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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jld, 10 févr. 2026, n° 26/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LAVAL
■
cabinet de Madame GORIEUX
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 26/00046 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EGU3
[G] [N] [S]
MINUTE ELECTRONIQUE
ORDONNANCE
du 10 Février 2026
A l’audience publique tenue le 10 Février 2026 à 10 H 10 par Madame GORIEUX, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame MALLIER, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Madame [G] [N] [S]
née le 06 Décembre 2005 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
absente représentée par de Me Elise BESNIER, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 3]
Service de Psychiatrie Adulte
[Adresse 2]
[Localité 3]
absent
✤✤✤
— Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
— Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 3], enregistrée au greffe, le 05 Février 2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [G] [N] [S] au Centre Hospitalier du [Localité 3], établissement dans lequel elle s’est trouvé admise en cas de péril imminent suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du [Localité 3] en date du 30/01/2026 ;
— Vu les certificats médicaux en date des 02/02/2026, 31/01/2026 et 30/01/2026 ;
— Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 02/02/2026;
— Vu l’avis médical motivé en date du 05/02/2026 ;
— Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤✤
L’admission de [N] [S] [G] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] et ce, à compter du 30 janvier 2026, l’établissement justifiant des démarches infructueuses pour une demande d’hospitalisation à la demande d’un tiers.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge chargé du suivi des mesures de soins sans consentement,afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont été respectés, la saisine étant intervenue le 5 janvier 2026.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, [N] [S] [G] ne s’est pas présentée à l’audience selon le certificat de situation reçu en cours de délibéré, en raison de son état de santé.
Son conseil n’a pas sollicité de mainlevée de la mesure, en l’absence de [N] [S] [G] relevant toutefois, à juste titre, que l’avis motivé du 5 février 2026 mentionnait que Mme [N] [S] était auditionnable et qu’en dépit de cette mention, elle était absente à l’audience.
Il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de [N] [S] [G] a été motivée initialement par un risque de passage à l’acte suicidaire avéré imposant une surveillance étroite au regard du refus de la mesure manifestée par la patiente et de sa volonté de réaliser une autolyse.
L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation.
Il est ainsi fait état d’un trouble psychiatrique avec dysrégulation thymique et émotionnelle et, au terme des 72 heures, d’une anosognosie, de pensées d’incurabilité et de la persistance d’idées suicidaires ; symptômes rendant impossible son consentement aux soins.
Il apparaît que [N] [S] [G] a bénéficié d’autorisations de sortie exceptionnelles à deux reprises et d’une autorisation tous les mercredis du mois de février pour se rendre au CATTP Sport, avec l’accompagnement d’un soignant ainsi que tous les lundis pour se rendre, en ambulance, à l’hôpital de jour, une autorisation de sortie étant par ailleurs prévue le 10 février pour lui permettre de se rendre à un atelier cuisine au sein de l’hôpital de jour.
Le certificat de situation attestant de ce que son état de santé ne lui a pas permis de se présenter à l’audience transmis en cours de délibéré mentionne que sa non reconnaissance de ses troubles amène à une volonté de sortir de l’hôpital pour mourir qui est à l’origine de la mesure de soins contraints.
Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement en date du 5 février 2026 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment de la persistance d’idées suicidaires, de pensées d’incurabilité, [N] [S] [G] indiquant être maudite et punie et se montrant imperméable au discours médical.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que [N] [S] [G] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [G] [N] [S] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame MALLIER Madame GORIEUX
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