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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 25/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l’organisation judiciaire)
Dispensé des formalité de timbre d’enregistrement
(Art. L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
N° RG 25/00369 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EPL5
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
N° de minute : 25/00245
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur employeur : Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Pascal PELLORCE
Greffière : Carole CLAIRIS
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Décembre 2025
ENTRE :
Madame [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante,
ET :
MAISON MEDICALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L’ARDECHE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur Rodolphe AUNET
Référent juridique, muni d’un pouvoir régulier,
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 06 juin 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a attribué à Madame [J] et Monsieur [C], pour leur fils [Q] [C], né le 31 octobre 2010, une orientation vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire ([X]) pour la période du 06 juin 2024 au 31 août 2025, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés ([1]) pour la même période, ainsi qu’une orientation vers un institut médico-éducatif ([H]) du 06 juin 2024 au 30 septembre 2025.
Ces dispositifs arrivant à échéance, Madame [J] et Monsieur [C] ont renouvelé, le 04 février 2025, auprès de la maison départementale des personnes handicapées de l’Ardèche, la demande d’orientation en [X] collège avec accompagnement par un [J] individuel pour le temps scolaire et le temps de cantine jusqu’à la fin de sa dernière année de collège, soit jusqu’à la fin de l’année scolaire 2027.
Par décision du 03 juillet 2025, la CDAPH a renouvelé l’aide humaine individuelle pour la période du 1er septembre 2025 au 31 août 2026, précisant que l’évaluation des besoins et des capacités de l’enfant nécessitait l’aide d’une personne pour répondre à son besoin d’un accompagnement soutenu et continu. La commission rejetait la demande de renouvellement d’orientation en [X] au motif que les deux années de scolarité en dispositif [X] collège n’avaient pas permis de répondre aux difficultés et besoins spécifiques de [Q], lesquels relèvent absolument d’une prise en charge globale (apprentissage-soins) en IME comme préconisé antérieurement, et que la poursuite de scolarité en dehors d’un accueil en IME devait faire l’objet d’un PAOA et d’un accompagnement par [1]. Elle attribuait également une orientation vers un IME pour la période du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2027 et une orientation vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) pour la même période.
Madame [J] et Monsieur [C] ont contesté cette décision en ce qu’elle ne renouvelait pas l’orientation en [X] et aboutissait à une déscolarisation de leur fils, dans le cadre du recours amiable préalable obligatoire (RAPO), par courrier du 27 août 2025.
Par décision du 06 novembre 2025, la CDAPH a rejeté leur demande au motif que le dispositif ne permettait pas de répondre aux difficultés et besoins spécifiques de [Q] qui relèvent d’une prise en charge globale (apprentissage-soins) en IME.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, Madame [J] et Monsieur [C] ont assigné en référé la MDPH de l’Ardèche devant le président du pôle social du tribunal judiciaire de Privas aux fins de dire que la demande d’orientation en [X] collège pour leur fils [Q] ne se heurte à aucune contestation sérieuse, en conséquence d’ordonner à la MDPH de l’Ardèche de notifier l’orientation en [X] collège pour leur fils, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, de condamner la MDPH aux frais de signification au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par décision du 1er décembre 2025, le juge des référés a dit que les conditions du référé n’étaient pas remplies, renvoyé, en application de la passerelle de l’article 837 du code de procédure civile, l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Privas, statuant au fond, à l’audience du 1er décembre 2025 à 16h, et dit que les dépens suivront les dépens du fond.
A l’audience, Madame [J] maintenait l’intégralité de ses demandes. Se prévalant des dispositions de l’article L.112-1 du code de l’éducation, elle soutient que son fils a besoin d’une éducation et scolarisation adaptée et qu’en l’absence de place en IME il doit pouvoir bénéficier du dispositif [X]. En privant [Q] de cette possibilité, elle estime que la MDPH le prive d’une scolarité puisqu’il est déscolarisé depuis la rentrée de septembre 2025, et réduit à néant tout le travail réalisé sur les deux dernières années.
