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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 9 mai 2025, n° 22/02714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
09 Mai 2025
N° RG 22/02714 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XMXV
N° Minute :
AFFAIRE
Société EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred V, venant aux droits de la Société Générale
C/
[U] [L]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred V, venant aux droits de la société Société Générale
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C880
DEFENDEUR
Monsieur [U] [L]
domicilié : chez Mme [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Giovanna NINO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1349
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2025 en audience publique devant :
Caroline KALIS, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Quentin SIEGRIST, Vice-président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La société Pharmacie [L] a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la SOCIETE GENERALE, aux droits de laquelle est venue le Fonds Commun de Titrisation Foncred V, représenté par la société EOS France.
Le 27 août 2014, la société Pharmacie [L] a accepté une offre de prêt de la SOCIETE GENERALE d’un montant en principal de 1 000 000 euros au taux fixe de 2,54% l’an hors assurance, remboursable en 144 échéances, ayant pour objet de financer l’acquisition d’un fonds de commerce d’officine.
Aux termes d’un acte sous seing privé du 19 août 2014, M. [U] [L], ès qualités de gérant de la société Pharmacie [V] BAROUX, s’est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt dans la limite de la somme de 390 000 euros, incluant le principal, les intérêts, les frais, les accessoires et les pénalités pour une durée de 14 ans.
Par acte sous seing privé du 23 décembre 2014, M. [U] [L] s’est en outre porté caution solidaire de l’ensemble des engagements de la société Pharmacie [L] à hauteur de 39 000 euros, incluant le principal, les intérêts, les frais, les accessoires et les pénalités pour une durée de 10 ans.
La société Pharmacie [L] a été placée en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY du 25 janvier 2018.
La SOCIETE GENERALE a déclaré sa créance suivant lettre recommandée du 28 février 2018 à hauteur de 838 630 euros, admise en son intégralité selon ordonnance rendue le 15 janvier 2020 par le juge commissaire du tribunal de commerce de BOBIGNY.
Par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception du 29 juin 2018, réceptionnées le 20 octobre 2022, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure M. [U] [L] de lui régler sous huitaine les sommes de 26 604,25 euros et 65 759,79 euros en vertu des actes de cautionnement susvisés.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 septembre 2019, retournée à la SOCIETE GENERALE avec la mention « pli avisé et non réclamé », celle-ci a mis en demeure M. [U] [L], en sa qualité de caution solidaire, de payer les sommes de 29 406,78 euros et 187 805,35 euros.
La société Pharmacie [L] a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY du 1er avril 2020.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 avril 2020, la SOCIETE GENERALE a actualisé le montant de sa déclaration de créance à hauteur de 831 556,83 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 juin 2020, retournée avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse » et réexpédiée le 23 juin 2020 à la bonne adresse, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure M. [U] [L], en sa qualité de caution solidaire, de régler les sommes de 31 177,83 euros et 390 000 euros.
Par acte d’huissier de justice du 24 août 2020, remis à étude après vérification du domicile, la SOCIETE GENERALE a fait assigner M. [U] [L] devant le tribunal de commerce de NANTERRE, lequel s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de NANTERRE par jugement du 4 février 2022.
L’avis d’avoir à poursuivre l’instance a été adressé par le greffe du présent tribunal par lettre recommandée du 30 mars 2022.
La SOCIETE GENERALE a sollicité la poursuite de l’instance selon constitution notifiée par voie électronique le 12 avril 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2023, la société EOS France, ès qualités de représentante du Fonds Commun de Titrisation Foncred V, demande au tribunal de :
— La recevoir en son intervention volontaire,
— Condamner M. [U] [L], au titre du cautionnement de la convention de
compte professionnel, à lui payer la somme de 31 177,83 euros augmentée des intérêts conventionnels de retard et des intérêts au taux légal postérieurs jusqu’à parfait règlement, dans la limite de la somme de 39.000 € incluant le principal, les intérêts, les frais, les accessoires et les pénalités,
— condamner M. [U] [L], au titre du cautionnement du prêt, à lui payer la somme de 390.000 €,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner M. [U] [L] à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et vexatoire,
— condamner M. [U] [L] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022, M. [U] [L] demande au tribunal de :
À titre principal :
— Débouter la société EOS France de l’intégralité de ses demandes au titre des engagements de caution qu’il a souscrits à hauteur de 390.000 € et de 39.000 €,
A titre subsidiaire et reconventionnel :
— Condamner la Société EOS France à lui payer la somme de 390.000 € de dommages et intérêts pour l’absence de mise en garde lors du cautionnement du prêt à la société Pharmacie [L] et 39.000 € de dommages et intérêts pour l’absence de mise en garde lors du cautionnement de la convention de compte professionnel,
A titre très subsidiaire :
— Ordonner la déchéance du droit aux intérêts de la société EOS France sur les sommes qu’elle demande ;
— Ordonner les délais de paiement les plus larges.
