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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 18 févr. 2025, n° 22/00677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
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Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 22/00677
N° Portalis DB2G-W-B7G-IAXI
KG/BD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 février 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur se disant Madame [C] [O]
domicilié : chez Monsieur [S] [V], [Adresse 3] – [Localité 8]
représenté par Maître Michel BENOIT de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [W] [I]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 7]
représenté par Me Céline RICHARDOT, avocat au barreau de MULHOUSE,
vestiaire : 75
S.A. ACM IARD
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 5]
représentée par Maître Thomas WETTERER de l’AARPI WETTERER – CHARLES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 22
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11]
dont le siège social est sis [Adresse 12] – [Localité 11]
non représentée
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 21 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
A la fin du mois de janvier 2021, M. se disant Mme [C] [O] et M. [W] [I] ont eu une relation sexuelle au cours de laquelle M. [I] a introduit son poing dans le rectum de son partenaire.
Le 31 janvier 2021, M. se disant Mme [O] a été hospitalisé à l’Hôpital universitaire de [Localité 10] pour une perforation du rectum.
Attribuant les lésions subies au geste pratiqué par M. [I], M. se disant Mme [O] a attrait ce dernier, ainsi que la Sa ACM Iard, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de M. [I], et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse par actes d’huissier de justice des 11, 18, et 31 août 2021, aux fins de voir ordonner une expertise médicale.
Par décision du 8 février 2022, le juge des référés a ordonné une expertise confiée au Dr [F] [L] (RG 21/00429).
L’expert a déposé son rapport au greffe le 5 juillet 2022.
Suivant acte introductif d’instance, déposé par voie électronique le 18 novembre 2022, signifié les 1er, 15 et 16 décembre 2022, M. se disant Mme [O] a attrait M. [I], la Sa ACM IARD et la Cpam de [Localité 11] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2024, M. se disant Mme [O] demande au tribunal de :
— condamner in solidum M. [I] et la Sa ACM IARD à lui verser la somme de 15.019,75 € au titre des préjudices patrimoniaux,
— condamner in solidum M. [I] et la Sa ACM IARD à lui verser la somme de 68.037 € au titre des préjudices extrapatrimoniaux,
— condamner in solidum M. [I] et la Sa ACM IARD à lui verser la somme de 14.340,75 € au titre des préjudices patrimoniaux,
Subsidiairement, juger que l’exonération de responsabilité de M. [I] ne peut être que partielle,
En tout état de cause,
— condamner in solidum M. [I] et la Sa ACM IARD à lui verser la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [I] et la Sa ACM IARD aux entiers frais et dépens, y compris ceux de la procédure de référé-expertise N° RG 21/00429,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la Cpam de [Localité 11],
— déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
A l’appui de ses demandes, M. se disant Mme [O] soutient, au visa de l’article 1240 du code civil, pour l’essentiel :
— qu’en introduisant profondément le poing dans son rectum, M. [I] a commis une faute,
— que M. [I] reconnaît lui avoir causé de graves lésions anales et intestinales en introduisant son poing dans son rectum, étant précisé qu’il lui a alors demandé d’arrêter son geste et qu’il n’avait pas consommé de stupéfiants alors que ce dernier en aurait, a priori, consommé,
— que la théorie de l’acceptation des risques, invoquée par les défendeurs, dont l’application est limitée par la jurisprudence aux compétitions sportives, n’est pas applicable à l’espèce, étant par ailleurs précisé que la jurisprudence invoquée par M. [I], rendue dans un cas d’espèce, ne formule aucune règle générale et est contredite par la jurisprudence ultérieure de la Cour européenne des droits de l’homme,
— qu’aucune faute ne lui est imputable puisqu’il s’est préparé avant l’acte qui a duré un temps suffisant pour que son sphincter soit dilaté, le recours à des plugs anaux ou des produits myorelaxants n’étant pas indispensables à la pratique,
— que la pratique du “fist-fucking”, qui s’est démocratisée, ne saurait être qualifiée de pratique à risque, aucune étude ne répertoriant une explosion du nombre de déchirures anales liées à cette pratique, et alors qu’il y était habitué,
— que la localisation des dommages permet de constater qu’ils proviennent de gestes brusques et inadaptés de M. [I], alors que les règles du “fist-fucking” veulent que les gestes soient progressifs,
— qu’il est de jurisprudence constante que le droit à réparation ne saurait être réduit par les prédispositions de la victime lorsque l’affection qui en résulte n’a été révélée ou provoquée que par le fait dommageable,
— que M. [I] a reconnu sa responsabilité en mobilisant son assurance responsabilité civile décennale par courrier du 27 avril 2021 puis en lui versant spontanément la somme de 5 000 euros pour l’aider et couvrir une partie des dommages,
— que subsidiairement, la faute qui lui serait imputable ne pourrait pas revêtir les caractères de la force majeure de sorte que l’exonération ne peut être que partielle.
