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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 6 juin 2025, n° 24/05018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 11]
— --------
[Adresse 13]
[Localité 7]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 06 Juin 2025
minute n°
N° RG 24/05018 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NLQT
— ------------
[V], [G], [T] [A] épouse [I]
C/
[L], [Y], [K] [I]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me GIZARD
CCC + CE Me LEONE
CCC dossier
Notice
Extrait exécutoire ARIPA
JUGEMENT DU 06 JUIN 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 11 mars 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 20 Mai 2025 prorogé au 06 Juin 2025
ENTRE :
[V], [G], [T] [A] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/1234 du 21/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Comparant et plaidant par Maître Amélie GIZARD de la SARL AMELIE GIZARD, avocats au barreau de NANTES – 279
ET :
[L], [Y], [K] [I]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 16]
domicilié : chez M. [U] [I]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par Me Corinne LEONE, avocat au barreau de NANTES – 250
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 29 octobre 2024 par Mme [V] [A] à l’égard de M. [L] [I],
PRONONCE le divorce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de cette rupture, entre les époux :
Mme [V], [G], [J] [A] née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11] (44),
et
M. [L], [Y], [K] [I] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 15] (37)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2010 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 29 octobre 2024 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [V] [A] et M. [L] [I] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉCLARE irrecevables les demandes d’attribution préférentielle des véhicules et les demandes de répartition de la charge des crédits des époux, formées par Mme [V] [A] ;
INVITE les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que les époux ne forment pas de demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que Mme [V] [A] et M. [L] [I] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leur fille mineure :
[O] [I] née le [Date naissance 8] 2012 ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [O] au domicile maternel ;
ACCORDE à M. [L] [I] un droit de visite comme suit, sauf meilleur accord :
le samedi des semaines paires de 10 heures à 18 heures et le dimanche des semaines paires de 10 heures à 18 heures ;
DIT que M. [L] [I] a la charge des trajets inhérents à l’exercice de son droit de visite ;
FIXE à la somme de 150 euros la contribution de M. [L] [I] à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineure [O] ;
CONDAMNE M. [L] [I] à payer à Mme [V] [A] cette contribution toute l’année, mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que, par application des articles 1074-3 et 1074-4 du code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de M. [L] [I] sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [V] [A] ;
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE ; que l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année et qu’à défaut la pension n’est plus due ;
RAPPELLE, qu’en l’absence d’intermédiation et en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut recourir à tout commissaire de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, pour en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution notamment la procédure de paiement direct des pensions alimentaires entre les mains de l’employeur, saisie-attribution et autres saisies, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le débiteur encourt des sanctions pénales pour abandon de famille, prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal – à titre principal deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende - ; et lorsque l’intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues aux II à IV de l’article 373-2-2 du code civil et à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s’acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l’organisme débiteur des prestations familiales assurant l’intermédiation est puni des mêmes peines ;
REJETTE la demande de Mme [V] [A] de contribution de M. [L] [I] à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [X] ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parties des frais exceptionnels des enfants [O] et [X] (notamment voyages scolaires et linguistiques, frais médicaux exceptionnels dont d’optique et dentaires non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle, activités extrascolaires, permis de conduire), sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord ;
DIT que le parent débiteur devra procéder au règlement de sa quote-part des frais des enfants dans les quinze jours de l’envoi du justificatif de paiement par l’autre parent et, au besoin, l’y condamne ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf acquiescement ou exécution sans réserve, la partie demanderesse devra faire signifier la présente décision par commissaire de justice, cette signification faisant courir les délais de recours ;
CONDAMNE Mme [V] [A] et M. [L] [I] au paiement des dépens par moitié ;
DISPENSE M. [L] [I] de régler les sommes avancées par le Trésor Public pour le compte de Mme [V] [A] conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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