Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 4 févr. 2026, n° 23/05808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 1 cab 01 B
N° RG 23/05808 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YJBB
Jugement du 04 Février 2026
N° de minute
Affaire :
FRANCE TRAVAIL
C/
M. [N] [I]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL LEVY [Localité 2] SARDA
— 713
la SELARL ROBINET AVOCAT
— 1711
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 04 Février 2026 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 12 Juin 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 25 Novembre 2025 devant :
Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Christophe GARNAUD, Greffier présent lors des débats et de Anne BIZOT, Greffier présent lors du prononcé,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Institution nationale publique FRANCE TRAVAIL (anciennement dénommée [1]),
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1], faisant élection de domicile [Adresse 2]
représentée par Maître Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [N] [I]
né le 04 Mars 1977 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Delphine ROBINET de la SELARL ROBINET AVOCAT, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 octobre 2017, Monsieur [N] [I] demandait sa réinscription sur la liste des demandeurs d’emploi.
Il transmettait une attestation établie par son ancien employeur la société [2] pour une période du 17 novembre 2014 au 21 octobre 2017 à l’issue de laquelle il était licencié pour faute grave. La date de fin de contrat mentionnée par l’employeur était le 21 octobre 2017, la date d’inscription était donc reportée au 22 octobre 2017.
Par courrier en date du 17 novembre 2017, Monsieur [N] [I] était informé de son admission à l’allocation de retour à l’emploi selon le taux journalier net de 215,74 €, à compter du 06 novembre 2017, pour une durée de 730 jours calendaires, conformément à la convention d’assurance chômage du 14 mai 2014.
Monsieur [N] [I] restait inscrit jusqu’au 31 décembre 2018. Il se réinscrivait le 3 janvier 2019.
Un courrier du 3 janvier 2019 l’informait de son admission à l’allocation de retour à l’emploi (A.R.E.) selon le taux journalier net de 217,24 €, à compter du 03 janvier 2019, pour une durée de 309 jours calendaires.
Le 08 octobre 2019, un courrier l’informait de la fin prochaine de ses droits à l’A.R.E.
Le 07 novembre 2019 il était invité à produire ses éventuels justificatifs d’employeurs au cas où il aurait retravaillé depuis le 22 octobre 2017 aux fins d’une étude de droits rechargeables.
Le 16 janvier 2020, Monsieur [N] [I], qui n’avait pas procédé à l’actualisation de sa situation au mois de décembre 2019, était informé de la cessation de son inscription.
Ainsi, des mois de novembre 2017 à novembre 2019, au titre de son ouverture de droits prononcée le 17 novembre 2017, Monsieur [N] [I] percevait chaque mois l’intégralité de ses allocations, pour un montant total de 143 564,84 €.
Pendant cette période, le 2 janvier 2018, Monsieur [N] [I] créait une société par actions simplifiées, la société [3]. Entre le 2 janvier 2018 et le 31 décembre 2019, il ne se versait cependant aucune rémunération.
Entre le 1er janvier et le 30 juin 2020, Monsieur [N] [I] s’octroyait une rémunération brute de 3.798,00 €. Pour l’ensemble de l’année 2020, sa rémunération brute annuelle s’élevait à 17.550,00€.
Le 14 novembre 2022, le service contentieux de [Localité 4] recevait un arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 1] prononcé le 09 novembre 2022 confirmant partiellement un jugement prud’homal du 24 septembre 2020 à l’encontre de la société [2], notamment dans ses dispositions suivantes :
“Le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur [N] [I] est dénué de faute grave;
La société [2] est en conséquence condamnée à devoir verser à Monsieur [N] [I] la somme de
— 39 999,99 € équivalente à 3 mois d’indemnité de préavis, outre 3 999,99 € au titre des congés payés afférents.
— 8 560 € bruts au titre de commissions impayées entre le 16/02/2017 et le 21/08/2017.”
Concernant le rappel de commissions d’un montant de 8 560 € bruts, l’agence [1] adressait à Monsieur [N] [I], en mai 2023, une demande de justificatif de versement par l’employeur. Monsieur [N] [I] ne répondait pas à ce courrier.