Par conclusions signifiées par Rpva le 15 mai 2024, M. [I] sollicite du tribunal de :
— débouter M. se disant Mme [O] de ses demandes à son encontre
— subsidiairement, condamner la Sa ACM IARD à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— débouter M. se disant Mme [O] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement la réduire à de plus justes proportions,
— condamner M. se disant Mme [O] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [I] fait valoir, en substance :
— que le comportement fautif du demandeur est de nature à l’exonérer de sa responsabilité,
— que le demandeur n’ignorait pas que la pratique du “fist-fucking” est une pratique à risques de sorte qu’en s’y adonnant, il a pris le risque de subir des lésions rectales et ne peut donc pas solliciter réparation,
— que le demandeur l’a encouragé à poursuivre l’acte et a refusé qu’il appelle les secours,
— qu’il conteste avoir consommé des stupéfiants, contrairement au demandeur,
— que, subsidiairement, son assureur responsabilité civile doit être condamné à indemniser le demandeur,
— que, s’agissant des prétentions indemnitaires, M. se disant Mme [O] n’apporte aucun justificatif de ses demandes.
Suivant conclusions notifiées par Rpva le 18 septembre 2024, la Sa ACM IARD demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter M. se disant Mme [O] de l’ensemble de ses demandes formées à
l’encontre de M. [I] et à son encontre,
— condamner M. se disant Mme [O] au versement de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. se disant Mme [O] en tous les frais et dépens de la présente instance,
A titre subsidiaire,
— juger que l’existence de la faute de M. se disant Mme [O] limite la responsabilité de M. [I] et limite l’indemnisation lui revenant à concurrence de 50 % ;
— fixer le montant de l’indemnisation du préjudice subi par M. se disant Mme [O] à 29 849 € ;
— dire et juger que M. se disant Mme [O] verra son droit à indemnisation limité à 50 % de son préjudice, soit 14 924,50 € ;
— débouter M. se disant Mme [O] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile et, à titre subsidiaire, la réduire à de plus justes proportions.
Au soutien de ses prétentions, la Sa ACM IARD expose, principalement :
— qu’en vertu de la théorie de l’acceptation des risques, qui n’est pas limitée au domaine sportif, M. [I] est exonéré de sa responsabilité, les risques de cette pratique ayant été relevés par l’expert judiciaire,
— que M. se disant Mme [O] a accepté la pénétration anale par le poing sans utilisation préalable d’un plug anal ou de produit myorelaxant de sorte qu’en ne se préparant pas correctement, il a commis une faute exonérant partiellement M. [I] de sa responsabilité,
— que les préjudices chiffrés par le demandeur ne sont pas en adéquation avec l’évaluation faite par l’expert et rarement justifiés de sorte qu’il convient de les réduire à de plus justes proportions.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11] n’a pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, la présente décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale du défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par le demandeur.
Par ailleurs, il est observé que, par courrier en date du 9 janvier 2023, la Cpam du Puy de Dôme a indiqué ne pas être en mesure de faire valoir sa créance, les factures pour les hospitalisations du 31 janvier 2021 au 24 février 2021 et du 27 avril 2021 au 5 mai 2021 ayant été présentées à la France auprès du Centre national de soins à l’étranger mais aucun remboursement n’ayant été effectué.
