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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 25 juin 2025, n° 23/03074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 24] [1]
[1] 4 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
1 Expédition délivrée au docteur en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/03074 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2XVQ
N° MINUTE :
Requête du :
30 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 25 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [J] [I], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Marie-Sophie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Charlotte MERIGOT, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
[18] [Localité 25], dont le siège social est sis [Adresse 19]
Représentée par Me KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. [21], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée
PARTIE INTERVENANTE :
[12]
[Adresse 6]
Représentée par Me Marie-Sophie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Charlotte MERIGOT, avocat plaidant
Décision du 25 Juin 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/03074 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2XVQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame HOUSARD DE LA POTTERIE, Assesseur
Monsieur POULAIN, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffiere
DEBATS
A l’audience du 30 Avril 2025
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [V] [I], salariée de la SAS [22] (ci-après " société [21] ") en qualité d’employée commercial et de rayon, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 8 janvier 2022 à 9h35.
Selon la déclaration d’accident du travail du 10 janvier 2022, les circonstances de l’accident sont décrites comme suit :
«Activité de la victime lors de l’accident : La salariée rangeait des produits en réserve.
Nature de l’accident : La salariée déclare qu’en montant sur un escabeau pour ranger des produits sur une étagère, elle aurait raté une marche et aurait chuté.
Objet dont le contact a blessé la victime : Sol
Eventuelles réserves motivées :
Siège des lésions : Genou Côté gauche
Nature des lésions : Douleurs ».
Le certificat médical initial, établi le 8 janvier 2022 par le Docteur [K] [S], mentionnait une « chute de sa hauteur mécanique fracture condyle externe genou et tête péroné gauches » et prescrivait un arrêt de travail à compter du 8 janvier 2022.
Par courrier du 2 mars 2022, la [10] [Localité 24] (ci-après « la [17] ou la Caisse ») a pris en charge l’accident du 8 janvier 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 9 février 2023, la [17] a informé Madame [V] [I] avoir fixé la date de consolidation de son état de santé au 4 janvier 2023.
Par courrier du 06 mars 2023, la Caisse a notifié à Madame [I] la fixation de son taux d’incapacité à 15 % et l’attribution d’une rente consécutivement à compter du 05 janvier 2023
Par requête reçue le 4 septembre 2023 au greffe, Madame [V] [I], à l’appui de son conseil, a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L’Union syndicale [11] [Localité 24] est intervenue volontairement à la procédure.
Par ailleurs et par ordonnance pénale du 19 décembre 2023, le Tribunal judiciaire de Paris a condamné la SAS [22] au paiement d’une amende de 2 000 euros pour les faits de mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur d’équipement de travail ne préservant pas la sécurité du travailleur commis le 8 janvier 2022 à Paris.
Après deux appels en audience de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 avril 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame [V] [I], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— juger que l’accident du travail dont elle a été victime le 8 janvier 2022 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [22] ;
— fixer à son maximum la majoration de la rente allouée ;
— dire que la majoration de la rente suivra le taux de l’évolution du taux d’IPP ;
— condamner la SAS [22] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— ordonner une expertise médicale avant dire droit, sur les préjudices complémentaires ;
— dire que l’expert commis devra déposer au greffe du tribunal le rapport définitif de ses opérations en deux exemplaires comprenant son avis et ses réponses aux dires et observations éventuelles des parties dans un délai de 3 mois à compter du jour de l’acceptation de sa mission ;
— dire que les frais d’expertise seront avancés par la [17] ;
— rappeler que les honoraires de l’expert seront fixés dans les conditions prévues par l’article R. 144-14 du Code de la sécurité sociale ;
— déclarer le jugement commun et opposable à la [17] ;
— juger que la [17] fera l’avance des sommes qui lui sont dues et en récupérera le montant auprès de la SAS [22] ;
— dire recevable l’intervention de l’union syndicale [15] et des Services [13] [Localité 24] ;
— condamner la SAS [22] à verser à l’union syndicale [16] [Localité 24] à titre de réparation 10 000 euros de dommages et intérêts ;
— condamner la SAS [22] à verser à l’union syndicale [16] [Localité 24] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Madame [V] [I] fait valoir qu’il ressort des divers procès-verbaux du Comité social économique et des lettres d’observations de l’inspection du travail que les conditions de travail de la réserve où elle travaillait n’étaient pas aux normes. Elle soutient que plusieurs accidents ont été constatés dans les mois précédent le sien et témoigne de multiples dysfonctionnements concernant l’hygiène du magasin et des équipements défectueux, notamment du fait que l’escabeau à l’origine de sa chute était un équipement inapproprié au travail en hauteur. Elle soutient que la Société [21] aurait dû avoir connaissance du danger auquel elle était exposée.
