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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 23 oct. 2025, n° 23/01876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 23 Octobre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 23/01876 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YGBM
N° MINUTE : 25/00158
AFFAIRE
[V] [T] [S] [C] épouse [O]
C/
[E] [J] [W] [O]
DEMANDEUR
Madame [V] [T] [S] [C] épouse [O]
domiciliée : chez AFED
121 avenue Pablo Picasso
92000 NANTERRE
représentée par Maître Claude DUVERNOY de l’AARPI DROITFIL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 49
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [J] [W] [O]
domicilié : chez Monsieur [F] [L]
3 Place du Front Populaire
77186 NOISIEL
représenté par Me Lionel AMOUGOU ESSAMA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 421
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Mai 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [E] [O] et Madame [V] [C] se sont mariés le 01 juillet 2021 devant l’officier de l’état civil de la commune d’ABIDJAN (COTE D’IVOIRE), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
— [X] [N] [D] [O], né le 17 septembre 2016 à Casablanca (Maroc) ;
— [M] [K] [B] [A] [O], née le 02 décembre 2019 à Abidjan ;
— [I] [U] [O], née le 01 juillet 2022 à Nanterre (92).
Par acte d’huissier en date du 27 février 2023, Madame [C] a fait assigner Monsieur [O] en divorce, sur le fondement de l’article 251 du code civil, à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 03 octobre 2023 au tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires réputée contradictoire du 9 novembre 2023, le juge aux affaires familiales de NANTERRE a notamment :
— constaté la résidence séparée ;
— constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
— fixé la résidence des enfants au domicile de la mère ;
— réservé le droit de visite et d’hébergement du père ;
— fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 300 euros, soit 100 euros par enfant.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état pour les conclusions au fond. Le défendeur a constitué avocat postérieurement à l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires.
Dans ses dernières conclusions au fond signifiées le 28 août 2024, Madame [C] demande au juge aux affaires familiales de :
« – RECEVOIR Madame [C] épouse [O] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— PRONONCER le divorce des époux [O] sur le fondement de l’article 237 du Code Civil,
— ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [O] célébré le 1 er juillet 2021 par-devant l’Officier d’état civil de la commune de YOPOUGON (Côte d’Ivoire), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
— JUGER recevable la demande en divorce de Madame [C] épouse [O] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil,
— JUGER qu’à l’issue du divorce, Madame [C] épouse [O] reprendra l’usage de son nom de naissance par l’effet de la loi,
— JUGER que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l’assistance du ou des notaires de leurs choix et qu’à défaut d’y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
— FIXER la date des effets du divorce au 15 décembre 2021 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du Code civil,
— JUGER que la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, interviendra en application de l’article 265 du Code civil,
— DEBOUTER Monsieur [O] de sa demande tendant à un exercice conjoint de l’autorité parentale,
— JUGER que l’autorité parentale est exercée exclusivement par la mère ;
— FIXER la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
— DEBOUTER Monsieur [O] de sa demande tendant à un droit de visite et d’hébergement usuel,
— JUGER que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [O] sera réservé,
A titre subsidiaire :
— JUGER que Monsieur [O] exercera un droit de visite en lieu médiatisé une fois par mois ;
Dans tous les cas,
— DEBOUTER Monsieur [O] de sa demande tendant à voir fixer la part contributive du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant soit 300 euros au total,
— FIXER à la somme de 200 € par mois et par enfant soit 600€ au total par mois la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants,
— En conséquence CONDAMNER Monsieur [O] à payer à Madame [C] la somme mensuelle de 600 € pour l’entretien et l’éducation des trois enfants, payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (ARIPA),
— JUGER que cette pension sera due jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité au moins rémunérée à hauteur du SMIC,
— JUGER que cette pension sera révisable chaque année à la date anniversaire de la décision à intervenir en fonction de l’indice publié par l’INSEE, par rapport à l’indice en vigueur à la date de la décision,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— JUGER que chaque partie gardera à sa charge les dépens qu’il aura exposé dans le cadre de la présente procédure dont recouvrement comme en matière d’aide juridictionnelle. »
Dans ses conclusions récapitulatives en défense signifiées le 20 juin 2024, Monsieur [O] demande au juge aux affaires familiales de :
« • DECLARER Monsieur [O] [E] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
• PRONONCER le divorce des époux [O] sur le fondement de l’article 237 du Code civil ;
• ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [O] célébré le 1 er juillet 2021 par-devant l’Officier d’état civil YOPOUGON (Côte d’Ivoire), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
• DONNER ACTE à Monsieur [O] de ce que Madame [C] épouse [O] reprendra son nom de jeune fille ;
• FIXER la date des effets du divorce au 15 décembre 2021 ;
o JUGER que la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, interviendra en application de l’article 265 du Code civil,
• DEBOUTER Madame [C] épouse [O] de sa demande d’autorité parentale exclusive :
• DIRE ET JUGER que l’autorité parentale sera exercée conjointement ;
• FIXER la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
• DEBOUTER Madame [C] épouse [O] de sa demande tendant au maintien d’un droit de visite et d’hébergement réservé ;
• DIRE ET JUGER que Monsieur [O] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement usuel ;
• FIXER à la somme de 100 € par mois et par enfant soit 300€ par mois la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
• DEBOUTER Madame [C] épouse [O] de sa demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir,
• DIRE ET JUGER que chaque partie gardera à sa charge les frais de la procédure ».