Toutefois, il est relevé que M. se disant Mme [O] justifie des sommes exposées par l’institution suisse LAMal au titre des hospitalisations précitées de sorte que, le montant des débours des organismes de prestation sociale est établi.
I – Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. se disant Mme [O]
A. Sur le droit à indemnisation de M. se disant Mme [O]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il est constant qu’en matière de responsabilité du fait personnel, la jurisprudence admet que le comportement de la victime, qui a connu les risques normaux et les a acceptés, constitue une cause exonératoire de responsabilité de l’auteur d’une faute simple, qui ne demeure responsable qu’en cas de faute qualifiée.
En outre, il est de jurisprudence constante que la faute de la victime qui a contribué à causer son propre dommage exonère partiellement le défendeur de sa responsabilité, voire totalement lorsqu’elle présente les caractères de la force majeure, c’est-à-dire lorsqu’elle est irresistible et imprévisible.
En l’espèce, aux termes du rapport d’expertise du Dr [L], “lors des relations sexuelles entre M. [O] et M. [I], le soir du 30 janvier 2021, suite à la pratique de “fist-fucking”, le rectum de M. [O] a été perforé avec par la suite l’apparition d’une péritonite stercorale (matières fécales dans l’abdomen)”.
Les défendeurs ne contestent pas la faute commise par M. [I] mais font valoir des causes exonératoires de responsabilité.
S’agissant, en premier lieu, de l’acceptation des risques, force est de constater que, bien que cette théorie soit applicable à la responsabilité du fait personnel, celle-ci est cantonnée, par la jurisprudence rendue en matière délictuelle, à la matière sportive, et notamment aux compétitions sportives, et a été abandonnée en matière de responsabilité du fait des choses de sorte que les jurisprudences citées par les défendeurs ne sont pas applicables à l’espèce.
A titre surabondant, la théorie de l’acceptation des risques ne saurait produire d’effet exonératoire de responsabilité de l’auteur d’une faute simple qu’à l’égard des risques normaux.
Si le risque de traumatisme du rectum résultant de la pratique du “fist-fucking” est connu, l’expert a relevé “une perforation de 7 cm sur le rectum, à environ 1 cm du cul de sac de Douglas”, associée à “une péritonite stercorale”, étant précisé qu’il a indiqué que les lésions peuvent évoluer de la simple lésion muqueuse jusqu’à la perforation du tube digestif, plus fréquemment dans le colon que dans le rectum, de sorte qu’il ne peut pas être considéré que le risque de perforation du rectum est un risque normalement prévisible.
Il en résulte que les défendeurs ne sont pas fondés à faire valoir l’acceptation des risques pour exonérer M. [I] de sa responsabilité.
S’agissant, en second lieu, de la faute de la victime, il ne saurait être reproché à la victime de s’être abstenue de favoriser la dilatation de l’anus par l’utilisation de plugs anaux ou de produits myorelaxants, aucune obligation de prudence n’imposant une telle préparation, étant précisé que l’expert a relevé que des lubrifiants peuvent être utilisés, ce que M. se disant Mme [O] a déclaré avoir effectué, sans être contredit sur ce point par M. [I].
Cependant, si M. se disant Mme [O] n’a pas accepté le risque anormal de déchirure du rectum, force est de constater que l’expert judiciaire a précisé que la pratique du “fist-fucking” était une pratique connue de la population homosexuelle, les risques de traumatisme du rectum ayant été décrits dans la littérature médicale au sujet de ce type de pratique sexuelle.
M. se disant Mme [O], qui a déclaré s’adonner au “fist-fucking” depuis 2018, à raison d’une fois par an, ne pouvait pas ignorer les risques de cette pratique, qui nécessite une préparation spécifique, consistant à dilater progressivement le sphincter anal afin de permettre une pénétration de la main, voire de l’avant-bras, dans le rectum, ce dont la demanderesse a convenu en indiquant qu’elle utilisait du lubrifiant et qu’une durée de une à deux heures était une durée normale pour ce geste.
