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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 11 mars 2026, n° 25/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, URSSAF DES PAYS DE LA [ Localité 1 ], Pôle juridique |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
N° RG 25/00154
N° Portalis DBZC-W-B7J-EDM6104
N° MINUTE : 26/ 105
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 11 MARS 2026
DEMANDERESSE:
URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1]
TSA 20048
Pôle juridique
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume QULICHINI, avocat au barreau d’Angers
DÉFENDERESSE:
Madame [H] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs :
Monsieur [O] [S], représentant les travailleurs non salariés
Monsieur [Z] [M] , représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 04 Février 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 11 Mars 2026.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 11 Mars 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Une contrainte a été établie à l’encontre de Madame [H] [Q] le 28 mai 2025 par la directrice de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] pour des cotisations et contributions impayées du 4ème trimestre 2024 d’un total de 1864 euros. Elle a fait l’objet d’une signification par acte de commissaire de justice du 30 mai 2025, une mise en demeure ayant au préalable été notifiée par courrier réceptionné le 20 février 2025, et ce pour ces cotisations.
Madame [H] [Q] a sollicité une demande de remise gracieuse par courrier réceptionné au greffe le 15 juillet 2025.
Madame [H] [Q] a été convoquée devant la présente juridiction par courrier adressé en recommandé réceptionné le 19 décembre 2025.
Elle n’était cependant ni présente, ni représentée à l’audience du 4 février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
Suivant des conclusions notifiées par courrier réceptionné par Madame [H] [Q] le 21 novembre 2025, l’URSSAF a demandé que Madame [H] [Q] soit déclarée irrecevable en son recours et déboutée.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
La contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice du 30 mai 2025 et c’est par un courrier réceptionné le 15 juillet 2025 que Madame [H] [Q] a formé opposition.
Le délai de 15 jours prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale n’a ainsi pas été respecté de sorte que l’opposition est irrecevable comme soulevé par l’URSSAF.
Partie perdante à cette instance, Madame [H] [Q] est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
DECLARE irrecevable l’opposition à la contrainte formée par Madame [H] [Q] ;
CONDAMNE Madame [H] [Q] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
Le Greffier La Présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELIER
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