Elle soutient également que la société [21] n’a pas pour autant modifié les conditions de travail et qu’elle n’a pas adapté son poste de travail alors qu’elle était engagée en qualité de travailleur handicapé. Elle soutient ainsi que la société [21] n’a pas pris de mesures afin de la préserver des risques encourus.
La SAS [22], bien que régulièrement convoquée n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Reprenant oralement les termes de ses conclusions transmises le 16 octobre 2024, la [17], régulièrement représentée, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur la question de la faute inexcusable de l’employeur et de la majoration de la rente. Elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise. Elle demande également de rappeler son action récursoire à l’encontre de la société.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux pièces déposées par les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 473 du Code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En outre, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la société [21] a été convoquée à l’audience de mise en état du 29 janvier 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 novembre 2024, revenu signé en date du 15 novembre 2024.
La société [21] a ensuite été régulièrement convoquée par courrier du 5 février 2025 à l’audience du 30 avril 2025. Elle n’était toutefois ni présente ni représentée à l’audience.
En conséquence, il sera statué sur le fond et le jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur l’intervention volontaire de la [12]
L’article L 2132-3 du code du travail dispose que les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
L’article L 452-1 du code de la sécurité sociale précise que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Ces dispositions du code de la sécurité sociale indiquent limitativement les personnes pouvant agir en recherche de la faute inexcusable de l’employeur. Les syndicats professionnels ne sont pas mentionnés et ne peuvent donc agir dans cette hypothèse.
Or, l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. En ce sens, les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Ainsi et dès lors que l’appréciation d’une faute inexcusable comporte une analyse des obligations de l’employeur au regard de son obligation légale de sécurité envers ses salariés, un syndicat est recevable à intervenir pour faire valoir son analyse relative aux modalités mises en œuvre pour assurer la protection de la santé physique et mentale et la sécurité des travailleurs.
Par conséquent, l’intervention volontaire de l’union syndicale [14], de la distribution et des Services [13] [Localité 24] sera déclarée recevable dès lors qu’elle n’intervient qu’au soutien de la démonstration de la faute inexcusable de l’employeur.
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable
Aux termes de l’article L.4121-1 du Code du travail, « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent:
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
Aux termes de l’article L.4121-2 du code du travail, « L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
Il est constant qu’il résulte de ces dispositions que l’employeur est tenu envers ses salariés à une obligation de sécurité de résultat, et que le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère de faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur, qui n’est pas nécessairement évident et décelable sur-le-champ, et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail ainsi que de l’importance et de la nature de l’activité de l’employeur et des travaux auxquels est affecté le salarié.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé au risque à l’occasion de son travail ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable et il lui appartient d’apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver, cette preuve ne pouvant résulter de ses seules allégations.
Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident du travail, mais il appartient néanmoins à la victime d’établir qu’elle en a été la cause nécessaire, alors même que d’autres fautes, y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage, et donc d’établir l’existence d’un lien de causalité entre les manquements de son employeur et son accident ou sa maladie professionnelle.
Sur les circonstances de l’accident
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail complétée le 10 janvier 2022 par l’employeur et du procès-verbal de l’inspection du travail du 6 mars 2023, que le 8 janvier 2022 à 9h35, Madame [V] [I] travaillait au magasin [21] situé au [Adresse 4], et qu’alors qu’elle rangeait des produits en réserve, en montant sur un escabeau, elle a raté une marche et a chuté au sol lui occasionnant des douleurs au genou gauche.