En consentant à cette pratique, M. se disant Mme [O] a ainsi commis une faute d’imprudence qui a contribué à son dommage que M. [I] est fondé à faire valoir pour s’exonérer de sa responsabilité, le fait que le demandeur n’ait eu qu’un rôle passif pendant l’acte en lui-même étant sans incidence sur la caractérisation de sa faute.
Cette faute n’étant ni irrésistible, ni imprévisible, l’effet exonératoire ne peut être que partiel de sorte que la responsabilité de M. [I] sera retenue à hauteur de 50 %.
Compte tenu de ce qui précède, M. [I] sera déclaré partiellement responsable des préjudices subis par M. se disant Mme [O], dans une proportion de 50 %.
B. Sur l’action directe exercée à l’encontre de la Sa ACM IARD
En application de l’article L. 124-3 du code des assurances le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, la Sa ACM IARD ne conteste pas sa qualité d’assureur responsabilité civile de M. [I] de sorte que sa garantie est due.
Dès lors, M. se disant Mme [O] est fondée à exercer une action directe à l’encontre de la Sa ACM IARD qui sera condamnée, in solidum avec son assuré, à l’indemniser de ses préjudices, dans la limite de la part de responsabilité mise à la charge de M. [I].
C. Sur la liquidation des préjudices
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
Le propre de la responsabilité civile étant de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit. (2e Civ., 16 décembre 1970, n° 69-12.617), les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit. (Civ., 3ème, 5 juillet 2001, n°99-18.712).
En vertu de l’article 4 du code de procédure, l’objet du litige est déterminé par les parties de sorte que l’indemnité allouée ne peut être inférieure à celle proposée par le responsable et supérieure à celle sollicitée par la victime.
L’appréciation de l’étendue du préjudice et des modalités propres à assurer la réparation intégrale de ce préjudice relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. (3e Civ., 22 octobre 2002, n° 01-11.261).
Il est relevé que la date de consolidation de l’état de santé de M. se disant Mme [O], fixé au 2 mai 2022 par l’expert judiciaire, n’est pas contestée.
1. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles
Elles correspondent aux frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation restés à la charge effective de la victime mais également ceux exposés par les organismes sociaux.
S’agissant des sommes exposées par l’organisme de prestations sociales, jusqu’au jour de la consolidation, M. se disant Mme [O] produit les débours de l’institution LAMal, institution d’entraide Suisse pour les prestations en cas de maladie, de maternité et d’accident non-professionnels, qui a exposé :
— la somme de 42 663,90 CHF au titre des frais d’hospitalisation pour la période du 31 janvier 2021 eu 24 février 2021,
— la somme de 14 366,85 CHF au titre des frais d’hospitalisation pour la période du 27 avril 2021 au 5 mai 2021, soit une somme totale de 57 030,75 CHF.
M. se disant Mme [O] fait valoir qu’il s’est acquitté d’un reste à charge d’un montant de 452 CHF au titre de la première période d’hospitalisation et de 227 CHF au titre de la seconde période d’hospitalisation et sollicite ainsi l’attribution d’une somme totale de 679 euros.
M. [I] conteste ce montant, faisant valoir que la victime ne justifie pas de l’absence de prise en charge par sa couverture sociale suisse.
Cependant, le demandeur, dont il n’est pas établi qu’elle réside ou travaille sur le territoire suisse, ne bénéficie d’aucune couverture sociale sur ce territoire.
La Sa ACM Iard ne conteste pas ce préjudice.
Dès lors, le préjudice au titre des dépenses de santé actuelles sera évalué à la somme de 57 709,75 CHF.
La Cpam de [Localité 11] n’ayant pas exercé de recours subrogatoire, aucune somme ne lui revient.
