patricia FRANC, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE :
Société COPAGAU
22 rue Henri Barbusse
92110 CLICHY
représentée par Me Lucie BLACHIER, avocat au barreau de PARIS, substituée par Mme Isabelle RICARD, avocat au barreau de Paris
Après avoir entendu à l’audience publique du 11 décembre 2025, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
* * * *
Exposé du litige
Par ordonnance du 26 mars 2025, le juge du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a enjoint M. [Z] [N] de payer à la SA COPAGAU la somme de 4 742,54 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.
Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2025, la SA COPAGAU a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts par M. [N] et Mme [W] [I] dans les livres du CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE, sur le fondement de l’ordonnance précitée et pour le paiement d’une somme totale de 5 554,72 euros. Celle-ci a été fructueuse à hauteur de 2 243,99 euros.
Le procès-verbal de saisie a été dénoncé à M. [N] et Mme [I] le 8 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2025, M. [N] et Mme [I] ont assigné la SA COPAGAU devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux afin principalement d’obtenir l’annulation et la mainlevée de la saisie-attribution et subsidiairement son cantonnement.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 décembre 2025.
Lors de l’audience, M. [N] et Mme [I], représentés par leur conseil, se sont référés aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des motifs, pour demander au juge de l’exécution de :
« In limine litis:
ANNULER la saisie-attribution pratiquée le 1er octobre 2025 dans les livres du CRÉDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE sur les comptes de M. [Z] [N] et de Mme [W] [I] fondée sur une Ordonnance d’Injonction de payer rendue par un Juge qui n’avait pas compétence pour connaître de la requête ;
A titre principal :
JUGER non avenue l’Ordonnance d’Injonction de payer sur laquelle se fonde la saisie-attribution ;ANNULER la saisie-attribution pratiquée le 1er octobre 2025 dans les livres du CRÉDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE sur les comptes de M. [Z] [N] et de Mme [W] [I] ;ORDONNER en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 1er octobre 2025 dans les livres du CRÉDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE sur les comptes de M. [Z] [N] et de Mme [W] [I] ;ORDONNER la restitution des fonds à Monsieur [Z] [N] et Madame [W] [I] ;
A titre subsidiaire :
JUGER que la créance de M. [Z] [N] envers la société COPAGAU s’élève à la somme de 953,03 euros ;CANTONNER la saisie-attribution à la somme de 953,03 euros ;JUGER que Monsieur [Z] [N] pourra se libérer de la dette par 10 mensualités de 95,31 euros ;JUGER que tous les frais d’exécution demeureront à la charge de la Société COPAGAU ;
En tout état de cause :
DÉBOUTER la Société COPAGAU de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;CONDAMNER la Société COPAGAU à verser à Monsieur [Z] [N] et à Madame [W] [I], chacun, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la Société COPAGAU aux entiers dépens ».
Au soutien de sa demande formée in limine litis, ils affirment au visa des articles L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, L. 721-3 du code de commerce et 1406 du code de procédure civile que la saisie-attribution est irrégulière puisque le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne était matériellement incompétent s’agissant d’une demande relative à un contrat de location gérance d’un véhicule de taxi, au profit du tribunal de commerce.
Relativement à leurs demandes principales, ils soutiennent au visa de l’article 1411 alinéa 3 du code de procédure civile que l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été signifiée à M. [N], relevant que l’adresse renseignée sur la requête aux fins d’injonction de payer, sur la première page du procès-verbal de signification de l’ordonnance, sur le certificat de non-opposition et sur les première et dernière pages du procès-verbal de dénonciation de l’acte de saisie est le 27 avenue des Rossignols à Villeparisis alors que M. [N] habite au numéro 25, et qu’il n’est pas non plus justifié du dépôt par le commissaire de justice d’un avis de passage dans la boîte aux lettres du destinataire. Ils estiment que cela a causé un grief à M. [N] qui n’a pas pu prendre connaissance de l’ordonnance d’injonction de payer et former opposition.
M. [N] et Mme [I] affirment par ailleurs que le procès-verbal de saisie ne mentionne pas en quelle qualité ils sont poursuivis, alors que l’ordonnance d’injonction de payer a uniquement condamné M. [N] et que la créance revendiquée par la SA COPAGAU est détenue à l’encontre de la société SAF79.
Relativement à leurs demandes subsidiaires, ils soutiennent en se fondant sur l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution que la somme portée au principal de l’ordonnance est contestable puisque le contrat de location gérance a été résilié avec effet au 4 septembre 2024, que les frais de remise en état du véhicule sont à la charge du bailleur et que la somme payée par M. [N] à titre de garantie (caution) doit être déduite. Se fondant sur l’article 1343-5 du code civil, ils soutiennent enfin que la situation financière de M. [N] est des plus précaire.
La SA COPAGAU, représentée par son conseil, s’est référée aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des motifs, pour demander au juge de l’exécution de :
«
Recevoir la société COPAGAU en ses demandes, fins et conclusionsConstater que la saisie-attribution pratiquée le 1 octobre 2025 ne souffre d’aucune irrégularité
En conséquence,
Juger valide la saisie-attribution pratiquée le ler octobre 2025Juger que le tiers saisi devra libérer les sommes ayant fait l’objet de la saisieDébouter Monsieur [N] et Madame [I] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusionsCondamner Monsieur [N] et Madame [I] à payer à la société COPAGAU la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civileCondamner Monsieur [N] et Madame [I] aux dépens ».