En tout état de cause :
— Condamner la société EOS France à lui verser la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société EOS France aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 11 mai 2023 et l’affaire a été plaidée le 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les demandes tendant à voir « déclarer bien fondé » et « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant souvent que la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des demandes de la société EOS France, celle-ci n’étant pas contestée.
I- Sur l’intervention volontaire de la société EOS France
La société EOS France demande au tribunal de la recevoir en son intervention volontaire. Elle fait valoir qu’en raison d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022, elle a la qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred V, lequel vient aux droits de la SOCIETE GENERALE en vertu d’un bordereau de cession de créances du 3 août 2022.
M. [U] [L] ne s’oppose pas à cette demande.
*
Selon l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Aux termes de l’article 325 du même code, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
*
En l’espèce, la société EOS France produit aussi bien la lettre de désignation en date du 17 janvier 2022, que l’acte de cession de créance du 3 août 2022, desquels il résulte sa qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred V, ce dernier venant aux droits de la SOCIETE GENERALE en vertu de l’acte de cession précité.
La société EOS France justifie ainsi d’un intérêt à agir dans le cadre de la présente instance.
Il convient, dans ces conditions, de recevoir la société EOS France en son intervention volontaire.
II-Sur les demandes principales de la société EOS France
A l’appui de sa demande fondée sur les articles 1134, 2288 et 1351 du code civil, la société EOS France verse notamment aux débats la convention de compte professionnel, le contrat de prêt notarié, les engagements de caution, les déclarations de créances, les décomptes de créances et les mises en demeure qu’elle a adressées à M. [U] [L] aux fins de remboursement du solde des sommes demeurées impayées par la société Pharmacie [L].
En réponse aux moyens soulevés en défense, la SOCIETE GENERALE expose que le créancier peut agir contre la caution solidaire dès le jugement prononçant la liquidation judiciaire par application de l’article L. 622-28 alinéa 2 du code de commerce, peu important la date de la clôture de cette procédure. S’agissant de la disproportion de l’acte de cautionnement invoquée, elle souligne, d’une part, que la fiche de renseignements remplie par M. [U] [L] fait état d’avoirs mobiliers d’un montant total de 471 400 euros excédant très largement le montant du cautionnement et, d’autre part, que ce dernier ne produit aucun document fiscal permettant d’apporter la preuve de ladite disproportion manifeste.
En défense, M. [U] [L] invoque en premier lieu l’inopposabilité prévue par l’article L.343-4 du code de la consommation, au motif que les contrats de cautionnement souscrits étaient manifestement disproportionnés à ses revenus au moment de leur souscription.
En deuxième lieu, il soutient que la clôture de la liquidation judiciaire n’étant pas intervenue, le créancier ne peut le poursuivre à titre individuel pour le paiement de la convention de compte courant.
*
Selon l’article 1134 du code civil, en sa version applicable aux contrats de cautionnement conclus les 19 août 2014 et 23 décembre 2014, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 37 II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, portant réforme du droit des sûretés, dispose que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Selon l’article 2288 ancien du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 2295 ancien du même code dispose que sauf clause contraire, le cautionnement s’étend aux intérêts et autres accessoires de l’obligation garantie, ainsi qu’aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
L’article L. 622-28 alinéa 2 du code de commerce dispose en son alinéa 2 que le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
L’article L. 622-28 alinéa 2 du même code énonce que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l’article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l’article L. 622-28 et par l’article L. 622-30.
[…]
Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33.
Sur la créance invoquée au titre de l’acte de cautionnement du 19 août 2014
En l’espèce, s’agissant du prêt d’acquisition du fonds de commerce accordé par la SOCIETE GENERALE à la société Pharmacie [L], il ressort des pièces versées aux débats que cette dernière n’a pas satisfait à son obligation de remboursement des échéances du prêt avant la liquidation judiciaire intervenue selon jugement du 1er avril 2020, ayant entraîné de plein droit leur exigibilité anticipée.
M. [U] [L] s’est engagé, en tant que caution solidaire du remboursement de ce prêt par la société Pharmacie [L], en ces termes : " En me portant caution de la société Pharmacie [L] dans la limite de la somme de trois cent quatre-vingt-dix mille euros 390 000 Euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 14 années, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la société Pharmacie [L] n’y satisfait pas […].