Par conséquent, M. [I] et la Sa ACM IARD seront, in solidum, condamnés à verser à M. se disant Mme [O] la somme de 339,50 euros (679 euros x 50 %)
Sur la perte de gains professionnels actuels
Il s’agit ici d’indemniser la perte effective de revenus subie en suite de l’incapacité temporaire de la victime et, donc, de reconstituer le revenu perçu par la victime avant l’accident et de le comparer avec les revenus perçus entre la date de l’accident et la date de consolidation.
La perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale. Elle sera appréciée en fonction des justificatifs produits par la victime.
Lorsque la victime exerçait une profession libérale à la date du fait dommageable, il lui appartient de produire les pièces comptables ou fiscales ou tout ensemble de documents permettant, par leur cohérence, d’apprécier ses revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant l’incapacité temporaire, en tenant compte du résultat net comptable (et non du chiffre d’affaires brut) augmenté des frais fixes qui contenuent à courir et du coût du remplacement de la victime s’il n’a pas été indemnisé au titre des frais divers.
Lorsque les revenus étaient irréguliers, il peut être procédé à l’indemnisation par la détermination d’un revenu moyen sur les revenus des années précédant l’accident.
En l’espèce, M. se disant Mme [O] verse aux débats les relevés de situation Urssaf faisant état :
— de revenus d’un montant de 3 378 euros en 2018, étant précisé que l’avis de situation au répertoire Sirene permet de constater que son entreprise est active depuis le 1er août 2018 de sorte que cette somme correspond à 5 mois d’activité,
— de revenus d’un montant de 13 748 euros en 2019,
— de revenus d’un montant de 14 900 euros en 2020,
soit un revenu moyen mensuel de 1 104 euros ([3 378 + 13 748 + 14 900] / 29 mois).
M. se disant Mme [O] expose ne pas avoir pu travailler entre le 31 janvier 2021 et le 2 mai 2022, alors qu’il a déclaré à l’expert judiciaire avoir pu reprendre son activité professionnelle de façon complète en décembre 2021.
A cet égard, l’annexe 1 de la régularisation des cotisations Urssaf au titre de l’année 2021 en date du 29 avril 2022 permet de constater que M. se disant Mme [O] n’a déclaré aucun revenu professionnel non salarié pour l’année 2021 (page 3/4 de l’avis de régularisation, pièce 20).
Si la victime a effectivement déclaré à l’expert avoir repris, de façon partielle, son activité lors de sa première hospitalisation, force est de constater qu’elle n’en a manifestement tiré aucun revenu de sorte que le préjudice subi par M. se disant Mme [O] au titre de la perte de gains professionnels est certain et évaluable.
En outre, M. [I] fait valoir, en vain, que l’intéressé ne justifie pas de l’absence de prise en charge par sa mutuelle et ses assurances, puisqu’il n’établit pas que la victime ait souscrit de telles assurances.
Compte tenu de ces éléments, la perte de gains professionnels actuels subie par la victime peut être évaluée à 12 144 euros (1 104 euros x 11 mois) de sorte que la part de ce préjudice imputable à M. [I] peut être évalué à 6 072 euros (12 144 euros x 50 %).
M. [I] et la Sa ACM IARD seront donc, in solidum, condamnés à verser à M. se disant Mme [O], dans les limites de sa demande, la somme de 1 488,75 euros.
Sur les frais d’assistance tierce personne
Le poste de préjudice « assistance à tierce personne » vise des coûts liés à la réduction d’autonomie, temporaires, exposés entre le dommage et la consolidation, en ce compris l’indemnisation de l’aide familiale qui s’évalue, dans les mêmes conditions que la tierce personne proprement dite, selon le besoin et le type d’aide nécessaire, charges sociales incluses (dans le même sens, Civ. II, 17 décembre 2020, n°19-15.969).
L’indemnisation de l’aide nécessaire à la victime lui permettant de suppléer sa perte d’autonomie tout en restaurant sa dignité, n’exclut pas de prendre en considération la nature de l’assistance (substitution, surveillance, médicalisée ou non, spécialisée ou non, etc) pour fixer, le cas échéant, un taux horaire différencié (cour d’appel de Colmar, 2ème ch. civ., 13 janvier 2022, RG n°14/03636).
