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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 1, 10 déc. 2024, n° 18/02271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°24/
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 18/02271 – N° Portalis DBZJ-W-B7C-HMXM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [S] [I] [F] épouse [X]
née le 07 Mars 1981 à METZ (57000)
3 rue de la Marne
57300 HAGONDANGE
représentée par Me Mehdi ADJEMI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C404
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [H] [X]
né le 08 Juillet 1974 à METZ (57000)
22 rue de la tannerie
57640 VIGY
représenté par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 DECEMBRE 2024
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Mehdi ADJEMI (1) – (2)
Me François BATTLE (1) – (2)
Mme [S] [I] [F] épouse [X] LRAR-IFPA (2)
M.[J] [H] [X] LRAR-IFPA (2)
le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [S] [I] [F] et Monsieur [J] [H] [X] se sont mariés le le 23 Juin 2007 devant l’officier d’état-civil de METZ sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issues de cette union :
— [E] [K] [X] née le 12 Décembre 2008 à METZ ;
— [G] [U] [X] née le 17 Octobre 2013 à METZ ;
Par requête déposée le 31 juillet 2018, Madame [S] [I] [F] a introduit une procédure de divorce.
L’ordonnance de non-conciliation en date du 14 février 2019 a notamment :
— constaté que les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— autorisé les époux à introduire la procédure de divorce ;
— renvoyé les époux à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets ;
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux ;
— dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance aux domiciles de Madame [S] [I] [F] et de Monsieur [J] [H] [X] ;
— condamné Madame [S] [I] [F] à payer à Monsieur [J] [H] [X] une somme de 400 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit la somme de 200 euros par mois et par enfant ;
— la prise en charge par chaque parent de la moitié des frais exceptionnels des enfants ;
Par assignation signifiée le 5 avril 2019, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [S] [I] [F] a formé une demande en divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 17 juin 2022, l’audition de l’enfant [G] a été ordonnée.
Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives notifiées le 11 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [S] [I] [F] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Madame [S] [I] [F] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— dé débouter son époux de sa demande de prestation compensatoire ;
— de débouter son époux de sa demande d’augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de l’enfant [E] ;
— de fixer la résidence de l’enfant [G] au domicile de la mère,
— d’accorder au père des droits de visite et d’hébergement ;
— de supprimer la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [G] ;
— de fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant du père à la somme de 200 euros ;
— de confirmer au surplus les autres dispositions de l’ordonnance de non-conciliation ;
— de dire que les passages de bras se réaliseront par l’intermédiaire d’une association ;
Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives notifiées le 03 juin 2024 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [J] [H] [X] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 du Code civil.
Monsieur [J] [H] [X] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— une prestation compensatoire en capital d’un montant de 55000 euros,
— de confirmer les mesures prises dans le cadre de l’ordonnance de non-conciliation ;
— d’indexer la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant depuis l’ordonnance de non-conciliation et de condamner son épouse à l’arriéré ;
— fixer les droits de visite et d’hébergement du père sur sa fille [G] ;
— de condamner son épouse à lui payer une somme supplémentaire de 200 euros entre le mois de septembre 2019 et le mois de mars 2023 période où il a hébergé seul l’enfant [E] ;
— de condamner son épouse à lui rembourser les sommes perçues au titre des allocations familiales luxembourgeoises de mars 2019 au 30 mai 2024 ;
— de condamner son épouse au paiement d’une somme de 975 euros ;
— d’ordonner et au besoin de condamner son épouse à rembourser les sommes de 8000 euros et 1500 euros prises sur les comptes bancaires des enfants ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 01 octobre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par l’ordonnance de non-conciliation susvisée, le juge aux affaires familiales a recueilli l’acceptation de chacun des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise lors de l’audience de tentative de conciliation.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Aucune demande n’étant formée sur ce point, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non conciliation.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L’article 270 fait référence à la rupture du mariage et non à la rupture de la vie commune. C’est donc à ce jour que l’existence de la disparité doit être constatée.
Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire il convient de raisonner en terme de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie et non des fortunes et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine, de même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Dans le cadre du régime légal, il n’y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux, de même que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. L’alinéa 2 prévoit que le juge prend notamment en considération : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Cette liste, qui n’est pas exhaustive, permet ainsi au juge d’adapter la prestation compensatoire en fonction des situations les plus diverses et de tenir compte notamment du passé familial, des choix conjugaux et de leurs conséquences pour les époux sur le plan professionnel.
Monsieur [J] [H] [X] sollicite le versement d’une prestation compensatoire d’un montant de 55000 euros. Il fait valoir qu’il perçoit un salaire de 1600 euros et qu’il rembourse un prêt immobilier de 950 euros alors que son épouse perçoit un salaire de 4477 euros et d’un disponible à vivre de 3507 euros mensuellement et qu’elle perçoit depuis la séparation des allocations familiales luxembourgeoises. Il expose qu’il a travaillé à 80% une période de l’union afin de se consacrer à l’éducation de ses filles et afin de favoriser la carrière de son épouse.
Madame [S] [I] [F] s’oppose à la demande. Elle soutient qu’elle ne perçoit qu’un revenu mensuel de 3984,52 euros et des allocations familiales luxembourgeoises de 241,13 euros, elle expose devoir faire face à des charges mensuelles de 3172,83 euros. Elle fait valoir que son époux omet de préciser la teneur de ses livrets d’épargne et des parts dans une SCI. Elle indique que depuis le mois de novembre 2021, elle vit seule et doit honorer un loyer de 844 euros ainsi que la moitié du crédit immobilier du bien commun, une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’un montant de 400 euros et un crédit voiture de 300 euros.
En l’espèce, les revenus et les charges des époux n’ont que peu évolués depuis l’ordonnance de non-conciliation. Il est noté une différence substantielle de rémunération entre les deux époux. Il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux est rapportée.
Sur l’évaluation du montant de la prestation compensatoire
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [J] [H] [X] a exercé une activité professionnelle à hauteur de 80% entre le 01 novembre 2014 et le 16 octobre 2016 ce qui va constituer néanmoins un faible impact sur ses droits à la retraite. Si la durée du mariage est de 17 ans, il ne peut qu’être constaté que la durée de la procédure a artificiellement augmenté cette durée. Les époux ont vécu maritalement pendant une durée réelle de 12 années. L’existence d’une épargne personnelle n’est pas démontrée.
Compte tenu de ces éléments, il convient de compenser la disparité créée par la rupture du lien matrimonial dans les conditions de vie respectives des époux par le versement par Madame [S] [I] [F] à Monsieur [J] [H] [X] d’une prestation sous la forme d’un capital d’un montant de 12000 euros.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
Vu l’article 388-1 du Code civil,
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que les enfants ont été avisés de la possibilité d’être entendus. L’enfant [G] a été entendue, son audition a pu être débattue dans le cadre de la présente procédure. L’enfant [E] n’a pas sollicité son audition.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement ;
SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITÉ PARENTALE
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Aux termes de l’article 372 alinéa 1er du Code Civil les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
L’article 371-1 du Code civil dispose que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Selon l’article 373-2-1 du même code si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Les parties s’accordent pour un exercice en commun de l’autorité parentale. Il convient d’entériner cet accord qui est conforme tant au principe de droit qu’à l’intérêt des enfants.
SUR LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Pour rappel, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2 du Code civil dispose que : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
Les parties s’accordent sur la fixation de la résidence de l’enfant [E] en alternance au domicile des deux parents conformément à l’ordonnance de non-conciliation et la fixation de la résidence de l’enfant [G] au domicile de sa mère avec droit de visite et d’hébergement au père. Il est certain que la longueur de la procédure judiciaire n’est pas compatible avec la rapidité de l’évolution des situations personnelles des parties. Il ressort des éléments du dossier que l’enfant [E] a fixé sa résidence entre le mois de septembre 2019 et le mois de mars 2023 au domicile de son père avant que la résidence alternée soit réellement fixée au domicile de chacun des parents. Depuis, l’enfant [G] souhaite la fixation de sa résidence au domicile de sa mère. Il sera fait droit aux demandes des parties qui apparaissent conformes à l’intérêt des enfants. Néanmoins, aucun élément ne permet de recourir à l’intermédiaire d’une association pour un passage de bras de l’enfant.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil dispose : En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par décision du 14 février 2019 le magistrat conciliateur a fixé à la somme de 400 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution de la mère à l’entretien et l’éducation des enfants, soit la somme de 200 euros par enfant et par mois.