Le 13 janvier 2023, une nouvelle notification d’admission à l’A.R.E., en lieu et place de celle 17 novembre 2017, lui était adressée l’informant de sa prise en charge au titre de l’A.R.E à compter du 14 février 2018. Dans ce courrier, POLE EMPLOI précisait que la convention d’assurance chômage désormais applicable n’était plus celle du 14 mai 2014, comme initialement notifié à Monsieur [N] [I] le 17 novembre 2017, mais celle du 14 avril 2017. Il l’informait également qu’à la notification de reprise des droits à compter du 03 janvier 2019 pour une durée de 309 jours calendaires se substituait une nouvelle décision de reprise des droits également à compter du 03 janvier 2019, mais pour une durée de 409 jours calendaires.
Le 31 mars 2023, Monsieur [N] [I] recevait un courrier l’informant d’un trop-perçu de 16 700,54 € résultant de la compensation entre les sommes perçues au titre de l’A.R.E. des mois de novembre 2017 à novembre 2019, et celles auxquelles il pouvait prétendre compte tenu de la régularisation de son dossier. Le courrier de POLE EMPLOI affirmait que Monsieur [N] [I] avait exercé une activité professionnelle salariée et que le revenu de cette activité ne pouvait être cumulé intégralement avec les allocations chômage.
Le 13 avril 2023, Monsieur [N] [I] était informé d’un rendez-vous téléphonique fixé à la date du 24 avril 2023 à 14h30. Le 02 mai 2023, un courrier de relance amiable lui était adressé.
Le 11 mai 2023, Monsieur [N] [I] écrivait à son agence [1] aux fins de contester le trop-perçu. Il indiquait n’avoir pas exercé d’activité salariée de novembre 2017 à novembre 2019 et précisait que l’arrêt de la cour d’appel condamnant son ex-employeur n’était pas définitif puisque ce dernier s’était pourvu en cassation
Le directeur de l’agence [4] répondait le 12 juin 2023 à ce courrier et lui confirmait le trop-perçu au motif d’une part, que le préavis payé qui lui avait été accordé par le juge venait modifier la date de fin de son contrat de travail et donc sa date de prise en charge au titre de l’A.R.E. et d’autre part, que le pourvoi en cassation formé par son ex-employeur n’avait pas d’effet suspensif.
Le 06 juin 2023, Monsieur [N] [I] était mis en demeure d’avoir à rembourser la somme de 16 700,54 € avant le 07 juillet 2023.
Par courrier du 23 juin 2023, Monsieur [N] [I] expliquait à [1] qu’il était étonné que des rappels d’allocations retour à l’emploi lui soient notifiés alors même que les condamnations de son ancien employeur n’étaient pas définitives du fait du pourvoi et que du fait de la création de son entreprise, il ne s’était alloué aucune rémunération sur les années 2018 et 2019 et une très faible rémunération sur l’année 2020. Il affirmait que les mois de préavis qui n’auraient pas dû donner lieu à allocations chômage au début de son entrée dans le dispositif auraient en tout état de cause permis aux allocations chômage de se poursuivre plus longtemps à l’issue. Il rappelait également qu’il avait obtenu du Conseil de prud’hommes et de la Cour d’appel un rappel de commissions de près de 10.000,00 € bruts et demandait à ce que les allocations soient revalorisées de ces montants.
Par courrier du 17 juillet 2023 déposé à son agence [1] le 04 août 2023, Monsieur [N] [I] sollicitait l’effacement de sa dette.
Le 18 juillet 2023, [1] émettait à son encontre une contrainte d’un montant de 16700,54€ ([Numéro identifiant 1]).
Le 19 septembre 2023, l’Instance Paritaire Régionale de POLE EMPLOI accordait à Monsieur [N] [I] une remise partielle de sa dette à hauteur de 4 700,54 €, de sorte que le montant du était ramené à la somme de 12 000 €.
Dans un courrier du 21 septembre 2023 adressé à son agence [4], Monsieur [N] [I] prenait acte de la remise de dette, mais estimait toujours ne rien devoir à l’Institution.
Par acte du 18 juillet 2023, notifiée par acte d’huissier de justice du 3 août 2023, [4] notifiait une contrainte de payer la somme de 16 705,83 euros à Monsieur [N] [I].
Par courrier du 14 août 2023, enregistré le 16 août 2023, Monsieur [N] [I] a formé une opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de LYON.