Les victimes hébergées dans des institutions spécialisées ne peuvent prétendre à être indemnisées au titre de la tierce personne, sauf dans le cas où leur besoin d’assistance n’est pas totalement pris en charge par l’assurance maladie ou l’aide sociale (dans le même sens, Civ. 13 juin 2019, n°18-19.682, 10 novembre 2021, n°19-10.058).
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés.
L’indemnisation doit inclure les charges, les jours fériés et les congés payés, même s’il s’agit d’une assistance familiale ( Cass. 2e civ., 17 déc. 2020, n° 19-15.969 : JurisData n° 2020-020995).
En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué les besoins en assistance tierce personne à 5 heures par semaine pendant la période de déficit temporaire partiel de classe 2 correspondant à la période d’iléostomie de protection, du 31 janvier 2021 au 27 avril 2021, soit 87 jours, retenant “l’existence temporaire de l’iléostomie de protection et ses répercussions (précautions d’appareillage, légère limitation dans les gestes de la vie courante)” ayant nécessité une aide-ménagère.
Il convient de déduire de cette période les périodes d’hospitalisation de la victime, qui ne justifie pas d’un besoin en aide humaine à ces périodes, soit 20 jours pour la première période d’hospitalisation (du 31 janvier 2021 au 19 février 2021) et 4 jours pour la seconde période d’hospitalisation (du 21 au 24 février 2021), soit 63 jours, ce qui correspond à 9 semaines.
Compte tenu de ces éléments et de la nature des besoins en assistance identifiés, le préjudice lié à l’assistance tierce personne sera évalué, sur la base d’un taux horaire de 16 euros, à la somme de 720 euros (5 heures x 9 semaines x 16 euros).
A cet égard, il est rappelé que M. [I] n’est pas fondé à faire valoir que l’intéressée ne justifie pas de l’absence de prise en charge par sa mutuelle et ses assurances, puisqu’il n’est pas établi qu’elle ait souscrit de telles assurances.
Par conséquent, M. [I] et la Sa ACM IARD seront, in solidum, condamnés à verser à M. se disant Mme [O] la somme de 360 euros (720 euros x 50 %) au titre de l’assistance tierce personne.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
a) Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le poste “Déficit fonctionnel temporaire” indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, savoir le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante rencontrée par la victime du fait de son accident, jusqu’à la date de consolidation (séparation familiale pendant l’hospitalisation, privation temporaire de la qualité de vie). Ce poste inclut le préjudice d’agrément temporaire.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire sur les périodes suivantes :
— un déficit temporaire total correspondant aux jours d’hospitalisation complète du 31 janvier 2021 au 19 février 2021, du 21 au 24 février 2021 et du 27 avril 2021 au 5 mai 2021, soit 33 jours,
— un déficit temporaire partiel de classe 2 (25%) les 20 février 2021, du 25 février au 26 avril 2021, soit 62 jours,
— un déficit temporaire partiel de classe 1 (10 %) de six mois, soit du 6 mai 2021 au 6 novembre 2021, soit 185 jours.
Contrairement à ce qui est indiqué par M. [I], ces éléments suffisent à évaluer le préjudice.
Considérant la nature des séquelles et des limitations fonctionnelles subies par M. se disant Mme [O] lors de cette période, il sera retenu, sur la base du taux journalier de 23 euros proposé par les parties, un préjudice d’un montant de :
— 759 euros (23 euros x 33 jours) au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
— 356,50 euros (23 euros x 62 jours x 25 %) au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2,
— 425,50 euros (23 jours x 185 jours x 10 %) au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1,
soit au total : 1 541 euros.
Par conséquent, M. [I] et la Sa ACM IARD seront, in solidum, condamnés à verser à M. se disant Mme [O] la somme de 770,50 euros (1 541 euros x 50 %) au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances endurées
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice vise à indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime, depuis l’accident jusqu’à la date de consolidation, en tenant compte des circonstances du dommage, des hospitalisations, des interventions chirurgicales, mais aussi de l’âge de la victime.
