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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 18 nov. 2025, n° 25/04383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04383 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NST5
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 10]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/04383 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NST5
Minute n°
copie exécutoire le 18 novembre
2025 à :
— Me Emmanuel JUNG
— M. [G] [T]
pièces retournées
le 18 novembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
18 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires CERISAIE sis [Adresse 5] représenté par son syndic SOCIETE IMMOBILIERE TRADITION ALSACE (ITA)
ayant son siège social [Adresse 7]
représentée par Me Emmanuel JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur, Me Lucien BALLAND, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [T]
né le 08 Novembre 1968 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 4]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 07 Octobre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [T] est propriétaire des lots N° 07 ; 47 ; 79 et 97 au sein de la copropriété [Adresse 3] [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 11].
Des charges de copropriété étant demeurées impayées, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 9], représenté par son Syndic la société à responsabilité limitée IMMOBILIERE TRADITION ALSACE (ci-après le Syndicat des copropriétaires) a adressé, notamment, une mise en demeure le 16 octobre 2024.
Par un précédent jugement en date du 30 juin 2023 rendu par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG, Monsieur [G] [T] a été condamné, en principal, au paiement de la somme de 1 202,44 € au titre des charges et appels de fonds arrêtés au 7 février 2023, des frais de mise en demeure et des charges et appels de fonds non encore échus au titre de l’exercice 2022/2023.
Le Syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [G] [T] devant le Tribunal de Proximité de SCHILTIGHEIM, par acte de Commissaire de justice du 9 mai 2025, pour obtenir sa condamnation au paiement pour les arriérés de charges postérieurs, ainsi que les frais de contentieux.
À l’audience du 7 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son Conseil, reprend les termes de son assignation et demande, sous exécution provisoire :
De condamner Monsieur [G] [T] au paiement de la somme de 4 446,96 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété et frais de mise en demeure avec intérêts légaux à compter de l’assignation ; De condamner Monsieur [G] [T] au paiement de la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement des charges ;De condamner Monsieur [G] [T] au paiement des entiers dépens ;De le condamner au paiement d’une somme de 1 200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Il y a lieu de ses référer, pour un plus ample exposé des moyens à l’appui de ces prétentions, aux termes de l’assignation.
Bien que convoqué par acte de Commissaire de justice signifié le 9 mai 2025, par dépôt à l’Étude, Monsieur [G] [T] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Il ressort de l’article 10 de la loi N° 65-557 du 10 juillet 1965 que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ».
Il ressort de l’article 10-1 du même texte que : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ; … ».
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires produit un décompte démontrant que Monsieur [G] [T] reste devoir la somme de 4 446,96 € (3 880,87 € + 566,09 €) au titre des charges de copropriété et des frais de contentieux.
Monsieur [G] [T], non comparant, n’apporte, par principe, aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement de cette somme de 4 446,96 €. Les intérêts au taux légal sur cette somme seront dus à compter de l’assignation.
Il y a également lieu de condamner Monsieur [G] [T] au paiement d’une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires du fait de la résistance abusive.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [G] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le Syndicat des copropriétaires, Monsieur [G] [T] sera condamné à lui verser une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [G] [T] à verser au Syndicat des copropriétaires de la Copropriété CERISAIE sis [Adresse 2] à [Localité 9], représenté par son Syndic la société à responsabilité limitée IMMOBILIERE TRADITION ALSACE, la somme de 4 446,96 € se décomposant comme suit, à savoir 3 880,87 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété et appels de fonds arrêtés au 17 avril 2025, et 566,09 € au titre des frais nécessaires au recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [G] [T] à verser au Syndicat des copropriétaires de la Copropriété CERISAIE sis [Adresse 2] à [Localité 9], représenté par son Syndic la société à responsabilité limitée IMMOBILIERE TRADITION ALSACE, une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [G] [T] à verser au Syndicat des copropriétaires de la Copropriété CERISAIE sis [Adresse 2] à [Localité 9], représenté par son Syndic la société à responsabilité limitée IMMOBILIERE TRADITION ALSACE, une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [T] aux dépens ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété CERISAIE sis [Adresse 2] à [Localité 9], représenté par son Syndic la société à responsabilité limitée IMMOBILIERE TRADITION ALSACE, du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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