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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé jcp, 7 mai 2025, n° 24/03805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Mai 2025
──────────────────────────────────────────
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [K] [I] [L]
Bâtiment B
16 Rue Louis Lumière
44000 NANTES
représenté par Maître Bertrand NAUX, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [J]
12 Rue Vaucanson
Etage 1
44100 NANTES
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Stéphanie ZARIFFA
Greffier : Michel HORTAIS
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 06 mars 2025
Date des débats : 06 Mars 2025
Délibéré au : 07 Mai 2025
RG N° N° RG 24/03805 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NOPU
Copies aux parties le :
CE + CCC à Maître Bertrand NAUX
CCC à Monsieur [Y] [J] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 3 janvier 2024, prenant effet à la même date, pour une durée d’un an renouvelable, Monsieur [Z] [K] [I] [L] a donné à bail à Monsieur [Y] [J] un logement d’habitation n°8 sis 12 rue Vaucanson à Nantes (44100) avec ses accessoires et notamment un parking en sous-sol n°42, moyennant un loyer mensuel révisable de 1 116 euros, outre 75 euros à titre de provisions pour charges et un dépôt de garantie d’un montant de 2 232 euros.
Un mandat de gestion a été signé entre, d’une part, Monsieur [Z] [L] et, d’autre part, la société BRAS LOCATION.
Par acte du 22 août 2024, le locataire n’ayant pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges, le bailleur lui a délivré un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024 Monsieur [Z] [L] a assigné Monsieur [Y] [J] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nantes, en référé, à défaut de conciliation, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
Constater que la clause résolutoire contenu au contrat de bail est acquise au bailleur à la date du 22 octobre 2024, et subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du bail pour non-paiement des loyers et des charges sur le fondement de l’article 1184 du code civil ;
Dire en conséquence que Monsieur [Y] [J] est occupant sans droit ni titre de la date de résiliation du bail à celle de l’entière libération des lieux ;
Ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
Autoriser le bailleur, en cas d’abandon du logement par le locataire, à effectuer l’inventaire des meubles meublant le logement initialement loué, de les faire entreposer dans tel local qu’il lui plaira aux frais de l’expulsé ;
Condamner Monsieur [Y] [J] au paiement par provision :d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du terme qui serait dû en l’absence de résiliation, outre toutes charges locatives, de la date de résiliation ou résolution du bail jusqu’à l’entière libération des lieux et restitution des clefs ;
de la somme de 8 379 euros en principal au titre des termes dus à fin novembre 2024, outre intérêt de droit à compter de l’assignation ;de tout autres termes de loyers et charges qui seraient venus à échéance jusqu’à la date de résiliation ou résolution du bail et qui ne seraient pas inclus dans la somme ci-dessus ;de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et de sa notification par LR-AR à la Direction de la Cohésion Sociale.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2025.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tout éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
A l’audience, Monsieur [Z] [L], représenté par son conseil, s’est désisté de sa demande d’expulsion et des demandes subséquentes, le locataire ayant quitté les lieux le 13 décembre 2024. Il a actualisé sa créance à la somme de 8 878.45 euros au 13 décembre 2024, maintenant sa demande en paiement au titre des arriérés locatifs.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [Y] [J] n’a pas comparu et personne ne l’a représenté.
L’enquête sociale de la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l’article 114 de la loi du 28 juillet 1998, n’a pu être réalisée en l’absence de contact tant avec le bailleur que le locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025, les parties présentes ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Monsieur [Y] [J] n’ayant pas comparu, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du Tribunal Judiciaire ou le Juge des Contentieux de la Protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le Président du Tribunal Judiciaire ou le Juge des Contentieux de la Protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Il résulte des pièces produites, et en particulier du décompte en date du 13 décembre 2024 que Monsieur [Y] [J] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges du local d’habitation. En effet, le décompte actualisé fait apparaître un solde débiteur de 8 878.45 euros. Il convient de déduire de cette somme les frais de relance (12 euros), ainsi que les frais de mise en demeure (30 euros), non justifiés par le bailleur.
En l’absence de contestation sérieuse, la créance étant justifiée pour un montant de 8 836.45 euros, il convient en conséquence de condamner Monsieur [Y] [J] au paiement de celle-ci à titre de provision, selon les modalités décrites dans le dispositif ci-dessous.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il convient de rappeler que tout paiement intervenu dans le cours du délibéré vient s’imputer sur la dette locative.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [J], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, à l’exception du coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture et à la CCAPEX, la demande n’étant plus fondée sur ces articles de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [Y] [J] sera condamné à payer à Monsieur [Z] [L], qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, une somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS Monsieur [Y] [J] à payer à Monsieur [Z] [L] la somme provisionnelle de 8 836.45 euros correspondant aux loyers et charges échus et impayés ;
DISONS que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
RAPPELONS que toute somme versée au cours du délibéré sera déduite de la dette ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [J] à payer à Monsieur [Z] [L] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [J] aux dépens, à l’exception du coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture et à la CCAPEX ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
M. HORTAIS S. ZARIFFA
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