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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 28 oct. 2025, n° 25/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 25/00234 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F2RB
N° Minute : 25/00261
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
FLANDRE OPALE HABITAT Société anonyme d’habitations à loyer modéré, au capital de 57 126 292 €, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 616 820 205
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Virginie DASSONNEVILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDEURS
Monsieur [P] [K] [R] [X]
né le 10 Octobre 1987 à [Localité 21] (NORD), demeurant [Adresse 14]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [G] [O] [C]
née le 25 Janvier 1989 à [Localité 21] (NORD), demeurant [Adresse 14]
n’ayant pas constitué avocat
S.C.I. SCI ABBE [F], dont le siège social est sis [Adresse 15]
n’ayant pas constitué avocat
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] – SYNDIC ONE pris en la personne de son syndic SYNDIC ONE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
n’ayant pas constitué avocat
Syndicat des copropriétaires [Localité 20] pris en la personne de syndic FLANDRE OPALE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
n’ayant pas constitué avocat
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 02 Octobre 2025
ORDONNANCE réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SA FLANDRE OPALE HABITAT entend procéder, sur la parcelle de terrain située [Adresse 4] à [Localité 16] (59) cadastrée section AM N°[Cadastre 1], à la démolition d’un entrepôt dans le cadre d’un projet de construction de 29 logements collectifs, d’un parking privé et d’un jardin partagé.
Le terrain à démolir est situé dans un environnement urbanisé, de sorte que le chantier en question pourrait affecter plusieurs immeubles voisins, dont ceux appartenant à :
— le [Adresse 23] [Localité 20] pris en la personne de son syndic la société FLANDRE OPALE HABITAT, cadastré section AM [Cadastre 5],
— le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 12] pris en la personne de son syndic la société SYNDIC ONE, cadastré section AM [Cadastre 6]
— la SCI ABBE [F], cadastrée section AK [Cadastre 10],
— monsieur [P] [X] et madame [G] [C], cadastrés section AM [Cadastre 9].
Par acte de commissaire de justice signifié les 8, 10 et 11 septembre 2025, la SA FLANDRE OPALE HABITAT a fait assigner monsieur [P] [X], madame [G] [C], la SCI ABBE CHOQUE, le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 12] pris en la personne de son syndic la société SYNDIC ONE, et le [Adresse 23] Fort [Adresse 22] pris en la personne de son syndic la société FLANDRE OPALE HABITAT, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 2 octobre 2025 afin qu’une expertise judiciaire à caractère préventif soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les frais et dépens devant être réservés.
A l’audience, la SA FLANDRE OPALE HABITAT, représentée par son conseil, réitère les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance.
En défense, monsieur [P] [X], madame [G] [C], la SCI ABBE CHOQUE, le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 11] pris en la personne de son syndic la société SYNDIC ONE, et le [Adresse 23] [18] pris en la personne de son syndic la société FLANDRE OPALE HABITAT, régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure relevant de la représentation obligatoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Il est légitime en l’espèce pour la société demanderesse de solliciter la constatation de l’état antérieur des immeubles avoisinant le chantier à intervenir, afin de pouvoir se prononcer sur la réalité d’un lien de causalité entre des désordres qui seraient allégués ultérieurement et la réalisation des travaux qu’elle projette.
La mesure d’instruction a en outre vocation à lui apporter des indications techniques sur les moyens préventifs ou conservatoires qui pourraient être utilement mis en œuvre pour prévenir l’apparition ou l’aggravation de désordres, ainsi que sur les conséquences.
Partant, il convient de faire droit à la demande, dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
Par ailleurs, il convient de souligner qu’il ne revient pas au juge des référés saisi de la présente instance, de juger que les parties assignées qui ne se présenteraient pas aux opérations d’expertise et ne permettraient pas un accès à leur propriété pour l’expert désigné, seraient dépourvus pour l’avenir du droit à se prévaloir de quelconque désordre qui seraient apparus du fait de la construction réalisée par la société demanderesse, ces éléments futurs et hypothétiques dépendant de facteurs inconnus et ne relevant à ce titre pas des pouvoirs du juge des référés.
Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient, à titre provisionnel, de condamner à titre provisionnel la SA FLANDRE OPALE HABITAT aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Organisons une mesure d’expertise entre :
— la SA FLANDRE OPALE HABITAT d’une part,
et
— monsieur [P] [X], madame [G] [C], la SCI ABBE CHOQUE, le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 12] pris en la personne de son syndic la société SYNDIC ONE, et le [Adresse 23] Fort [Adresse 22] pris en la personne de son syndic la société FLANDRE OPALE HABITAT d’autre part,
Commettons pour y procéder madame [V] [B] ([Adresse 2] [Courriel 3] ) en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai, qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure d’instruction, dans le cadre déterminé par http://www.certeurope.fr/opalexe.php ;
— se faire communiquer tous documents utiles, et notamment tout plan, calendrier prévisionnel et dispositions détructives au titre des travaux envisagés par la société demanderesse ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 17] sur la parcelle cadastrée section AK [Cadastre 1];
— procéder aux relevés exhaustifs et aux constats de l’état des ouvrages de bâtiments édifiés sur les parcelles mitoyennes, aux parcelles sur laquelle la société demanderesse entend mener ses travaux, à savoir :
— la parcelle cadastrée section AM [Cadastre 5], propriété du [Adresse 23] [Adresse 19] pris en la personne de son syndic la société FLANDRE OPALE HABITAT,
— la parcelle castrée section AM [Cadastre 6], propriété de le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 12] pris en la personne de son syndic la société SYNDIC ONE,
— la parcelle cadastrée section AM [Cadastre 10], propriété de la SCI ABBE [F],
— la parcelle cadastré section AM [Cadastre 9], propriété de monsieur [P] [X] et madame [G] [C].
— donner son avis sur les éventuelles contraintes résultant de l’environnement et du voisinage, à prendre en compte par les constructeurs, et les dispositions constructives spécifiques à mettre en oeuvre par ces derniers ;
— après avoir précisé le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ;
— dire si, à son avis, lesdits immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondation ou leur état vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, et également, éventuellement, consécutifs aux travaux qui auront pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte de la société demanderesse;
— dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploités par elle après l’exécution de la démolition ;
— dire, à son avis, s’il convient ou non, en cas d’urgence constatée et de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état que les immeubles voisins présentent actuellement; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussi tôt que possible ;
— pour le cas où, en cours de construction, l’expert était saisi de réclamations de la part des propriétaires riverains, en raison de la survenance de dommages, l’expert devra examiner les désordres allégués, les décrire, en rechercher la cause et indiquer les remèdes à apporter et leurs coûts, ainsi que préciser les mesures de sauvegarde urgentes qui s’imposent pour préserver les bâtiments, et donner les éléments permettant à la juridiction qui sera saisie de statuer sur les responsabilités encourues ;
— procéder sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens;
— dresser le cas échéant à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages ;
— fournir tous éléments techniques et de faits, de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie, de se prononcer sur les éventuelles responsabilités et les éventuels préjudices subis rattachables aux travaux entrepris par la société demanderesse;
— fournir d’une manière générale tous éléments techniques et de faits, de nature à permettre après l’exécution des travaux par la société demanderesse, la comparaison entre l’état des immeubles voisins, avant, et après l’intervention ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de DEUX MOIS à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les QUATRE mois de la présente ordonnance ;
Disons qu’une consignation d’un montant de SIX MILLE EUROS devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque par la SA FLANDRE OPALE HABITAT , à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter du prononcé de la présente décision, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Disons, en application de l’article 267 in fine du code de procédure civile, que l’expert entreprendra immédiatement ses opérations ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamnons provisionnellement la SA FLANDRE OPALE HABITAT aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 28 octobre 2025 par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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