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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 2 avr. 2025, n° 23/06810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2025
N° RG 23/06810 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3PS7
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [C] / [U]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 28 Janvier 2025
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 02 Avril 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [J] [C] épouse [U]
née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Maître Constance DAMAMME de la SCP BOURGLAN-DAMAMME-
LEONHARDT, avocats au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012023003441 du 11/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 12] (SEINE)
de nationalité Française
domicilié : chez Madame [O] [U]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Me Sabine MILON, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 22 JUIN 2023,
DIT que la juridiction française est compétente et la loi française applicable,
Vu l’article 242 du Code civil ;
PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux, [Z] [U], le divorce de :
[Z] [U], né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 13] (SEINE)
ET
[J] [C], née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
mariés le [Date mariage 6] 2021 devant l’officier d’état civil de [Localité 11] (Bouches-du-Rhône)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux le 22 JUIN 2023, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil dans sa version en vigueur à la date de l’introduction de la demande en divorce;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande tendant à ordonner l’attribution de la jouissance des meubles meublants,
ATTRIBUE à [J] [C] le droit au bail concernant le bien en location sis [Adresse 3],
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE [Z] [U] aux entiers dépens
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 2 AVRIL 2025 ;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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