Le certificat médical initial établi par le Docteur [K] [S] le jour de l’accident indique que Madame [V] [I] a subi une « fracture condyle externe » du genou et tête péroné gauche.
En outre, par courrier du 2 mars 2022, la [17] a pris en charge l’accident du 8 janvier 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels
Ces circonstances ne sont pas contestées, dans la mesure où la SAS [22] est non comparante, de sorte que les circonstances de l’accident sont établies.
Sur la conscience du danger
En l’espèce, il est constant que Madame [V] [I] était employée par la société [21] en tant que chargée du rayon textile au moment de l’accident.
Or, il ressort des éléments versés aux débats que le magasin [23] avait d’ores et déjà fait l’objet de contrôles de la part de l’inspection du travail avant la survenue de cet accident et que cette dernière avait pointé des difficultés relatives aux risques de chute en hauteur.
En effet, dans une lettre d’observation du 08 juillet 2019, l’inspection du travail faisait état de la présence d’escabeaux non sécurisés ainsi que d’équipements de travail inappropriés au travail en hauteur dans la réserve textile en indiquant « par ailleurs dans la réserve textile et décoration ou les produits sont stockés sur des racks de plus de 2m de hauteur était déployée, entre deux racks, une PIRL à deux marches. Il apparait certain que la taille de cet équipement n’est pas adaptée aux travaux que sont amenés à effectuer vos salariés – notamment aller chercher les produits situés en haut de vos étagères » et rappelant qu’il « n’existe aucune impossibilité technique qui puisse empêcher de doter vos salariés d’équipements de protection contre le risque de chute de hauteur conformes ». Dans ses conclusions, l’inspection du travail précisait ainsi « vous fournirez donc à vos salariés des équipements de travail garantissant leur protection contre tout risque de chute de hauteur, appropriés au travail à réaliser et remiserez échelles et escabeaux » et rappelait à l’employeur les termes de l’article R. 4321-1 du code du travail relatif à la mise à dispostions des travailleurs d’équipements adaptés. Il était également rappelé à l’employeur que l’utilisation d’escabeau comme poste de travail était contraire à l’article R. 4323-63 du Code du travail interdisant leur utilisation afin de mener des opérations de rangement de produits et d’articles dans les rayonnages supérieurs.
Par la suite et dans sa lettre d’observation du 28 septembre 2021, soit trois mois et 10 jours avant l’accident de Madame [H], l’inspection du travail avait réitéré ses observations en constatant la présence persistante d’escabeaux non sécurisés et le fait que des plateformes sécurisées n’étaient pas systématiquement utilisées car trop encombrantes, difficiles à déplacer et donc inadaptées au travail des salariés. Il était ainsi de nouveau rappelé à l’employeur les termes de l’article R. 4321-1 du Code du travail.
Par ailleurs, il ressort des procès-verbaux du Comité social et économique du magasin [21] du 29 juillet 2021, 28 septembre 2021 et 29 octobre 2021 que ledit comité avait également manifesté son inquiétude quant aux conditions de travail des employés au sein de ce magasin [21]. En ce sens, le procès-verbal du CSE du 29 juillet 2021 relève que six accidents du travail sont survenus dans le magasin entre le 1er avril et le 30 juin 2021, que deux postes de travail étaient à améliorer, notamment celui du rayon textile et qu’un médecin ergonome allait être requis pour faire le point sur la situation. De même, le procès-verbal du CSE du 28 septembre 2021 relevait des problèmes d’hygiènes et la présence d’équipements défectueux.
En outre, il résulte du procès-verbal d’audition libre de Madame [Y] [Z], directrice du magasin [21], que de vieux escabeaux étaient effectivement mis à disposition des salariés afin d’effectuer les travaux de rangement en hauteur sur les étagères de la réserve textile et que Madame [V] [I] avait signalé cette difficulté.
Ainsi au regard de ces éléments, il apparait que la société [21] avait nécessairement conscience des risques notamment physiques qu’encourait Madame [V] [I] du fait de la mise à disposition de ce type escabeau dans la réserve aux fins de ranger des produits et articles en hauteur.