Par courrier du 19 septembre 2023, POLE EMPLOI informait Monsieur [N] [I] d’un effacement partiel de sa dette pour la ramener de 16.700,54 € à 12.000,00 €.
Dans l’état de ses dernières écritures en date du 1er octobre 2024, Monsieur [N] [I] sollicite du tribunal, au visa des articles 1302 du code civil, 1er et 9 du Règlement général annexé à la Convention d’assurance chômage L.5422-3 du Code du travail et 700 du code de procédure civile de :
— CONSTATER que Monsieur [N] [I] ne doit aucune somme à [4],
— ANNULER la contrainte délivrée par [4],
— CONSTATER que [4] n’a pas intégré les rappels de commissions obtenus en justice dans les calculs d’allocations et CONDAMNER l’organisme à verser à Monsieur [N] [I] les rappels d’allocations correspondants,
— CONDAMNER [4] à verser à Monsieur [N] [I] une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER [4] aux dépens dont distractions au profit de Maître Delphine ROBINET pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu de provision.
Il soutient que, comme il l’a indiqué à plusieurs reprises dans ses différents courriers à [Localité 5] [5], il ne doit rien à POLE EMPLOI et que la contrainte signifiée par l’organisme doit être annulée. Il affirme que c’est au contraire à [1] d’intégrer dans le calcul de ses allocations les commissions dont il a obtenu le rappel et de lui verser le solde qui lui est dû.
S’agissant des sommes afférentes au préavis, il fait valoir qu’il a bénéficié après son licenciement des droits qui lui étaient indiqués comme ouverts par [1] et ce jusqu’à leur terme alors fixé au 31 décembre 2019. Il souligne qu’il ne s’est désinscrit que parce qu’il arrivait en fin de droits. Il soutient qu’il ne pouvait alors se rémunérer normalement tel qu’il en résulte de son salaire de 3.798,00€ bruts pour la période du 1er janvier au 30 juin 2020. Il ajoute qu’il n’avait pas connaissance du reliquat présenté par [4] et qu’il en résulte la prise en compte par [4] du décalage de périodes d’indemnisation lié à la prise en compte du préavis. Il affirme que s’il lui avait été indiqué qu’il lui restait un reliquat de droits, il l’aurait alors sollicité et aurait pu compléter ses faibles revenus avec des allocations, c’est pourquoi ce reliquat doit a minima et en tout état de cause être déduit du trop-perçu que réclame aujourd’hui [4].
S’agissant des rappels de commissions, il soutient qu’il est nécessaire d’intégrer les sommes allouées à titre de rappels de commissions dans le calcul de sa rémunération et revaloriser ses droits à allocations en fonction du fait de la procédure judiciaire en cours qui l’oppose à son ancien employeur et au vu des décisions rendues par le Conseil de prud’hommes et la Cour d’appel de LYON.
Dans l’état de ses dernières conclusions en date du 7 mai 2024, [6] devenu [4] sollicite du tribunal au visa des articles R. 5422-6, L. 5422-9 du code du travail et du Règlement général annexé à la convention de l’assurance chômage du 14 avril 2017 de :
— VALIDER la contrainte [Numéro identifiant 1] du 18 juillet 2023 pour un montant de 16 705,83 €.
Par conséquent,
— DEBOUTER Monsieur [N] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Monsieur [N] [I] à payer à [4] la somme de 12 000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023 et frais de mise en demeure ;
— CONDAMNER Monsieur [N] [I] au paiement de la somme de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [N] [I] aux entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte.
Il fait valoir qu’il résulte de la décision du 24 septembre 2020 que le contrat de travail de Monsieur [I] ne peut plus être considéré comme rompu à la date de son inscription le 22 octobre 2017, qu’ainsi il ne pouvait pas percevoir le revenu de remplacement à compter du 06 novembre 2017, comme cela lui avait été notifié le 17 novembre 2017. Il retient ainsi la date du 21 janvier 2021 comme point de départ du paiement des congés payés en y ajoutant un nombre de jours supplémentaire au titre des congés payés afférents à l’indemnité de préavis allouée par le juge prud’homal, faisant ainsi passer la durée du différé congés payés initial de 8 jours (tel que notifié le 17 novembre 2017) à 17 jours (tel que notifié le 13 janvier 2023), soit un différé congés-payés débutant le 21 janvier 2018 et se terminant à la date du 06 février 2018. Il soutient ensuite que, à compter du 07 février 2018, s’applique le délai d’attente de 7 jours (article 22 du règlement général), ce qui repousse encore l’indemnisation de Monsieur [I] à la date du 14 février 2018, comme cela lui a été notifié le 13 janvier 2023.
