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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 22 oct. 2024, n° 24/02518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 octobre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/02518 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GX6X
NAC : 50C
JUGEMENT CIVIL
DU 22 OCTOBRE 2024
DEMANDEURS
Mme [M] [R]
Née le 17 décembre 1989 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [T] [O]
Né le 27 mai 1986 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Société SCCV EDEN ROCK
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
Copie exécutoire délivrée le : 22.10.2024
CCC délivrée le :
à Maître Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 06 Septembre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 22 Octobre 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 22 Octobre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit délivré le 19/07/2024, Mme [R] et M. [O] ont assigné la SCCV EDEN ROCK devant ce tribunal pour demander, au visa des articles 1231 et suivants du Code Civil , de la condamner à leur verser les sommes suivantes :
— 98196,62 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier né du surcoût de financement suite à la caducité de leur prêt prononcée en raison de la lenteur d’exécution du chantier de construction ;
— 20800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier né de l’obligation de continuer de payer des loyers au-delà de la date de livraison prévue au contrat (somme à parfaire jusqu’au jugement à intervenir);
— 15450,22 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices financiers issu des intérêts intercalaires payés au-delà de la date de livraison prévue au contrat ; (somme à parfaire jusqu’au jugement à intervenir)
— 5000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
Ils demandent également que les sommes allouées soient productives d’intérêts au taux légal avec application de l’anatocisme et de condamner la SCCV à leur verser la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Ils soutiennent qu’ils ont acquis, auprès de la SCCV EDEN ROCK, une villa en l’état futur d’achèvement pour la construction de laquelle la SCCV accuse un retard important qui leur cause plusieurs préjudices dont ils demandent réparation.
Citée selon un acte remis à l’étude, la SCCV EDEN ROCK n’a pas constitué d’avocat.
L’affaire, appelée à l’audience de Conférence du 02 septembre 2024, a été clôturée le même jour, le dépôt des dossiers ayant été fixé au Greffe de la Juridiction au 06 septembre 2024, et le délibéré fixé au 22 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la régularité de l’assignation
Bien que citée selon une assignation remise à étude d’huissier, avec la lettre et l’avis conformément aux articles 656 et 658 du Code de Procédure Civile, la société défenderesse, n’a pas constitué avocat. Vu les mentions indiquées dans le procès verbal, le tribunal s’estime valablement saisi.
Sur le bien fondé de l’action
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Mme [R] et M. [O] affirment avoir acquis pour moitié chacun en l’état futur d’achèvement une villa sise à [Localité 6], cédée par la SCCV EDEN ROCK et qui devait être livrée le 31 décembre 2021 ; qu’en dépit des promesses de la SCCV, leur villa n’a été pas été livrée à la date indiquée et ne l’est toujours pas en 2024 ; qu’ils souhaitent obtenir réparation de leurs préjudices financiers en raison des manquements contractuels de la SCCV.
Pour ce faire, ils produisent 9 pièces parmi lesquelles figure une pièce n°1, intitulée contrat de VEFA , qui se révèle être un document constitué d’une seule page qui ne caractérise pas le contrat annoncé ainsi qu’une pièce n°2, intitulée « compte rendu de chantier du 09 mai 2023 », qui n’est pas signée de son auteur. Les autres pièces portent sur les engagements de prêts souscrits par les requérants, leurs quittances de loyer et le cout des financements bancaires.
Force est de constater que ces deux pièces ne permettent de caractériser ni l’existence du contrat allégué, ni d’en connaître ses conditions. Et bien que Mme [R] et M. [O] affirment avoir mis en demeure la SCCV EDEN ROCK de livrer la villa et de payer les pénalités de retard, ces pièces ne sont ni mentionnées dans le bordereau de pièces, ni produites aux débats. En outre, elles ne sont étayées par aucune autre pièces démontrant l’état d’avancement du chantier et les retards de livraison allégués.
En conséquence, ils n’apportent pas la preuve du bien fondé de leur prétentions qui seront intégralement rejetées.
Mme [R] et M. [O], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’intégralité des prétentions de Mme [R] et M. [O] ;
CONDAMNE Mme [R] et M. [O] aux dépens.
La Greffière La Juge
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