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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 22 janv. 2026, n° 24/04391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CANAL DE PROVENCE, Société [ Adresse 1 ], société anonyme d'économie mixte immatriculée au RCS de [ Localité 2 ] sous le 057813131 dont le siège social est sis [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
22 janvier 2026
ROLE : N° RG 24/04391 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MOJH
AFFAIRE :
Société [Adresse 1]
C/
[A] [T]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SCP PLANTARD – ROCHAS ROUILLIER VIRY & [Q] [M]
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SCP PLANTARD – ROCHAS ROUILLIER VIRY & [Q] [M]
N°2026
CH GENERALISTE A
DEMANDERESSE
Société CANAL DE PROVENCE,
société anonyme d’économie mixte immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 057813131 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Maxime PLANTARD de la SCP PLANTARD – ROCHAS-ROUILLIER- VIRY & ROUSTAN BERIDOT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [A] [T],
demeurant [Adresse 3]
non représenté par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 13 novembre 2025, après dépôt par le conseil du demandeur du dossier de plaidoirie à l’audience, le défendeur n’étant pas représenté par avocat, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
La Société anonyme d’économie mixte (SAEM) [Adresse 1] a consenti, au bénéfice de Monsieur [A] [T] un contrat verbal de fourniture d’eaux brutes domestiques n° 91 01 17 042.
Monsieur [A] [T] n’a pas réglé les factures n° 02662093 du 21 février 2024, et n° 02564563 du 14 décembre 2022 outre les intérêts de retard.
La SAEM Canal de Provence a mis à son client en demeure de payer les sommes dont il était redevable par courriers recommandés des 23 mars 2023, 4 septembre 2023 et 21 février 2024.
Par courriel du 9 novembre 2023 Monsieur [A] [T] a résilié le contrat de fourniture d’eaux brutes professionnelles à la suite de l’expulsion de son logement.
La [Adresse 4], par l’intermédiaire de son conseil, a mis de nouveau en demeure Monsieur [A] [T] de régler les sommes dues, suivant courrier recommandé en date du 27 novembre 2023.
Aucune issue amiable n’a été trouvée au litige.
Par exploit du 24 octobre 2024, la SAEM Canal de Provence a assigné Monsieur [A] [T] devant la présente juridiction.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 octobre 2025.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 13 novembre 2025.
Dans son assignation, à laquelle il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, la [Adresse 4] demande au tribunal de:
— condamner Monsieur [A] [T] à lui payer, au titre du contrat de fourniture d’eaux brutes domestique, la somme de 19.826,49 €, outre les intérêts au taux légal sur la somme due en principal et ce jusqu’à complet paiement,
— condamner Monsieur [A] [T] à lui payer la somme de 2.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [A] [T], bien que régulièrement cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civil, n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le règlement des factures impayées
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
La SAEM Canal de Provence sollicite la condamnation Monsieur [A] [T] à lui payer, au titre du contrat de fourniture d’eaux brutes domestique, la somme de 19.826,49€, outre les intérêts au taux légal sur la somme due en principal et ce jusqu’à complet paiement.
Elle produit la facture 2022 n°02564563 du 14 décembre 2022, d’un montant de 13.730,20€.
Elle produit la facture 2023 n°02662093 du 3 janvier 2024 d’un montant de 5.660,67€.
Elle produit le courriel que lui a envoyé Monsieur [A] [T] le 9 novembre 2023, dans lequel il indique résilier son contrat d’eau souscrit auprès d’elle suite à la décision de justice pour le [Adresse 5].
Il se déduit de ce courriel que Monsieur [A] [T] ne discute pas la réalité du contrat de fourniture d’eau souscrit auprès de la [Adresse 4].
Au regard des deux factures produites, il sera condamné à verser à la requérante la somme de 19.390,87€ assortie des intérêts au taux légal.
Sur l’application de l’article 1343-2 du code civil
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou une décision de justice le précise.
La SAEM Canal de Provence sollicite la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil.
Il sera fait droit à sa demande.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [A] [T], qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’équité commande sa condamnation à verser à la requérante la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [A] [T] à verser à la [Adresse 4] la somme de 19.390,87€ au titre des factures n° 02662093 et n° 02564563;
RAPPELLE qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement et que sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcer du jugement à moins que le juge n’en décide autrement;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt;
CONDAMNE Monsieur [A] [T] à verser à la SAEM Canal de Provence la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [A] [T] aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE, LE 22 JANVIER 2026.
La minute étant signée par
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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