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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 30 mars 2026, n° 25/02250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 30 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02250 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3ONV
AFFAIRE : S.A.R.L. AD-ELEC C/ SCCV, [Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AD-ELEC
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Elisabeth ANDRE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SCCV, [Adresse 1]
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 02 Février 2026 – Délibéré au 23 Mars 2026 prorogé au 30 Mars 2026
La société AD-ELEC a assigné la société civile immobilière, [Adresse 1] devant le juge des référés de, [Localité 1] le 18 novembre 2025, aux fins de :
Condamner la société SCI VILLA BROCARDE à payer à la société AD-ELEC les sommes provisionnelles suivantes :- Principal : 33 445.31 €,
— Intérêts légaux : Mémoire,
— À compter du 06 Juin 2025, date de la mise en demeure, jusqu’au parfait règlement).
Condamner la société SCI, [Adresse 1] à payer à la société AD-ELEC la somme de 3.300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Condamner la société SCI, [Adresse 1] aux entiers dépens de l’instance.La société AD-ELEC expose les éléments suivants au soutien de ses demandes :
La société AD-ELEC est spécialisée dans les travaux d’installation électrique en tous locaux. La société, [Adresse 1] est une SCI de construction.
Pour les besoins de son activité, la SCI VILLA BROCARDE a fait appel à la Société AD-ELEC pour la conclusion d’un marché de travaux, en vue de la réalisation d’une résidence senior, régularisé le 6 juin 2023.
Dans le cadre de ce marché de travaux, la société AD-ELEC, en qualité d’entrepreneur, s’est vue confier par la société SCI, [Adresse 1], en qualité de maître d’ouvrage, les travaux du lot « électricité, courant fort/faible », nécessaires à la construction d’un ensemble immobilier «, [Adresse 1] » situé, [Adresse 4] à AMPUIS (69420).
Les prestations ont été régulièrement réalisées par la requérante qui a émis deux factures :
La facture « Situation n°11 », n°00003819 du 20 septembre 2024 de 22 637, 10 € ;La facture « Décompte général définitif », n° 00003943 du 19 décembre 2024 de 10 808,21 €.Ces factures sont demeurées impayées à leur échéance, de sorte qu’à ce jour, la société SCI VILLA BROCARDE demeure redevable de la somme de 33 445.31 €, suivant décompte arrêté au 1er août 2025.
En l’absence de paiement, la société AD-ELEC a alors fait appel à une société de recouvrement, la société PROGERIS.
Après diverses relances de la société PROGERIS, une mise en demeure en date du 6 juin 2025 par lettre recommandée avec accusé réception, présentée le 11 juin 2025, a été adressé à la SCI, [Adresse 1]. Elle a été retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé ».
L’audience a eu lieu le 2 février 2026.
La SCI VILLA BROCARDE, régulièrement assignée n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 23 mars 2026 prorogé au 30 Mars 2026.
MOTIFS :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 835 du code de procédure civile, en son alinéa 2, dispose « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1103 du code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, la société AD-ELEC a été mandatée, à la suite de la conclusion d’un marché de travaux du 6 juin 2023, par la SCI, [Adresse 1] pour effectuer des travaux d’électricité. La société AD-ELEC a adressé à la SCI, [Adresse 1] deux factures :
La facture « Situation n°11 », n°00003819 du 20 septembre 2024 de 22 637, 10 € ;La facture « Décompte général définitif », n°00003943 du 19 décembre 2024 de 10 808,21 €.Une mise en demeure de payer lesdites factures a été adressée, le 6 juin 2025, à la SCI VILLA BROCARDE et est revenue à l’expéditeur avec la mention « pli avis et non réclamé ».
Le droit au paiement de la société AD-ELEC à la suite des travaux réalisés en application du marché conclu le 6 juin 2023 ne se heurte à aucune contestation sérieuse alors que le contrat stipule en son article 10 que le paiement interviendra 45 jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture par virement. S’agissant du montant, il y a lieu en l’état d’appliquer la retenue de garantie de 5 % du montant des travaux dans la limite du pouvoir du juge des référés de sorte qu’il y a lieu de condmaner la SCI, [Adresse 5] à payer à la société AD- ELEC la somme provisionnelle de 22707,61 euros.
La SCI, [Adresse 1] sera condamnée à payer à la société AD-ELEC la somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Florence FENAUTRIGUES Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SCI, [Adresse 1] au paiement de la somme provisionnelle de 22707,61 euros, en application du marché de travaux conclu avec la société AD-ELEC, produisant intérêt au taux légal et capitalisation par année entière ;
CONDAMNONS la SCI, [Adresse 1] au paiement de la somme de 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI VILLA BROCARDE aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à, [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou ledit jugement, etc.) à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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