Sur les mesures de prévention des risques et de protection mises en œuvre
Il ressort du procès-verbal de l’inspection du travail du 6 mars 2023 que le jour des faits « à part un escabeau, Madame [I] ne disposait d’aucun autre moyen pour accéder aux parties hautes des étagères […] le type de plateforme sécurisée pour travailler en hauteur, présent dans la réserve textile lors de notre visite du 08/08/2022, ne permettait pas d’accéder aux parties les plus hautes des étagères (2m50), équipement constitué de deux marches + un plateau avec garde-corps, d’autant plus que Madame [I] mesure 1m56 ».
Dans ce procès-verbal, l’inspection du travail rappelait que la société [23] s’était pourtant engagée par courrier du 16/07/2019, en réponse à la lettre d’observation du 08 juillet 2019, à proscrire l’utilisation des escabeaux et à se procurer une plateforme trois marches pour les réserves (équipement de travail sécurisé) ; que malgré cela il avait été de nouveau constaté la présence d’escabeaux dans le magasin le 24/09/2021 et que la présence de ce type d’équipement de travail, un peu plus de deux ans après le rappel à la loi fait en juillet 2019, impliquait que ces escabeaux étaient toujours utilisés par des salariés dans le magasin comme poste de travail ce qui les exposaient à un risque pour leur sécurité et leur santé.
L’inspection du travail relevait qu’un nouveau rappel à la loi avait ensuite été adressé à la société sous forme de lettre d’observation le 28 septembre 2021 ; qu’à la suite de cette lettre, la Directrice du magasin, Madame [Z] [Y], avait indiqué que le magasin allait comander des équipements de travail sécurisés pour le travail en hauteur, que toutefois ces équipements n’étaient in fine pas adaptés à la réserve textile où les étagères étaient hautes de 2m50. En ce sens, il ressort de l’audition de Madame [Y] [Z] qu’effectivement des marche pieds sécurisés avaient été commandés après réception des lettres d’observations susvisées mais qu’ils avaient été affectés exclusivement à la mise en rayon car inadaptés à la réserve, ne disposant pas de l’espace nécessaire pour les placer ; celle-ci précisant qu’au sein de la réserve textile étaient uniquement utilisés de vieux escabeaux « chancelants ».
Au regard de ces éléments, l’inspection du travail a considéré que la société [23] avait volontairement manqué à son obligation légale et qu’elle devait être reconnue responsable de l’accident du travail de Madame [I] survenue le 08 janvier 2022. En ce sens et par ordonnance pénale du 19 décembre 2023, le Tribunal judiciaire de Paris a condamné la SAS [22] au paiement d’une amende de 2 000 euros pour les faits de mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur d’équipement de travail ne préservant pas la sécurité du travailleur, faits commis le 8 janvier 2022, soit le jour de l’accident de travail de Madame [I].
Enfin, la Société [21], absente et non représentée, ne verse aux débats aucun élément permettant de considérer qu’elle aurait effectivement mis en place des mesures appropriées.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société [21] avait nécessairement conscience du risque qu’encourait Madame [V] [I] en mettant à sa disposition un simple escabeau non sécurisé comme poste de travail pour ranger en hauteur du textile sur des étagères hautes de 2m50 et qu’elle n’a pas pris les mesures suffisantes afin de le prévenir.
Dès lors, il y a lieu de constater que l’accident du travail dont Madame [V] [I] a été victime le 08 janvier résulte de la faute inexcusable de la Société [21].
Sur la majoration de la rente
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
Aux termes de l’article L. 452-2 du même code, « dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. […]
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. […]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
En application des dispositions précitées, dès lors que la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, le salarié a droit à la majoration de la rente.
Il est jugé de manière constante que la majoration doit suivre l’évolution du taux d’IPP de la victime en cas d’aggravation de son état de santé.
En l’espèce, il est établi que l’accident du travail du 8 janvier 2022 dont Madame [V] [I] a été victime résulte de la faute inexcusable de son employeur, la société [21].
En application des dispositions précitées, dès lors que la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, le salarié a droit à la majoration de la rente.
Par courrier du 06 mars 2023, la Caisse a notifié à Madame [I] la fixation de son taux d’incapacité à 15 % et l’attribution d’une rente consécutivement à compter du 05 janvier 2023.
