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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 3 juin 2025, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 JUIN 2025
N° RG 25/00071 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G7IF
MINUTE N°
Dans l’affaire entre :
Syndicat SUD SANTE SOCIAUX 01, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Lucie DAVY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1461
DEMANDEUR
et
Association ADAPEI DE L’AIN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie BOUSQUET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 350
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 29 Avril 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par un accord daté du 4 juin 2024, les partenaires sociaux de la branche des activités sanitaires et médico-sociales privées à but non lucratif sont convenus d’étendre les mesures de revalorisation salariales dites [E] et [F] à l’ensemble des salariés relevant de cette branche.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 octobre 2024, le syndicat Sud Santé Sociaux 01 a mis en demeure l’ADAPEI de l’Ain , association à but non lucratif spécialisée dans l’accompagnement d’enfants et d’adultes en situation de handicap, d’appliquer cet accord et de verser les primes [E] et [F] à l’ensemble des salariés concernés.
Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, le syndicat Sud Santé Sociaux 01, qui estime que l’activité de la l’ADAPEI de l’Ain est incluse dans le périmètre de la branche du secteur sanitaire, social et médico-social, et qu’à ce titre, elle est tenue de verser les primes [E] et [F] aux salariés concernés, a saisi le juge des référés de tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins, selon le dispositif de l’assignation délivrée le 7 février 2025, de :
“JUGER que le syndicat SUD SANTE SOCIAUX 01 à intérêt à agir ;
ORDONNER à l’association ADAPEI DE L’AIN d’exécuter l’accord du 4 juin 2024 relatif à l’extension du [E], sous astreinte de 2 000 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
ORDONNER à l’association ADAPEI DE L’AIN à verser la prime [E] à l’ensemble des salariés, quand bien même ils ne relèvent pas de la convention 66 ;
CONDAMNER l’association ADAPEI DE L’AIN verser au syndicat SUD SANTE SOCIAUX 01 la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la profession ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER l’association ADAPEI DE L’AIN verser au syndicat SUD SANTE SOCIAUX 01 la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER l’association ADAPEI DE L’AIN aux entiers dépens.”
À l’audience du 29 avril 2025, le syndicat Sud Santé Sociaux 01, représenté par son avocat qui a développé oralement ses écritures, a déclaré maintenir ses demandes initiales.
Également représenté par son avocat, l’ADAPEI de l’Ain, considérant principalement que le champ d’application de l’accord du 4 juin 2024 ne vise que le secteur sanitaire social et médico-social privé à but non lucratif tel que défini par l’avenant n°3 à l’accord 2005-03 du 18 février 2005, a demandé en réponse au président, selon le dispositif des écritures de :
“Vu les articles 9, 834 et 835 du code de procédure civile, vu l’article L 2132-3 du code du travail,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
Vu les pièces versées aux débats
Juger que les demandes du syndicat Sud santé social 01 se heurtent à une contestation sérieuse,
Débouter le syndicat Sud santé social 01 de l’ensemble de ses demandes,
Le condamner au paiement d’une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’association ADAPEI de L’Ain.
Le condamner aux entiers dépens.”
MOTIFS DE LA DECISION
L’ADAPEI de l’Ain justifie, par la production en particulier d’un exemple de bulletin de paye anonymisé du mois de février 2025, d’une copie certifiée conforme de l’extrait du journal de paie ainsi que d’un tableau récapitulatif, avoir procédé au versement de la prime Ségur à certains salariés, avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.
Ni l’accord du 4 juin 2024, ni les autres pièces produites, n’établissent de manière explicite et non équivoque que le versement de cette prime est prévu pour l’ensemble des salariés, y compris ceux ne relevant pas du champ d’application du secteur sanitaire, sociale et médico-social privé à but non lucratif, tel que défini par l’avenant n°3 à l’accord 2005-3 du 18 février 2005.
L’obligation pesant sur l’ADAPEI de verser la prime litigieuse à l’ensemble des salariés se heurte dès lors à une contestation sérieuse et son refus de satisfaire la demande du syndicat à ce titre n’est pas constitutif d’un trouble manifestement illicite. Les conditions de l’intervention du juge des référés n’apparaissent en conséquence pas réunies.
Non fondée, la demande du syndicat Sud Santé Sociaux 01 doit être rejetée.
L’atteinte supposée à la profession n’est nullement démontrée, d’autant que la demande principale est rejetée, de sorte que celle en paiement de dommages et intérêts formée par le syndicat Sud Santé Sociaux 01 doit être également rejetée.
Partie perdante, le syndicat Sud Santé Sociaux 01 sera condamné aux dépens du présent référé et à payer à l’ADAPEI de l’Ain une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboute le syndicat Sud Santé Sociaux 01 de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de l’ADAPEI de l’Ain ;
Condamne le syndicat Sud Santé Sociaux 01 à payer à l’ADAPEI de l’Ain la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat Sud Santé Sociaux 01 aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Lucie DAVY
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