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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jld, 10 mars 2026, n° 26/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LAVAL
■
cabinet de Madame GORIEUX
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 26/00088 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EHEU
[F] [B]
N° MINUTE : 26/91
ORDONNANCE
du 10 Mars 2026
A l’audience publique tenue le 10 Mars 2026 à 11 H 00 par Madame GORIEUX, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de M. CHAZAL, greffier, lors des débats et de Mme Anaëlle LE CLERC, greffière, lors du prononcé,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Monsieur [F] [B]
né le 14 Octobre 1994 à [Localité 1] (53)
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant représenté par Me Emmanuel-François DOREAU, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
Tuteur de M. [B] : Mme [X] [U], MJPM
Absent
✤✤✤
Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
absent
✤✤✤
— Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
— Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [F], enregistrée au greffe, le 06 mars 2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [F] [B] au Centre Hospitalier [F], établissement dans lequel il s’est trouvé admis suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du [F] en date du 16 novembre 2021 à la demande d’un tiers ;
— Vu l’ordonnance du juge des libertés autorisant le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous forme d’hospitalisation complète en date du 09 septembre 2025 ;
— Vu les certificats médicaux en date des 16/09/2025, 16/10/2025, 14/11/2025, 16/12/2025, 15/01/2026 et 13/02/2026 ;
— Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 13 février 2026,
— Vu l’avis médical motivé en date du 06 mars 2026 ;
— Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤✤
L’admission de M. [F] [B] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier de [F] et ce, à compter du 16 novembre 2021.
Il était alors fait état d’une instabilité psychomotrice et de la survenue d’une auto-agressivité avec mise en danger, dans un contexte de troubles du comportement du spectre autistique.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, la mesure d’hospitalisation sans consentement de M. [F] [B] a été maintenue et la dernière décision autorisant la poursuite de la mesure a été rendue par le juge chargé du contentieux des mesures de soins sans consentement le 9 septembre 2025.
Les certificats mensuels de septembre 2025 à février 2026 ont été dûment communiqués par l’établissement hospitalier, ainsi que l’avis du collège en date du 14 novembre 2025.
La saisine par le directeur du centre hospitalier aux fins de contrôle à 6 mois est intervenue le 6 mars 2026, comprenant l’avis motivé d’un psychiatre en date du 6 mars 2026 qui fait également état d’un obstacle médical à l’audition par le juge de M. [F] [B], celui-ci étant décrit comme “difficilement mobilisable et présentant des difficultés de compréhension et de communication”.
M. [F] [B] n’a donc pas pu être entendu à l’audience. Son conseil n’a pas fait d’observations et s’est en rapporté sur le moyen tiré de la saisine tardive du juge chargé du contentieux des mesures de soins psychiatriques sans consentement, soulevé à l’audience.
Sur le moyen soulevé d’office de la saisine tardive de la juridiction :
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose en son 3° : “ Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°”
Ainsi, lorsque les soins se poursuivent sous forme d’hospitalisation complète, l’auteur de la décision d’admission initiale ou son délégataire doit saisir de nouveau le juge au plus tard le quinzième jour précédant les six mois à compter de la dernière décision du juge chargé du contrôle et la décision doit être rendue avant l’expiration de ce délai.
En l’espèce, la requête ayant été transmise le 6 mars 2026, le délai fixé pour la saisine du juge chargé du contentieux des soins sans consentement afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, n’a pas été respecté. De fait, par cette saisine tardive, le délai de 6 mois suivant la décision imposé au juge pour statuer de nouveau sur la mesure d’hospitalisation n’a pas pu être respecté, l’expiration de ce délai étant fixée au 9 mars 2026.
Le même article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que : “Si le juge est saisi après l’expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise, à moins qu’il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense”.
En l’espèce, il n’est pas rapporté l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant la saisine tardive de la juridiction.
En conséquence, conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-1 V, du CSP, le non-respect de ce délai étant sanctionné par la mainlevée de la mesure, sans qu’il soit besoin de prouver un grief, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation de M. [F] [B] doit être ordonnée.
L’article L 3211-12-1 paragraphe III du code de la santé publique dispose : “Le juge ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Lorsqu’il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin”.
L’avis motivé du psychiatre en date du 6 mars 2026 indique que les troubles de M. [F] [B] liés à sa psychose sont relativement contenus mais qu’il présente toujours un contact “ discordant “ et des “ demandes inadaptées” justifiant la poursuite des soins intensifs continus avexc des ajustements individuels. Le collège, dans son avis du 14 novembre 2025, relevait l’évolution favorable de l’état de M. [F] [B] et l’absence de troubles du comportement avec agitation et agressivité tant qu’il est protégé des interactions avec les autres patients. Il était cependant également fait état de la nécessité de périodes d’isolement et de la prudence nécessaire en raison des phases d’hétéro et auto-agressivité. Enfin, le dernier certificat mensuel du 13 février 2026 confirme l’amélioration satisfaisante de l’état du patient et la stabilité de son humeur, en dépit d’un ralentisssement psychomoteur modéré malgré l’allégement du traitement.
Au regard des éléments objectifs du dossier tenant à la description des troubles de M.[F] [B], il apparaît donc nécessaire que la mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte fasse l’objet d’un effet différé de 24 heures pour permettre, le cas échéant, la mise en place effective d’un programme de soins concernant M. [F] [B] afin de garantir la pérennité de ces soins et d’éviter toute rupture thérapeutique.
✤✤✤
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
— ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte imposée à M. [F] [B] avec un effet différé de 24 heures pour permettre l’établissement d’un programme de soins,
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Notification faite, le 10 Mars 2026:
— à [F] [B] par courriel par l’intermédiaire du centre hospitalier,
— au M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [F] par courriel,
— à la tutrice par courriel,
— à Me Emmanuel-françois DOREAU, avocat au barreau de LAVAL, par courriel,
— à Madame le Procureur de la République par courriel,
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