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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. jaf, 6 mars 2026, n° 26/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Expéditions délivrées le 10/03/2026 à Me TEIXIDOR, Me CHAPOULIE
Copies exécutoires délivrées le 10/03/2026 à Me TEIXIDOR, Me CHAPOULIE
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
MINUTE N° : 124
DU : 06 mars 2026
DOSSIER : N° RG 26/00031 – N° Portalis DB36-W-B7K-DJXS
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [H] [G] [R]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Etienne CHAPOULIE de la SELARLU CABINET CHAPOULIE, avocat
Madame [O] [Z] [J] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2], de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle TEIXIDOR, avocate
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Stéphanie LONNE
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire et susceptible d’appel, rendu publiquement, par mise à disposition des parties par le greffe, après débats hors la présence du public,
CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 14 janvier 2026,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et l’article 515 du code de procédure civile de la Polynésie Française le divorce de:
MONSIEUR [Y], [H], [G] [R]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3]
et de
MADAME [O], [Z] [J]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 4]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 5] (Tahiti – Polynésie française),
ORDONNE, en application de l’article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d’une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d’un extrait établi par l’avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au jour de la demande en divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
AUTORISE Madame [O], [Z] [J] à faire usage de son nom d’épouse après le prononcé du divorce,
ACCORDE à Madame [O], [Z] [J] une prestation compensatoire,
FIXE à 8 700 000 francs CFP le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [Y], [H], [G] [R] à Madame [O], [Z] [J] et, en tant que de besoin le CONDAMNE à lui verser cette somme selon les modalités suivantes :
DIT que ce capital sera payable en 87 échéances mensuelles de 100 000 francs CFP payables à compter du moment où le jugement de divorce sera définitif,
CONSTATE l’accord des époux pour le versement des mensualités entre décembre 2025 et février 2033 inclus,
DIT que cette pension est payable d’avance au domicile du créancier et sans frais pour lui, au plus tard le cinq de chaque mois, en sus de toutes prestations auxquelles il peut prétendre,
DIT qu’elle est indexée sur l’indice général des prix à la consommation publié au Journal Officiel de la Polynésie Française, disponible sur le site internet de l’Institut de la [Y] « www.ispf.pf » rubrique "Grands Indicateurs> Indice des prix> Revalorisation des pensions", l’indice de base étant celui paru au cours du présent mois,
DIT qu’elle est révisable chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présente ordonnance en fonction du dernier indice paru, selon la formule :
pension X dernier indice paru = nouveau montant
indice de base
DIT que les paiements seront arrondis au franc le plus proche,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains d’un employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
2° le débiteur défaillant encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
DIT que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux (du vendredi soir au dimanche soir), sauf meilleur accord,
DIT que, selon l’accord des parties, Monsieur [Y], [H], [G] [R] peutcontinuer à déposer/récupérer [B] à ses activités ou au collège en semaine,
DIT que, selon l’accord des parties, les vacances scolaires sont réparties équitablement entre les parents selon un calendrier établie tous les ans, étant précisé que le 24, l’enfant sera chez l’un des parents et chez le second parent le 25 décembre, sauf en cas de départ de la Polynésie française de l’un des parents, à charge pour celui-ci de prévenir le second parent a minima deux mois à l’avance de ses dates de vacances avec l’enfant,
CONSTATE l’accord des parties pour que l’enfant fête son anniversaire avec ses deux parents dans la mesure du possible,
FIXE à la somme de 80 000 francs CFP par mois la participation de Monsieur [Y], [H], [G] [R] à l’entretien et l’éducation de l’enfant et au besoin le CONDAMNE au paiement de cette somme à Madame [O], [Z] [J],
RAPPELLE qu’elle est due jusqu’à la majorité de l’enfant et au-delà, si celui-ci, poursuivant des études, ne peut subvenir à l’intégralité de ses besoins et reste à la charge effective du parent, étant précisé que celui-ci devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus est payable d’avance au domicile du créancier et sans frais pour lui au plus tard le 5 de chaque mois,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus est indexée sur l’indice général des prix à la consommation publié au Journal Officiel de la Polynésie Française, disponible sur le site internet de l’Institut de la [Y], l’indice ce base étant celui paru au cours du présent mois,
DIT que la révision se fera chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure, à la date anniversaire de la présente décision selon la formule :
Nouveau montant = montant initial x par dernier indice paru
Indice de base
CONDAMNE dès à présent en tant que de besoin Monsieur [Y], [H], [G] [R] au paiement de ces majorations, exigibles de plein droit,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant une ou plusieurs voies d’exécution :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains d’un tiers,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
2° le débiteur défaillant encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal,
DIT que les frais de santé, scolarité ou afférents aux activités extra-scolaires de l’enfant ainsi que toute dépense exceptionnelles le concernant sont partagés comme suit : 60% pour le père et 40% pour la mère,
DIT que Monsieur [Y], [H], [G] [R] prend en charge un billet d’avion par an pour l’enfant pour qu’il se rende en France métropolitaine, à charge pour la mère de prévenir le père des dates de voyage a minima deux mois à l’avance,
ORDONNE l’exécution provisoire concernant les mesures relatives à l’enfant commun,
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Herenui WAN-AH TCHOY Stéphanie LONNE
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