Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 26 févr. 2026, n° 25/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00116 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KEW5
JUGEMENT
DU : 26 Février 2026
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 26 février 2026
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Estelle BOISSIERES, Vice-Présidente du Juge des contentieux de la protection, assistées de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Après débats à l’audience publique du 08 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
Sur la demande de vérification des créances formée par Monsieur [S] [V] concernant son dossier devant la Commission de Surendettement des Particuliers du Puy de Dôme
DÉBITEUR :
Monsieur [S] [V]
Né le 20/08/1957 à [Localité 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Maxime MANIERE de la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CRÉANCIERS :
Organisme POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE GIRONDE
Administrative – Tour A – 16ème étage – [Adresse 3]
représenté par Mme [M]
Organisme SIP [Localité 3]
[Adresse 4]
représenté par Mme [M]
Organisme URSSAF AQUITAINE
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.A. [1]
Chez [2] [Adresse 6]
représentée par ABR ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. [3]
ITIM/PLT/COU – [Adresse 7]
représentée par la SCP VIGNANCOUR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. [4] REPRESENTEE PAR INTRUM CORPORATE
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [5]
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 11 octobre 2023, M. [S] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par jugement du 13 février 2025, le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand l’a déclaré recevable à la procédure de surendettement.
La commission a dressé l’état détaillé des dettes le 14 mai 2025.
M. [V] en a accusé réception le 17 mai 2025.
Par une lettre adressée le 30 mai 2025 à la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme, M. [V] a sollicité la vérification de plusieurs créances.
Les parties ont été convoquées et l’affaire a été retenue à l’audience du 8 janvier 2026 après plusieurs renvois à la demande des parties.
A cette audience, M. [V] demande au juge des contentieux de la protection de :
— in limine litis :
— juger prescrites les dettes du recouvrement spécialisé de la Gironde et [Localité 3] pour les sommes de 43.205,16 euros, 3.751 euros et 2.332,51 euros ; celle de l’URSSAF Aquitaine pour 68.832,78 euros,
— dire que ces créances ne pourront être fixées qu’après production des justificatifs des sommes réellement dues,
— à titre principal :
— juger que la SAS [4] doit produire les justificatifs des sommes versées par Mme [N] [V], lesquelles viendront en déduction des sommes réclamées,
— juger que [5] doit produire les pièces justificatives de sa créance,
— si les créances du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde et [Localité 3] en sont pas jugées prescrites, juger que ces derniers doivent produire les justificatifs des sommes versées par Mme [N] [V], lesquelles doivent venir en déduction des sommes réclamées.
Le pôle de recouvrement spécialisé (PRS) de la Gironde indique qu’il intervient en recouvrement des impôts sur les revenus de 2012, 2013, 2014 et 2015. Il rappelle que les contestations doivent être portées devant le service d’assiette concerné jusqu’au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la mise en recouvrement de l’impôt. Il ajoute que la prescription a été suspendue suite à la recevabilité du dossier déposé par les époux [V] devant la commission de surendettement de la Gironde le 5 mai 2015. Il signale que ce dossier a abouti à un moratoire de 24 mois ordonné par jugement du 7 janvier 2019 et qu’à l’issue de ce moratoire, une mise en demeure de payer a été adressée à M. [V] le 10 février 2021. Il joint à sa déclaration de créance d’un montant de 48.996,57 euros un bordereau de situation actualisé prenant en compte les versements effectués par Mme [V].
Le service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 3], indique qu’il intervient en recouvrement des impôts sur les revenus de 2016 et 2017. Il rappelle également que les contestations doivent être portées devant le service d’assiette concerné jusqu’au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la mise en recouvrement de l’impôt. Les mises en recouvrement ont eu lieu à plusieurs reprises, puis la procédure de surendettement a suspendu les poursuites. Il produit une créance d’un montant de 38.854,78 euros.
[4] n’a pas comparu mais a fait usage des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. Il a produit le jugement du tribunal d’instance de Libourne du 6 novembre 2017 ayant statué sur le montant de ses créances et les ayant fixées comme suit : 33.423,12 euros, 60.585,41 euros, 113.464,03euros, 3.845,01 euros et 472,75 euros.
L’URSSAF Aquitaine et [5] n’ont par comparu ni usé des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire, et pour une bonne administration de la justice, il sera procédé à la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros 25-116 à 25-122 sous le premier numéro.
L’article R.723-7 du code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
— Sur les créances du SIP de [Localité 3] et du PRS de la Gironde
S’agissant des créances du SIP de [Localité 3] et du PRS de la Gironde, il résulte des dispositions de l’article que L.169 du Livre des procédures fiscales qu’en matière d’impôts sur le revenu, l’administration fiscale dispose en principe d’un délai de 3 ans pour vérifier la déclaration, corriger une erreur, procéder à un redressement, réclamer un impôt supplémentaire. Il s’agit d’un délai qualifié de reprise. Le même délai s’applique pour la taxe d’habitation et la taxe foncière (article L.173 du Livre des procédures fiscales).