Au regard des éléments en présence, il y a lieu d’ordonner la majoration de la rente à son taux maximum.
Sur l’évaluation des préjudices
Selon l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, «indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.»
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l’employeur, ou, en cas de décès, ses ayants droit, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il convient de rappeler que les postes de préjudices suivants sont couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale:
— les dépenses de santé actuelles et futures (article L 431-1-1° et L 432-1 à L 432-4),
— les frais de déplacement (article L 442-8),
— les dépenses d’expertise technique (article L 442-8),
— les dépenses d’appareillage actuelles et futures (articles L 431-1, 1° et L 432-5),
— les incapacités temporaire et permanente (articles L 431-1, L 43361, L 434-2 et L 434-15),
— la rente versée par la caisse indemnisant les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité
— le déficit fonctionnel permanent,
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (articles L 433-1 et L 434-2),
— l’assistance d’une tierce personne après la consolidation (article L 434-2).
Aussi la mission d’expertise ne peut-elle porter sur ces chefs de préjudice.
Dans le cadre d’une action en faute inexcusable contre son employeur, la victime est en revanche fondée à demander à ce dernier réparation de tous les autres dommages subis en conséquence de l’accident et non couverts au titre de la législation de sécurité sociale, soit notamment :
— les souffrances physiques et morales,
— la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice sexuel,
— le déficit fonctionnel temporaire,
— l’assistance temporaire par une tierce personne,
— l’aménagement du logement et l’adaptation du véhicule,
— le préjudice d’établissement,
— les préjudices permanents exceptionnels,
— les frais d’expertise médicale.
Par conséquent, le tribunal s’estimant insuffisamment informé quant aux conséquences médicales de l’accident du travail pour faire droit d’emblée à la réparation des préjudices en découlant, il sera fait droit à la demande d’expertise conformément au dispositif de ce jugement.
Les frais d’expertise seront avancés par la [9] [Localité 24].
Sur la demande de provision
Il résulte des articles R.142-10-5 du code de la sécurité sociale et 771 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le tribunal peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que Madame [V] [I] a été prise en charge par l’Hôpital [8] notamment pour réaliser une opération le 13 janvier 2022 et une rééducation fonctionnelle et de réadaptation du 20 janvier 2022 au 18 mai 2022.
Par ailleurs, la [9] [Localité 24] a attribué à la demanderesse un taux d’incapacité permanente partielle de 15%.
Au regard de ces éléments, Madame [V] [I] apparaît fondée en sa demande de provision, à laquelle il y a lieu de faire droit à hauteur de 2 000 euros.
Il incombe à la [18] [Localité 24] de procéder à l’avance de cette provision, laquelle sera imputée sur les préjudices réparés par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la Caisse
En application de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de ce dernier.
En conséquence, il convient de faire droit à l’action récursoire de la [18] [Localité 24] sur le fondement des articles L 452-2 et L 452-3 du Code de la sécurité sociale et de dire que la SAS [22] devra rembourser à la Caisse les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la réparation des préjudices.
Sur la demande de dommages-intérêts de l’union syndicale [16] [Localité 24]
En l’espèce, l’union syndicale [16] [Localité 24] sollicite la condamnation de la SAS [22] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en considérant que l’attitude adoptée par la société consistant à ne pas respecter l’intégralité des dispositions légales en matière de santé et sécurité au travail et plus particulièrement celles applicables à Madame [I] a causé au syndicat un préjudice personnel et un préjudice à l’intérêt collectif de la profession qu’elle représente.
Or, si l’intervention volontaire de l’union syndicale [16] [Localité 24] a été déclarée recevable, dès lors qu’un syndicat peut intervenir en justice au soutien de la démonstration de la faute inexcusable de l’employeur devant le Pôle Social, il n’en demeure pas moins qu’il ne peut pas obtenir réparation au titre de l’intérêt collectif de la profession dans le cadre d’une action individuelle intentée par sa salariée en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur en application de l’article L. 452-4 du Code de la sécurité sociale.