En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec la société Pharmacie [L], je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement la société Pharmacie [L] ".
Il est en outre stipulé dans la partie non-manuscrite de l’acte de cautionnement de M. [U] [L] (article IV) que la limite de 390 000 euros inclut « principal, intérêts, frais et accessoires, indemnité de résiliation ou soulte actuarielle afférents à l’obligation garantie ».
La société EOS France produit par ailleurs le jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY, en vertu duquel la société Pharmacie [L] a été placée en liquidation judiciaire le 1er avril 2020.
Aussi, il résulte de l’examen de la fiche de renseignements produite par la demanderesse que M. [U] [L] a déclaré des avoirs mobiliers à hauteur de 471 400 euros et des charges mensuelles de 3690 euros, sans qu’aucun élément ne permette d’établir la disproportion manifeste de son engagement afférent à sa propre activité de pharmacien débutée dès 1993.
La créance de la société EOS France à l’encontre de la société Pharmacie [L] au titre du prêt se décompose, selon le décompte joint à la déclaration de créance actualisée régularisée par courrier du 23 avril 2020, comme suit :
— échéances en capital impayées de novembre 2017 à avril 2020 : 806 241,30 euros
— intérêts courus du 27 mars 2020 au 1er avril 2020 : 260,10 euros
(au taux contractuel de 2,54%)
— indemnité forfaitaire : 7 269, 39 euros
C’est donc à bon droit que la société EOS France demande la condamnation de M. [U] [L] à lui payer le montant de sa créance au titre du prêt, en lieu et place de la société Pharmacie [L] et dans les limites susvisées de son engagement.
L’engagement de caution de M. [U] [L] étant en effet limité à la somme de 390 000 euros incluant « principal, intérêts, frais et accessoires, indemnité de résiliation ou soulte actuarielle afférents à l’obligation garantie », la condamnation de M. [U] [L] ne sera pas assortie d’une obligation de payer des intérêts moratoires, ce qui est conforme à la demande de la société EOS France.
En conséquence, M. [U] [L] sera condamné à payer la somme de 390 000 euros à la société EOS France en exécution de l’acte de cautionnement du 19 août 2014.
S’agissant de la créance invoquée au titre de l’acte de cautionnement du 23 décembre 2014
M. [U] [L] s’est engagé le 23 décembre 2014, en tant que « caution solidaire et indivisible » en ces termes : " En me portant caution de la société Pharmacie [L] dans la limite de la somme de 39 000 euros (trente-neuf mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 12 ans, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la société Pharmacie [L] n’y satisfait pas […]..
En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec la société Pharmacie [L], je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement la société Pharmacie [L] ".
La créance de la société EOS France à l’encontre de la société Pharmacie [L] au titre du solde débiteur du compte courant se décompose, selon le relevé de compte portant sur la période du 25 janvier 2018 au 1er avril 2020 et le décompte joint par la banque à la mise en demeure du 23 juin 2020, comme suit :
— solde débiteur au 1er avril 2020 : 25 598,71 euros
— intérêts du 25 janvier 2018 au 1er avril 2020 : 5 579,12 euros
— total : 31 177,83 euros
Néanmoins, il est constant que le prononcé d’une liquidation judiciaire n’entraîne pas la clôture automatique du compte courant du débiteur, de telle sorte que le solde du compte courant n’est pas immédiatement exigible de la caution (Com. 11 sept. 2024, n°23-12.695).
A défaut de justifier de la clôture du compte courant, laquelle ne résulte pas du seul jugement prononçant la liquidation judiciaire de la Pharmacie [L], la société EOS France n’est pas fondée à solliciter le remboursement du solde débiteur du compte courant.
En conséquence, la société EOS France sera déboutée de cette demande.
III- Sur la capitalisation des intérêts
La société EOS France sollicite que soit ordonnée la capitalisation des intérêts.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est en principe de droit dès lors qu’elle est sollicitée. Il est néanmoins constant qu’elle peut être écartée si la dette n’a pu être soldée en raison d’une faute du créancier.
Tel que précisé ci-avant, la condamnation prononcée à hauteur de 390 000 euros n’est pas assortie d’intérêts moratoires, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus, cette demande étant sans objet.
IV- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire
La société EOS France sollicite, aux termes du dispositif de ses conclusions, la condamnation de M. [U] [L] au paiement de la somme de 2 000 euros « à titre de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive et vexatoire au paiement ».
M. [U] [L] n’a pas conclu sur ce point.
*
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il appartient en outre à la demanderesse de rapporter la preuve du préjudice invoqué, lequel ne peut résulter d’une évaluation forfaitaire.