Il ressort du rapport d’expertise médico-légal que les souffrances endurées sont évaluées à 4/7, l’expert ayant relevé que l’état de santé de la victime a nécessité trois hospitalisations, deux interventions sous anesthésie générale et une iléostomie de protection.
Contrairement à ce qui est indiqué par M. [I], ces éléments suffisent à évaluer le préjudice.
Au regard de ces éléments, et de son âge au moment des faits, 35 ans, le préjudice de M. se disant Mme [O] sera retenu à hauteur de 10 000 euros.
Par conséquent, M. [I] et la Sa ACM IARD seront, in solidum, condamnés à verser à M. se disant Mme [O] la somme de 5 000 euros (10 000 euros x 50 %) au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit d’indemniser le préjudice subi par la victime en suite de l’altération de son apparence physique, qui ne saurait se confondre avec les souffrances endurées.
L’expert judiciaire l’a fixé à :
— 2,5/7 jusqu’au 27 avril 2021, tenant compte de l’existence de cicatrices médianes, orifice de lame et appareillage stomial,
-1,5/7 du 28 avril 2021 jusqu’au 2 mai 2022, après suppression de l’iléostomie.
Au regard de ces éléments, qui caractérisent une altération de l’apparence physique de la victime, il sera alloué à M. se disant Mme [O] une indemnité de 2 000 euros.
Par conséquent, M. [I] et la Sa ACM IARD seront, in solidum, condamnés à verser à M. se disant Mme [O] la somme de 1 000 euros (2 000 euros x 50 %) au titre du préjudice esthétique temporaire.
b) Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanent
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit ici d’indemniser le préjudice non économique lié à la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel. Il inclut les douleurs physiques et psychologiques, le préjudice moral, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
S’agissant du déficit définitif, il y a lieu de se placer à la date de consolidation, date à laquelle l’état de santé de la victime prend un caractère permanent, de tel sorte qu’aucun traitement médical n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 8%, compte tenu du syndrome mineur post résection rectale sans traitement présenté par la victime, ainsi que de la souffrance psychologique attachée.
Contrairement à ce qui est soutenu par M. [I], ces éléments suffisent à évaluer le préjudice.
La demanderesse et la Sa ACM IARD ne contestent ni le taux d’incapacité fonctionnel retenu par l’expert médico-légal, ni la valeur du point de 2 000 euros.
Dès lors, le préjudice subi par M. se disant Mme [O] sera évalué à 16 000 euros (8 x 2 000 euros).
Par conséquent, M. [I] et la Sa ACM IARD seront, in solidum, condamnés à verser à M. se disant Mme [O] la somme de 8 000 euros (16 000 euros x 50 %) au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur le préjudice esthétique permanent
Dans son rapport, le Dr [L], expert judiciaire, a retenu un préjudice esthétique définitif de 1,5/7, compte tenu de l’existence d’une cicatrice médiane sus et sous ombilicale, de la cicatrice de flanc droit et de la cicatrice de flanc gauche d’aspect chéloïde.
M. se disant Mme [O] fait valoir qu’il convient de tenir compte de sa transsexualité pour évaluer l’incidence des cicatrices de sorte qu’une cotation de 3,5/7 doit être retenue.
Cependant, le demandeur n’indique pas en quoi son genre serait de nature à majorer l’altération de son apparence physique de sorte que l’évaluation de l’expert sera retenue.
Dès lors, le préjudice subi par M. se disant Mme [O] sera évalué à 2 000 euros.
Par conséquent, M. [I] et la Sa ACM IARD seront, in solidum, condamnés à verser à M. se disant Mme [O] la somme de 1 000 euros (2 000 euros x 50 %) au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur le préjudice sexuel
Il s’agit d’indemniser l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle (dans le même sens, Civ. II, 4 avril 2019, n°18-13.704), en tenant compte du retentissement subjectif de la fonction sexuelle, de l’âge et de la situation familiale de la victime.