Le magistrat conciliateur a notamment retenu les éléments suivants :
Mme [S] [I] [F] perçoit un salaire mensuel de 4477 euros (cumul net en décembre 2018), Elle rembourse la moitié du crédit immobilier commun de 626 euros par mois et un crédit voiture de 344 euros par mois, soit un revenu mensuel disponible de 3507 euros, outre les dépenses de la vie courante (électricité, chauffage, gaz, eau, taxes locales, téléphones, abonnement internet, assurances, nourriture, habillement…) M. [J] [H] [X] perçoit un salaire mensuel de 2014 euros (cumul imposable en novembre 2018), Il rembourse la moitié du crédit immobilier commun de 626 euros par mois et un crédit voiture de 254 euros par mois, soit un revenu mensuel disponible de 1134 euros, outre les dépenses de la vie courante (électricité, chauffage, gaz, eau, taxes locales, téléphones, abonnement internet, assurances, nourriture, habillement…),
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties que les situations financières des parties n’ont que peu évolué depuis la dernière décision.
Monsieur [J] [H] [X] sollicite l’augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [E] entre le mois de septembre 2019 et le mois de mars 2023 date à laquelle il a hébergé seul sa fille. Néanmoins, le juge aux affaires familiales statut sur les conséquences du divorce et non sur les conséquences antérieures. Il appartenait à Monsieur [J] [H] [X] de présenter cette demande antérieurement au juge de la mise en état.
Madame [S] [I] [F] sollicite le versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [G] de 200 euros par mois. Monsieur [J] [H] [X] s’oppose à la demande compte tenu de la différence de revenus entre les parties. En l’espèce, les revenus et charges de Monsieur [J] [H] [X] ne peuvent induire un état d’impécuniosité et il lui appartient donc de contribuer à l’entretien de son enfant. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à la somme de 50 euros le montant de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [G].
Il y a lieu de maintenir à 200 euros le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [E] qui sera due par Madame [S] [I] [F] à Monsieur [J] [H] [X].
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Il est indiqué aux parties que le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
SUR L’INTERMEDIATION FINANCIERE
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit pour la part en numéraire de la pension alimentaire, une intermédiation financière par l’organisme débiteur dans les conditions fixées prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
En l’espèce, rien ne s’oppose à la mise en place de l’intermédiation financière dont les modalités d’application seront explicitées dans le dispositif du présent jugement.
LES PRESTATIONS FAMILIALES LUXEMBOURGEOISES
Il ne relève pas de la compétence du juge français d’attribuer le bénéfice de prestations familiales servies par un État étranger. Le juge ne peut que constater l’accord éventuel des parties sur ce point. Il en ressort qu’il n’appartient pas au juge aux affaires familiales de statuer sur un litige en lien avec cette attribution ni sur une demande de condamnation à remboursement. Les demandes des parties seront donc rejetées.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Monsieur [J] [H] [X] sollicite :
— la condamnation de Madame [S] [I] [F] à lui verser l’indexation des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants depuis l’ordonnance de non-conciliation ;
— la condamnation de Madame [S] [I] [F] à lui verser la somme de 975 euros relatifs à des frais des enfants ;
— le remboursement par Madame [S] [I] [F] des sommes détournées des livret A des enfants ;
Sur l’indexation des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants, il ressort de l’ordonnance de non-conciliation que l’indexation est prévue. Sur le remboursement des frais des enfants, il ressort de la lecture de l’ordonnance de non-conciliation que la condamnation du parent débiteur est expressément prévue. Il en ressort que Monsieur [J] [H] [X] dispose d’ores et déjà d’un titre exécutoire qu’il lui appartiendra de faire exercer. Sur la demande de remboursement des sommes prélevées par Madame [S] [I] [F] sur les livrets A des enfants, la preuve d’un tel détournement n’est pas rapportée. Au demeurant, il n’appartient pas au juge aux affaires familiales de statuer sur une telle demande dans le cadre du divorce et cette demande pourra être présentée utilement dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie sera condamné à payer la moitié des dépens qui comprendront notamment le coût de l’audition de l’enfant.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 233 du Code civil ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 14 février 2019 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,
Vu l’assignation en divorce en date du 5 avril 2019 ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [J] [H] [X]
né le 08 Juillet 1974 à METZ
et de
Madame [S] [I] [F]
née le 07 Mars 1981 à METZ
mariés le 23 Juin 2007 devant l’officier d’état-civil de METZ ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de l’ordonnance de non conciliation ;