En outre, il affirme que Monsieur [N] [I] n’étant plus inscrit à compter du mois de décembre 2019, le restant de ses allocations ne pouvait en conséquence pas lui être versé.
Concernant l’incidence de la procédure prud’hommale sur le présent litige, il soutient qu’en l’absence d’un justificatif prouvant le versement effectif en sa faveur de la somme de 8 560 € bruts à laquelle son ex-employeur a été condamné par le Conseil des prud’hommes le 24 septembre 2020, au titre de commissions impayées (et non de « près de 10 000 € bruts »), cette somme ne peut servir à augmenter le montant de ses allocations.
Il affirme que si Monsieur [N] [I] a perçu le rappel de commissions dont il se prévaut pour réclamer à [4] une revalorisation du montant de ses allocations, il doit donc être en mesure de pouvoir le prouver, puisque le versement supposé de cette somme a nécessairement fait l’objet d’une déclaration de l’employeur auprès de l’organisme de recouvrement compétent. Il fait valoir qu’ à supposer que ce rappel de commission lui ait bien été payé par son employeur, le Conseil des Prud’hommes indique qu’il est afférent à la période du 16 février 2017 au 21 août 2017. Il ajoute que la Cour d’appel n’a pas infirmé cette disposition et que l’attestation employeur initialement transmise par l’employeur fait mention d’un dernier jour travaillé payé le 21 octobre 2017. Il en conclut que le montant de l’allocation étant calculé à partir des rémunérations des 12 mois précédant le dernier jour de travail payé, le montant des allocations de Monsieur [N] [I] a donc été calculé à partir de ses rémunérations effectivement perçues durant la période du 01 octobre 2016 au 30 septembre 2017 et entrent dans l’assiette des contributions.
Enfin, il fait valoir que le pourvoi en cassation formé par la société [2] n’a pas d’effet suspensif de sorte qu’il n’a aucune incidence sur le litige en cours. Il affirme cependant que les décisions prises par l’Instance Paritaire Régionale sont souveraines, que cette dernière a accordé à Monsieur [N] [I] une remise partielle de sa dette à hauteur 4 700,54 € de sorte qu’il en tire les conséquences et revoit le montant de ses prétentions à la somme de 12 005,29 €.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée le 12 juin 2025. Par conclusion de 11 août 2025, FRANCE TRAVAIL a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture du 12 juin 2025 afin de faire admettre aux débats ses dernières écritures notifiées le 10 juin 2025. Par ordonnance du 25 septembre 2025, cette demande a été rejetée.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 novembre 2025 et mise en délibéré au 4 février 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Ainsi qu’il ressort de la combinaison de ces deux textes, le juge ne statue dans le cadre de la présente espèce que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il sera cependant rappelé que les demandes de donner acte ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes tendant à constater, relever, déclarer, préciser, indiquer, établir, observer ou mentionner qui ne sont pas des prétentions à la reconnaissance d’un droit, mais de simples moyens sur lesquels le tribunal ne saurait avoir à répondre dans le dispositif de son jugement. De même, les mentions dans le dispositif des conclusions qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement. Par suite, il n’y aura pas lieu de statuer sur les demandes formulées dans ces termes par les parties et elles ne donneront lieu à aucune mention dans le dispositif de cette décision.
Sur la demande principale
I. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R. 5426-22 du code du travail prévoit dans son premier alinéa que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
Il est relevé que par courrier en date du 14 août 2023, enregistré le 16 août 20234, [N] [I] a, conformément aux dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, formé opposition à la contrainte qui lui a été délivrée par voie d’huissier le 3 aout 2023.
La présente demande est recevable.