*
En l’espèce, la société EOS France ne développe aucun moyen en fait ou en droit sur ce point.
Elle n’établit ainsi ni la nature, ni le quantum de son préjudice.
En conséquence, la société EOS France sera déboutée de sa demande.
IV-Sur les demandes reconventionnelles de M. [U] [L]
Subsidiairement, M. [U] [L] à l’encontre de la société EOS France un manquement au devoir de mise en garde de la SOCIETE GENERALE, à qui il reproche de lui avoir fait souscrire un engagement de caution sans aucune information sur ses biens et revenus ni mise en garde.
La société EOS France conteste l’existence d’une faute contractuelle commise par la SOCIETE GENERALE. Elle explique que M. [U] [L] est une caution avertie, en soulignant que le devoir de mise en garde de la banque n’est dû qu’en présence d’un risque d’endettement caractérisé au jour de la signature du cautionnement, dont la charge de la preuve pèse sur la caution. Elle ajoute qu’en tout état de cause, la faute commise par le prêteur ne constitue pas un accessoire de la créance cédée.
*
En vertu de l’article 1147 du code civil, en sa version applicable aux contrats de cautionnement conclus les 19 août 2014 et 23 décembre 2014, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes de l’article 2293 du même code, le cautionnement indéfini d’une obligation principale s’étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l’évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.
L’article 1692 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, énonce que la vente ou cession d’une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque.
*
En l’espèce, il convient tout d’abord de préciser que la créance de dommages et intérêts de l’emprunteur née du manquement de l’établissement de crédit à son obligation de mise en garde lors de l’octroi du crédit est connexe à la créance du prêteur au titre du remboursement du prêt, de sorte que la cession de cette seconde créance emporte cession de la dette de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de mise en garde, contrairement aux affirmations de la société EOS France (Civ. 1, 10 mars 2021, n°19-12.722).
Néanmoins, le tribunal a précédemment écarté une quelconque disproportion des actes de cautionnement signés par M. [U] [L], qui exerçait par ailleurs depuis 1993 en qualité de pharmacien et disposait depuis le 14 février 2003 d’une longue expérience préalable de gérant de pharmacie (pièces n°3 et n°17 lors de la signature des actes de cautionnement).
Dès lors, à défaut de rapporter la preuve d’une faute commise par la banque, M. [U] [L] sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts.
La société EOS France produit par ailleurs les courriers d’information annuelle adressés à M. [U] [L] datés des 8 mars 2016, 7 mars 2017, 8 mars 2018 et 13 mars 2019, justifiant de débouter également ce dernier de sa demande formée plus subsidiairement tendant à voir ordonner la déchéance des intérêts sur le fondement de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier.
V-Sur la demande de délais de paiement
M. [U] [L] sollicite, aux termes du dispositif de ses conclusions, l’octroi des plus larges délais de paiement.
La société EOS France s’y oppose, faisant valoir qu’il ne verse pas le moindre justificatif aux débats, sa demande ne figurant par ailleurs qu’au dispositif de ses conclusions sans aucun développement.
*
En vertu de l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
*
En l’espèce, M. [U] [L] ne communique aucun élément de nature à justifier de sa situation financière actuelle.
Le tribunal n’est dès lors pas en mesure d’apprécier si sa situation financière nécessite qu’un délai de paiement lui soit accordé et, dans l’hypothèse où un tel délai lui serait accordé, s’il est en capacité de payer les échéances.
Il convient dès lors de rejeter sa demande de délai de paiement.
VI- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [U] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [U] [L], condamné aux dépens, sera débouté de sa demande de frais irrépétibles et condamné à ce titre à payer à la demanderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 2 400 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
RECOIT l’intervention volontaire de la société EOS France, ès qualités de représentante du Fonds Commun de Titrisation Foncred V,
CONDAMNE M. [U] [L] à payer à la société EOS France la somme de 390 000 euros, en exécution de l’acte de cautionnement du 19 août 2014,
DEBOUTE la société EOS France de sa demande formée à hauteur de la somme de 31 177,83 euros au titre du remboursement du solde débiteur du compte courant,
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts,
DEBOUTE la société EOS France de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire d’un montant de 2 000 euros,
DEBOUTE M. [U] [L] de ses demandes de dommages et intérêts,
DEBOUTE M. [U] [L] de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance des intérêts,
DEBOUTE M. [U] [L] de sa demande de délais de paiement,
DEBOUTE M. [U] [L] de sa demande de frais irrépétibles,
CONDAMNE M. [U] [L] aux entiers dépens,
CONDAMNE M. [U] [L] à payer à la société EOS France la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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