Se fondant sur l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, la SA COPAGAU soutient que la compétence matérielle du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne ne relève pas de l’appréciation du juge de l’exécution, que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à M. [N] par acte de commissaire de justice du 9 avril 2025, qu’elle le condamne lui personnellement et non pas la société SAF79, que M. [N] aurait dû former opposition s’il entendait contester le bienfondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi et que les demandeurs ne justifient pas de leur situation précaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS
Sur les demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution
Sur l’incompétence matérielle du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Selon l’article R. 121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
En l’espèce, il est constant que la saisie litigieuse est fondée sur une ordonnance rendue par le juge du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne le 26 mars 2025 ayant enjoint à M. [N] de payer à la SA COPAGAU la somme de 4 742,54 euros avec intérêts au taux légal et qui est revêtue de la formule exécutoire.
Cette ordonnance constitue un titre exécutoire qui permettait à la SA COPAGAU de pratiquer cette saisie et ce même dans l’hypothèse où le juge qui l’a rendue n’était pas matériellement compétent, le juge de l’exécution ne pouvant modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
Ce moyen est donc mal fondé.
Sur le défaut de signification du titre exécutoire
Selon l’article 1411 alinéa 3 du code de procédure civile, l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
En l’espèce, le procès-verbal de signification de l’ordonnance d’injonction de payer versé aux débats mentionne que celle-ci a été faite à l’adresse et selon les modalités suivantes : « Monsieur [N] [Z] demeurant 25 Avenue des Rossignols 77270 VILLEPARISIS
N’ayant pu, lors de mon passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte.
Le domicile étant certain ainsi qu’il résulte des vérifications suivantes :
Le domicile est confirmé par le facteur
L’adresse nous a été confirmée par le voisinage.
Circonstances rendant impossible la signification à personne :
L’intéressé est absent.
La signification à destinataire s’avérant impossible, et en l’absence de toute personne présente au domicile capable ou acceptant de recevoir l’acte, copie de l’acte a été déposée par Clerc Assermenté sous enveloppe fermée ne comportant d’autres indications que d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte et de l’autre mon sceau apposé sur la fermeture du pli, en mon Etude.
Conformément à l’article 656 du Code de Procédure Civile, un avis de passage conforme aux prescriptions de l’article 655 a été laissé ce jour à l’adresse du signifié.
La lettre prévue par l’article 658 du C.P.C. comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et copie de l’acte de signification a été adressée dans le délai prévu par la loi ».
Ces mentions valent foi jusqu’à inscription de faux.
Elles permettent d’établir que l’ordonnance a été signifiée à l’adresse déclarée par M. [N] et que le commissaire de justice a laissé l’avis de passage prévu par l’article 655 du code de procédure civile.
Ce moyen est donc mal fondé.
Sur le défaut de qualité de M. [N] et Mme [I]
Ainsi qu’il a été vu, l’ordonnance rendue par le juge du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne le 26 mars 205 a enjoint, non à la société SAF79 mais à M. [N], de payer à la SA COPAGAU la somme de 4 742,54 euros avec intérêts au taux légal.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme les demandeurs, il résulte des pièces versées aux débats que la saisie-attribution a été pratiquée à l’encontre de M. [N] seul, Mme [I] ayant seulement été citée par le CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE, dans sa déclaration faite au commissaire de justice, en qualité de cotitulaire du compte saisi.
Ce moyen est donc mal fondé.
***
En conclusion, aucun des moyens soulevés par M. [N] et Mme [I] n’apparait fondé.
Leurs demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution doivent donc être rejetées.
Sur la demande de cantonnement de la saisie-attribution
Ainsi qu’il a été vu, l’article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
Dès lors, M. [N] et Mme [I] sont mal fondés en leur demande de cantonnement de la saisie-attribution qui vise exclusivement à contester le montant de la créance retenue par le juge du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne.
Ils seront par conséquent déboutés de cette demande.
Sur la demande de délai de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [N] et Mme [I] ne produisent aucune pièce pour justifier de leur situation précaire, laquelle ne saurait résulter du seul caractère partiellement fructueux de la saisie-attribution pratiquée le 1er octobre 2025.
Il convient donc de les débouter de leur demande.
Sur les demandes accessoires
M. [N] et Mme [I], qui succombent, seront condamnés au paiement des dépens.
L’équité commande par ailleurs de les condamner à payer à la SA COPAGAU la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les débouter de leur demande fondée sur cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [Z] [N] et Mme [W] [I] de leur demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 1er octobre 2025 ;
DEBOUTE M. [Z] [N] et Mme [W] [I] de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 1er octobre 2025 ;
DEBOUTE M. [Z] [N] et Mme [W] [I] de leur demande de cantonnement de la saisie-attribution pratiquée le 1er octobre 2025 ;
DEBOUTE M. [Z] [N] et Mme [W] [I] de leur demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [Z] [N] et Mme [W] [I] à payer à la SA COPAGAU la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [Z] [N] et Mme [W] [I] de leur demande de condamnation de la SA COPAGAU à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [N] et Mme [W] [I] au paiement des dépens.
Le greffier Le juge
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