II. Sur le bien-fondé de l’opposition
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l’article 1353 du code civil, Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
1) sur les sommes dues au titre du préavis
Aux termes de l’article 1302 du code civil
Aux termes de la Convention d’assurance chômage en son article 1er, le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé « allocation d’aide au retour à l’emploi », pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d’emploi qui remplissent des conditions d’activités désignées durée d’affiliation, ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi, de recherche d’emploi.
L’article 9 dispose que la durée d’indemnisation est égale au nombre de jours travaillés décomptés dans la périodede référence mentionnée à l’article 3 [nombre de jours travaillés ou d’heures travaillées sur les 28 mois qui précèdent la fin du contrat de travail pour les salariés âgés de moins de 53 ans à la date de la fin de leur contrat de travail]. Le versement de l’allocation est réalisé sur une base calendaire. Afin de déterminer cette durée sur une base calendaire, le nombre de jours travaillés est affecté du coefficient de 1,4, correspondant au quotient de 7 jours sur 5. Ce résultat est arrondi à l’entier supérieur.
La durée d’indemnisation donnant lieu au versement de l’allocation ne peut être ni inférieure
à 122 jours calendaires ni supérieure à 730 jours calendaires. (…)
Il ressort de la lecture des pièces versées au débat que [N] [I] s’est inscrit à POLE EMPLOI le 8 octobre 2017 après son licenciement pour faute grave qui lui a été notifié le 21 octobre 2917, le privant de préavis de congé payés.
Il est patent que POLE EMPLOI a fixé le début de ses droit à la date du 6 novembre 2017 et la fin de droits au 7 novembre 2019 pour une fin de contrat fixée au 22 octobre 2017, lendemain de la notification (730 jours calendaires à compter du 6 novembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2018 puis du 3 janvier 2019 au 8 novembre 2019), sur la base de la convention d’asurance chômage du 14 mai 2014. Il n’est pas contesté que Monsieur [I] n’a pas renouvelé son inscription en décembre 2019 sachant que ses droits étaient arrivés en tout état de cause à leur fin à compter du 7 novembre 2019. Il n’avait ainsi aucune raison de poursuivre son actualisation au mois de décembre qui n’aurait pas été effective.
Il est justifié à l’aulne de l’arrêt de la cour d’appel du 9 novembre 2022 que le licenciement pour faute grave était injustifié et que Monsieur [N] [I] était en droit de percevoir une indemnité du préavis (qu’il n’avait, de fait, pas effectué), ainsi que des rappels de commissions dont il avait indûment été privé. Ses droits ont ainsi été recalculés. Il est relevé que la durée totale d’indemnisation a finalement été fixée à 409 jours.
Il a perçu des allocations du 14 février 2018 au 31 juillet 2019. Il n’a perçu aucune rémunération entre le 2 janvier 2018 et le 31 décembre 2019. Il est patent qu’il a perçu, entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2020, un salaire totae, pour ces 6 mois, de 3 798 euros.
Il est patent que les mois de préavis qui n’auraient pas dû donner lieu à allocations chômage au début de son entrée dans le dispositif – puisqu’ils ont finalement été dûs et payés par l’employeur- auraient en tout état de cause permis aux allocations chômage de se poursuivre plus longtemps à l’issue de la fin des droits qui se sont élevés à 409 jours. Monsieur [N] [I] a donc bénéficié après son licenciement, des droits qui lui étaient indiqués comme ouverts par [1] et ce jusqu’à leur terme alors fixé au 31 décembre 2019 et il ne s’est désinscrit que parce qu’il arrivait en fin de droits.
Surtout, il ne saurait être reproché à Monsieur [N] [I] de ne pas avoir sollicité ses droits alors qu’il lui avait été indiqué qu’il n’en aurait plus. En tout état de cause, ce reliquat doit a minima et en tout état de cause être déduit du trop perçu que réclame aujourd’hui [4].
En l’état, il n’est pas justifié par [4], venant aux droits de [1], d’un trop perçu ni de l’intérêt de connaitre la fiche de salaire relative à la somme de 8 560 euros bruts qu’il a pu percevoir au titre des commissions impayées sans qu’il ne puisse lui être reproché de ne pas justifier du bon règlement, la décision de justice en appel étant éxécutoire par provision.