Par conséquent, sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la SAS [22], partie perdante, aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La SAS [22], partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à Madame [V] [I] la somme de 2.000 euros ainsi que la somme de 800 euros à l’Union syndicale [14], de la distribution et des Services [13] [Localité 24] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de l’Union syndicale [14], de la distribution et des Services [13] [Localité 24] ;
Déclare que la SAS [22] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu le 8 janvier 2022 au préjudice de Madame [V] [I] ;
Ordonne la majoration de la rente versée par la [10] [Localité 24] à Madame [V] [I] à son taux maximum ;
Avant dire droit sur la réparation du préjudice corporel de Madame [V] [I], tous droits et moyens des parties étant réservés, ordonne une expertise médicale judiciaire ;
Désigne pour y procéder,
le Docteur [G] [O],
Expert Judiciaire près de la Cour d’Appel de Paris,
[Adresse 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 20]
Lequel aura pour mission après voir examiné Madame [V] [I] entendu les parties en leurs dires et observations, consulté le dossier, pris connaissance des témoignages ou attestations, s’être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, de donner son avis sur les préjudices suivants et de les évaluer comme suit:
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact et/ou sa formation,
— A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
— Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
— Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime et/ou de ses proches en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences,
— Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
*la réalité des lésions initiales,
*la réalité de l’état séquellaire,
*l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales.
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles, si l’incapacité fonctionnelle temporaire n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
— Dire si l’état de Madame [V] [I] s’est aggravé depuis la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation;
— Établir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles,
— Dresser un bilan situationnel en précisant l’incidence des séquelles,
— Préciser la situation professionnelle du blessé avant l’accident, ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences directes et certaines de l’accident sur l’évolution de cette situation: reprise de l’emploi antérieur, changement de poste, changement d’emploi, nécessité de reclassement ou d’une formation professionnelle, possibilité d’un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies (avant consolidation). Les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— Donner un avis sur l’assistance temporaire par une tierce personne,
— Evaluer le besoin d’aménagement du logement et/ou du véhicule de Madame [V] [I] ;
— Donner un avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément (l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir) et l’évaluer le cas échéant,
— Donner un avis sur l’existence d’un préjudice d’établissement (la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap) et l’évaluer le cas échéant,
— Donner un avis sur l’existence d’un déficit fonctionnel permanent, et en évaluer le taux,
— Donner un avis sur tous autres préjudices permanents exceptionnels atypiques directement liés au handicap permanent (préjudices dont reste atteint la victime après sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir une réparation).
Rappelle que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l’article 278 du Code de procédure civile;
Dit que l’expert devra, de ses constatations et conclusions, rédiger un rapport qu’il adressera au greffe du Tribunal dans les quatre mois de sa saisine et au plus tard le 31 octobre 2025 ;
Dit que le tribunal donne mission au Président du service du contentieux social de suivre les opérations d’expertise conformément aux articles 273 et suivants du Code de procédure civile;
Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ;
Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le Président du service du contentieux social;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la [10] [Localité 24];
Fixe à la somme de 1.000 € (MILLE EUROS) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal de judiciaire de Bobigny, avant le 31 juillet 2025 par la [10] Paris ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Alloue à Madame [V] [I] une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice corporel à hauteur de 2.000 € ;
Dit qu’il incombe à la [10] [Localité 24] de procéder à l’avance de cette provision, laquelle sera imputée sur les préjudices réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
Déclare opposable le présent jugement à la [10] [Localité 24] ;
Fait droit à l’action récursoire de la [10] [Localité 24] ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du mercredi 07 janvier 2026, à 9 heures, au :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
[Adresse 26]
[Localité 7]
Dit que la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à cette l’audience ;
Dit qu’il appartient aux parties de conclure sur le fond dès réception du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi du 07 janvier 2026 ;
Réserve les autres demandes des parties relatives à la liquidation du préjudice de Madame [V] [I] ;
Déboute l’Union syndicale [16] [Localité 24] de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne la SAS [22] à verser à Madame [V] [I] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS [22] à verser à l’Union syndicale [16] [Localité 24] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la SAS [22] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 24] le 25 Juin 2025
La Greffière La Présidente
N° RG 23/03074 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2XVQ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [V] [J] [I]
Défendeur : [18] [Localité 25]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
19ème page et dernière
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