Dans son rapport d’expertise, le Dr [L] a constaté que : “la sexualité anale de M [O] est perturbée compte tenu des modifications anatomiques postopératoires, de la retenue évoquée lors de l’expertise”, précisant que la victime avait relaté une diminution de la libido, des craintes pour la sécurité de son partenaire et la sensation d’avoir une vie sexuelle insatisfaisante.
Au regard de ces constats, et de l’âge de la victime, il sera fait droit à la demande de M. se disant Mme [O], à hauteur de 2 000 euros.
Par conséquent, M. [I] et la Sa ACM IARD seront, in solidum, condamnés à verser à M. se disant Mme [O] la somme de 1 000 euros (2 000 euros x 50 %) au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur le préjudice psychologique et psychiatrique
M. se disant Mme [O] fait valoir qu’il subit un stress post-traumatique aux graves conséquences, tant sur sa vie personnelle que professionnelle.
Cependant, les douleurs psychologiques, le préjudice moral, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales ont d’ores et déjà été indemnisés au titre des souffrances endurées, pour la période antérieure à la consolidation, et du déficit fonctionnel permanent, pour la période postérieure à la consolidation, de sorte que la demande qu’il forme au titre d’un préjudice spécifique, qui n’est pas caractérisé, sera rejetée.
***
Par conséquent, M. [I] et la Sa ACM IARD seront, in solidum, condamnés à verser à M. se disant Mme [O] les sommes suivantes :
— 2 188,25 euros (339,50 euros + 1 488,75 euros + 360 euros) au titre de ses préjudices patrimoniaux,
— 16 770,50 euros (770,50 euros + 5 000 euros + 1 000 euros + 8 000 euros + 1 000 euros + 1 000 euros) au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux.
La demande indemnitaire formée par M. se disant Mme [O] sera, pour le surplus, rejetée.
II – Sur l’appel en garantie formée par M. [I] à l’encontre de la Sa ACM IARD
En vertu de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la Sa ACM IARD, qui ne conteste pas être l’assureur responsabilité civile de M. [I], ne formule aucune observation sur l’appel en garantie dirigé à son encontre par son assuré.
Par conséquent, la Sa ACM IARD sera condamnée à garantir M. [W] [I] des condamnations prononcées à son encontre.
III – Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] et la Sa ACM IARD, partie perdante au procès, seront, in solidum, condamnés aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise RG n° 21/00429 et les frais d’expertise judiciaire.
Ils seront également condamnés, in solidum, à payer à M. se disant Mme [O], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 2 000 euros.
Compte tenu de l’appel en garantie formé par M. [I] à l’encontre de son assureur, la Sa ACM IARD sera condamnée à garantir ce dernier des sommes également mises à sa charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La demande formée par la Sa ACM IARD, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
M. [I] ne forme aucune demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au dispositif de ses dernières conclusions.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE M. [W] [I] partiellement responsable des dommages subis par M. se disant Mme [C] [O] ;
DIT que la faute commise par M. se disant Mme [C] [O] réduit de 50 % son droit à indemnisation ;
CONDAMNE, in solidum, M. [W] [I] et la Sa ACM IARD à verser à M. se disant Mme [C] [O] les sommes suivantes :
— 2.188,25 € (DEUX MILLE CENT QUATRE-VINGT-HUIT EUROS VINGT-CINQ CENTIMES) au titre de ses préjudices patrimoniaux,
— 16.770,50 € (SEIZE MILLE SEPT CENT SOIXANTE-DIX EUROS CINQUANTE CENTIMES) au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux ;
— 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE, pour le surplus, la demande de dommages et intérêts formée par M. se disant Mme [C] [O] ;
REJETTE la demande formée par la Sa ACM IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE, in solidum, M. [W] [I] et la Sa ACM IARD aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise RG n° 21/00429 et les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la Sa ACM IARD à garantir M. [W] [I] des condamnations prononcées à son encontre ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DÉCLARE le présent jugement opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11] ;
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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