Ainsi, s’il ne saurait être reproché à [1] de n’avoir pas calculé les droits de l’allocataire tels qu’ils auraient dû être fixés, il est patent que les droits de l’intéressé auraient dû se poursuivre également sur une période plus longue et à partir d’une base incluant le préavis et les congés payés qu’il a perçus.
Dès lors, en l’état, la contrainte n’apparait pas justifiée dans son quantum.
2) sur les rappels de commission et l’intégration de celles-ci dans le calcul des droits de Monsiseur [I]
Aux termes de l’article L5422-3 du code du travail, l’allocation d’assurance est calculée soit en fonction de la rémunération antérieurement perçue dans la limite d’un plafond, soit en fonction de la rémunération ayant servi au calcul des contributions mentionnées au 1° de l’article L. 5422-9 et à l’article L. 5422-11.
Elle ne peut excéder le montant net de la rémunération antérieurement perçue.
Elle peut comporter un taux dégressif en fonction de l’âge des intéressés et de la durée de l’indemnisation.
Il est patent que l’employeur a été condamné en cause d’appel :
— à payer à son ex-salarié 46 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts
— à payer à [Localité 6] les allocations chômage dans la limite de trois mois d’indemnités.
Il est également justifié qu’il avait préalablement été condamné par jugement du conseil de prud’hommes à payer à Monsieur [I], notamment les sommes de :
— 9 722,18 euros d’indemnités de licenciement,
— 3 999,99 euros bruts au titre des congés payés afférents
— 39 999,99 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 8 560 euros bruts au titre des commissions impayées
— 856 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Par cette même décision, le conseil de prud’hommes a fixé à la somme de 13 333,28 euros la moyenne brute des salaires des trois derniers mois.
Il est justifié du bulletin de paie afférent au versement des commissions mentionnant l’ensemble des cotisations sociales et fiscales. Il convient dès lors d’ intégrer les sommes allouées à titre de rappels de commissions dans le calcul de la rémunération de Monsieur [N] [I] et revaloriser ses droits à allocations en fonction.
En l’état, [4] n’ayant pas effectué ce calcul, sera condamnée à procéder à celui-ci et en justifier auprès de l’allocataire.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, [4] sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Monsieur [N] [I] a été contraint d’engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Partie tenue aux dépens, FRANCE TRAVAIL sera condamné à payer à Monsieur [N] [I], au titre des frais irrépétibles, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 800 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
DIT l’opposition bien fondée,
ANNULE la contrainte délivrée par POLE EMPLOI devenue [4] le 3 août 2023 d’un montant de 16 705,83 euros à titre principal, à l’égard de Monsieur [N] [I],
ORDONNE à [4] et au besoin l’y condamne, d’intégrer les sommes allouées à titre de rappels de commissions dans le calcul de la rémunération de Monsieur [N] [I] et de revaloriser ses droits à allocations et d’en justifier auprès de l’allocataire dans un délai de 1 mois à compter de la signifiation de la présente,
CONDAMNE [4] aux dépens,
CONDAMNE [4] à payer à Monsieur [N] [I] la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Conciliateur de justice ·
- Procédure civile ·
- Motif légitime ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Procédure participative
- Chauffage ·
- Commissaire de justice ·
- Carrelage ·
- Distribution ·
- Réserve ·
- Extensions ·
- Ordonnance de référé ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Astreinte
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Code civil ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Hébergement ·
- Partage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Immatriculation ·
- Motif légitime
- Caisse d'épargne ·
- Île-de-france ·
- Consultation ·
- Contrat de prêt ·
- Consommation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Résolution ·
- Crédit ·
- Fichier ·
- Mise en demeure
- Région parisienne ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dette ·
- Coûts ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat ·
- Santé ·
- Associations ·
- Prime ·
- Accord ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Branche ·
- Champ d'application
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Avis ·
- Immatriculation ·
- Contrôle
- Successions ·
- Procédure accélérée ·
- Uruguay ·
- Adresses ·
- Principauté de monaco ·
- Règlement ·
- Décès ·
- De cujus ·
- Avocat ·
- Résidence habituelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Anniversaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Paiement ·
- Tahiti ·
- Mariage
- Canal ·
- Eaux ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Fourniture ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Millet ·
- Économie mixte
- Habitat ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Syndicat ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.