La MDPH s’oppose à cette demande, soutenant que pendant les deux premières années de collège, [Q] a bénéficié du dispositif [X] précisément pour lui permettre de poursuivre sa scolarité en l’absence de disponibilité en ESMS ; que ces deux années n’ont cependant pas permis de répondre aux difficultés et besoins spécifiques de [Q] qui relève d’une prise en charge globale. Il ajoute qu’au cours de ces deux années, il appartenait aux parents d’inscrire leur enfant sur la liste d’attente des établissements adaptés ce qui lui aurait permis aujourd’hui de pouvoir intégrer un IME.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des dispositions de l’article L.112-1 du code de l’éducation, d’une part que le droit à l’éducation est garanti à chacun quelles que soient les différences de situation et, d’autre part, que l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation.
En l’espèce, il est constant que [Q] est porteur d’un trouble du spectre autistique et a bénéficié depuis son entrée en 6e d’une scolarisation en classe [X] du collège de la [C] accompagnée d’une aide humaine individuelle.
Cependant, il ressort de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 05 octobre 2023 qu’au regard des besoins et des capacités de [Q], une orientation en institut médico-éducatif ([H]) avait été décidée et que l’attribution d’une orientation en classe [X] avait été prononcée pour palier l’absence de possibilités d’accueil dans les structures envisagées.
De même dans sa décision de révision du 06 juin 2024, la CDAPH a maintenu le dispositif en classe [X] rappelant cependant que les difficultés présentées par [Q] relevaient toujours d’une prise en charge globale dans un IME, et que dans l’attente il y avait lieu de prévoir des aménagements (PAOA) et un emploi du temps adaptés aux besoins et possibilités de l’enfant.
Il ressort en effet du GEVA-sco que malgré un dispositif adapté à la situation de [Q] en 6e et 5e, la scolarité ne lui avait pas permis d’accéder aux acquisitions attendues, de sorte que le dispositif [X] a atteint ses limites et n’est plus adapté à l’enfant qui relève indéniablement d’un IME.
Il s’ensuit que c’est en toute cohérence que la CDAPH a refusé de renouveler l’orientation en classe [X], après avoir constaté que les deux premières années de scolarité au collège en classe [X] n’avaient pas permis de répondre aux difficultés et besoins spécifiques de [Q].
Toutefois, l’intérêt supérieur de l’enfant commande de rechercher, dans une situation donnée, le meilleur intérêt de l’enfant.
En l’espèce, Madame [J] et Monsieur [C] ont pris attache avec différentes structures pour inscrire leur enfant dans un établissement social et médico-social en application de la décision de la commission ; que toutes les structures leur ont opposé une fin de non-recevoir tenant soit à un manque de places, soit à une incompatibilité avec le parcours de [Q].
Si, comme le relève à juste titre la MDPH, il appartenait aux représentants légaux de [Q] d’entreprendre les démarches d’inscription auprès de ces établissements depuis les décisions antérieures d’orientation en IME, rien ne permet cependant d’affirmer avec certitude que les démarches auraient permis à [Q] d’être accueilli dans une structure adaptée à ses besoins, compte tenu de la demande importante, de la spécificité de son handicap et de son âge puisque certaines structures ont reconnu ne pas intégrer d’adolescents.
En tout état de cause, la situation de [Q] est telle qu’il est déscolarisé depuis septembre 2025 en raison de son handicap, et que si l’orientation en IME/SESSAD est sans aucun débat la plus adaptée pour lui, il n’en demeure pas moins que des mesures alternatives doivent être prises afin d’assurer sa scolarisation et la continuité de son parcours de formation, de sorte qu’il y a lieu de lui attribuer une orientation vers une unité localisée pour l’inclusion sociale ([X]), jusqu’au 31 août 2027 dans l’attente d’une place en IME.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la MDPH sera condamnée aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de signification d’huissier.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu l’intéret supérieur de l’enfant [Q] [C],
ATTRIBUE à Madame [J] et Monsieur [C], pour leur fils [Q] né le 31 octobre 2010, une orientation vers une unité localisée pour l’inclusion sociale ([X]), ce jusqu’au 31 août 2027,
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande,
CONDAMNE la MDPH aux dépens.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :
La Greffière, La Présidente,
Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
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