S’agissant du délai de prescription du recouvrement de ces diverses impositions, il est de 4 ans à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la mise en recouvrement selon les dispositions de l’article L.274 du Livre des procédures fiscales.
Ce délai peut être interrompu par diverses causes, dont fait partie la procédure de surendettement.
En l’espèce, il résulte des pièces transmises que les impôts et taxes réclamées par le PRS de la Gironde et le SIP de [Localité 3] datent pour les plus anciennes de l’impôt sur les revenus de l’année 2012 mis en recouvrement le 31 juillet 2013.
M. [V] a déposé un premier dossier surendettement le 5 mai 2015 qui a interrompu la prescription. Ce dossier a abouti à un moratoire de 24 mois prononcé le 7 janvier 2019.
Les deux créanciers justifient ensuite avoir repris les poursuites à l’issue de ce moratoire en février 2021, un nouveau délai de 4 ans commençant alors à courir et étant régulièrement interrompu par de nouvelles mises en demeure, la dernière produite datant du 18 octobre 2024. Postérieurement à cette mise en demeure faite dans le délai de recouvrement, le jugement du 13 février 2025 déclarant M. [V] recevable à la procédure a de nouveau interrompu le délai.
Il s’ensuit que l’action en recouvrement engagée par le SIP de [Localité 3] et le PRS de la Gironde n’est pas prescrite.
Par ailleurs, ces deux créanciers produisent des créances actualisées tenant compte des versements effectués.
Elles seront donc fixées conformément à ces décomptes : 48.996,57 euros pour le PRS de la Gironde et 38.854,78 euros pour le SIP de [Localité 3].
— Sur la créance de l’URSSAF Aquitaine
M. [V] soulève la prescription de cette créance et sollicite en outre que des justificatifs soient produits. L’URSSAF n’ayant fait parvenir aucune pièce et aucun argumentaire, le juge n’est pas placé en situation de vérifier la validité de cette créance qui ne pourra qu’être écartée de la procédure.
— Sur la créance de la SAS [4]
La SAS [4] a produit le jugement du tribunal d’instance de Libourne du 6 novembre 2017 ayant statué sur le montant de ses créances et les ayant fixées comme suit : 33.423,12 euros, 60.585,41 euros, 113.464,03euros, 3.845,01 euros et 472,75 euros, soit un montant total de 211.790,32 euros. Toutefois, selon l’état détaillé des créances, la sienne apparaît sur une ligne unique pour un montant de 174.130,68 euros. La SAS [4] ne produit aucune autre pièce et notamment aucun décompte de créance précis et détaillé permettant de comprendre le montant de la créance déclarée. Elle sera donc écartée de la procédure.
— Sur la créance de [5]
M. [V] prétend ne pas comprendre à quoi correspond la créance déclarée par [5]. Ce créancier n’a produit aucune pièce en dépit cette contestation. En l’absence de toute pièce, cette créance sera écartée de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros 25-116 à 25-122 sous le premier numéro,
REJETTE les contestations soulevées par M. [S] [V] concernant les créances du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) de la Gironde et du service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 3] et fixe ces créances aux montants suivants :
— PRS de la Gironde : 48.996,57 euros
— SIP de [Localité 3] : 38.854,78 euros,
ECARTE les créances suivantes de la procédure :
— URSSAF Aquitaine (68 832,78 euros)
— SAS [4] (174.130,68 euros)
— [5] (33 787,25 euros),
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Contribution
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Non conformité ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Béton ·
- Réception ·
- Expert ·
- Fondation ·
- Sondage ·
- Demande
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Dégradations ·
- Locataire ·
- Peinture ·
- L'etat ·
- Bailleur ·
- Coûts ·
- Logement ·
- Usage
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Provision ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Prolongation ·
- Libye ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Régularité ·
- Insuffisance de motivation ·
- Jonction ·
- Représentation ·
- Exception de procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Financement ·
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Épouse
- Préjudice ·
- Victime ·
- Déficit ·
- In solidum ·
- Hospitalisation ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Risque ·
- Consolidation ·
- Expert
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Prénom ·
- Santé publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Émoluments ·
- Etat civil ·
- Partie ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire
- Scolarité ·
- Enfant ·
- Inclusion sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dispositif ·
- Structure ·
- Classes ·
- Scolarisation ·
- Education ·
- Handicap
- Villa ·
- Réparation ·
- Pièces ·
- Livraison ·
- Préjudice ·
- Parfaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrats ·
- Assistant ·
- Biens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.