CONDAMNE Madame [S] [I] [F] à payer à Monsieur [J] [H] [X] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 12000 euros avec intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1231-7 du Code civil ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants et d’organiser ensemble la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [G] chez Madame [S] [I] [F] ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que Monsieur [J] [H] [X] pourra voir et héberger l’enfant à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
— les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures (hors périodes de vacances scolaires)
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
à charge pour Monsieur [J] [H] [X] de venir chercher, ou en cas d’empêchement de faire chercher l’enfant par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) et de le reconduire ou le faire ramener à sa résidence et d’ assumer la charge financière de ces déplacements ;
DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent par tout moyen, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine (hors période de vacances scolaires) est précédés et / ou suivis d’un ou plusieurs jours fériés, cette journée ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d’hébergement ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de résidence de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [E] en alternance au domicile de Monsieur [J] [H] [X] et Madame [S] [I] [F], selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parents :
— au domicile de la mère durant les semaines paires et au domicile du père durant les semaines impaires, avec un passage de bras le vendredi à la sortie des classes,
ainsi que durant la moitié des vacances scolaires comme suit :
— chez le père, la 1ère partie des années paires et la seconde partie les années impaires,
— chez la mère, la 1ère partie les années impaires et la seconde partie les années paires,
à charge pour le parent débutant ses droits, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue des enfants, de venir chercher les enfants et d’assumer la charge financière du déplacement ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation des enfants ;
DIT que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où les enfants séjourneront à son domicile, vacances comprises ;
SUPPRIME la pension alimentaire due par Madame [S] [I] [F] à Monsieur [J] [H] [X] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [G] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [H] [X] à payer à Madame [S] [I] [F], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de son enfant [G], une pension alimentaire de 50 euros, en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre et ce à compter du présent jugement ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge et a minima une fois par an à compter de la majorité que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment mais non exclusivement en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er septembre, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er septembre 2025, à l’initiative de Monsieur [J] [H] [X], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE Madame [S] [I] [F] à payer à Monsieur [J] [H] [X], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de son enfant [E], une pension alimentaire de 200 euros, payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois, en sus des prestations familiales auxquelles il pourrait éventuellement prétendre et ce à compter du présent jugement ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge et a minima une fois par an à compter de la majorité que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment mais non exclusivement en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er septembre, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er septembre 2025, à l’initiative de Madame [S] [I] [F], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de février 2019 selon la formule suivante:
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants (frais de scolarité, frais de périscolaire, de voyages et de sorties scolaires, d’activités sportives et culturelles, de frais médicaux et paramédicaux pour la part non remboursée par la sécurité sociale et la mutuelle…) seront partagés par moitié entre les parties, que l’avance sera faite par le parent au domicile duquel réside l’enfant à l’échéance et que les comptes entre les parties seront faits à la fin de chaque trimestre, et que les frais devront être payés à l’autre parent sous un délai de 15 jours, et au besoin condamne le parent débiteur au paiement,
DECLARE le juge aux affaires familiales incompétent pour l’attribution des allocations familiales et déboute les parties de leurs demandes à ce titre ;
DÉBOUTE les parties de toute demande autre ou contraire ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens qui comprendront notamment le coût de l’audition d’enfant ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham SABR, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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