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024, fixant la date des plaidoiries au 16 mai 2025. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 02 octobre 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 23 cctobre 2025 en raison de la surcharge du cabinet.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE
Madame [C] étant de nationalité ivoirienne et le mariage ayant été célébré en Côte d’Ivoire, il importe, eu égard à l’existence de ces éléments d’internationalité, de se prononcer sur la détermination du juge compétent ainsi que sur la loi applicable à la présente procédure.
Sur la compétence en matière de divorce
En vertu de l’article 3 du règlement du conseil du 25 juin 2019 dit “Bruxelles II ter”, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale : « Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction
de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
Ce règlement prévoit son application à toutes les juridictions des États membres, y compris lorsque les deux parties sont de nationalité étrangère à la juridiction saisie.
En l’espèce, la résidence de chacun des époux étant située en France, les juridictions françaises sont en conséquence compétentes.
Sur la loi applicable en matière de divorceLes dispositions de l’article 8 du règlement (UE) N° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit Rome III mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, prévoient, à défaut de choix de la loi applicable par les parties, conformément à l’article 5, que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, la résidence habituelle des époux étant fixée en France à la date de saisine, la loi française sera applicable au prononcé du divorce.
— Sur la compétence en matière de responsabilité parentale
En vertu de l’article 7 du règlement du conseil du 25 juin 2019 dit “Bruxelles II ter” relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, les juridictions d’un état membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet état membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, les enfants communs vivent en France, à NANTERRE chez leur mère. Les juridictions françaises sont compétentes pour statuer en matière de responsabilité parentale à l’égard des enfants.
— Sur la compétence en matière d’obligation alimentaire
L’article 3 du Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires prévoit que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les états membres :
— la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
— la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En l’espèce, Madame [C], créancière, réside en France. Les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Sur la loi applicable en matière d’obligation alimentaire
Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008, la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les États membres liés par cet instrument.
L’article 3 dudit protocole dispose : « 1. Sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
2. En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu. »
L’article 4 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 dispose que :
« 1. Les dispositions suivantes s’appliquent en ce qui concerne les obligations alimentaires :
a) des parents envers leurs enfants ;
b) de personnes, autres que les parents, envers des personnes âgées de moins de 21 ans à l’exception des obligations découlant des relations mentionnées à l’article 5 ; et
c) des enfants envers leurs parents.
2. La loi du for s’applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu de la loi mentionnée à l’article 3.
3. Nonobstant l’article 3, la loi du for s’applique lorsque le créancier a saisi l’autorité compétente de l’État où le débiteur a sa résidence habituelle. Toutefois, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier s’applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu de la loi du for.
4. La loi de l’État dont le créancier et le débiteur ont la nationalité commune, s’ils en ont une, s’applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu des lois mentionnées à l’article 3 et aux paragraphes 2 et 3 du présent article ».
En l’espèce, Madame [C], créancière, résidant en France, il convient de faire application de la loi française.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du code civil dans sa version actuelle applicable au litige, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
L’assignation en divorce a été délivrée le 27 février 2023 sans mention du fondement. Les époux s’accordent à dire qu’ils résident séparément depuis le 15 décembre 2021, soit plus d’un an à ce jour.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il n’est pas formé de demande de conservation du nom.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, il n’est pas formé de demande liquidative.
Il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, conformément à la demande et pour les motifs susvisés relatifs à la date de séparation effective, les effets du divorce seront reportés au 15 décembre 2021.
Sur les donations et avantages matrimoniaux
Conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil, et en l’absence de volonté contraire, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort qu’un époux a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’audition des enfants :
Il ne résulte pas des débats que, informé de son droit en application de l’article 388-1 du code civil, [X], doué de discernement ait demandé à être entendu.
[I] et [M] ne sont pas douées du discernement suffisant pour ce faire.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile :
Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.
Sur l’autorité parentale :
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, si l’intérêt des enfants le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Il convient de rappeler que la loi du 8 janvier 1993 reprise par la loi du 4 mars 2002, reprenant l’esprit de la convention sur les droits de l’enfant du 20 novembre 1989, a posé le principe de l’exercice en commun de l’autorité parentale, l’exercice à titre exclusif par l’un des deux parents devant rester l’exception.
En l’espèce, le juge de la mise en état avait constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale.
Madame [C] évoque toutefois un désintérêt total du père, dont elle n’a plus eu de nouvelles depuis le mois de juin 2023, pour solliciter à ce jour un exercice exclusif de l’autorité parentale, redoutant d’être bloquée dans de nombreuses démarches nécessaires et dans l’intérêt des enfants.
Monsieur [O], s’il fait observer, pour demander le maintien de l’exercice en commun de l’autorité parentale, que Madame [C] n’invoque pas de comportements violents de sa part ou encore n’explique pas comment elle pourrait pourvoir seule aux besoins de enfants (ce que n’implique pas au demeurant l’exercice exclusif de l’autorité parentale), n’apporte aucune réponse à l’unique motif invoqué par Madame [C], qui est un critère important de détermination des modalités d’exercice de l’autorité parentale et un motif couramment considéré comme suffisamment grave pour justifier un exercice exclusif de l’autorité parentale : le désintérêt du père vis-à-vis des enfants. Outre qu’il ne rapporte aucune preuve d’une prise d’attache, de contacts avec les enfants depuis le mois de juin 2023 évoqué par la mère, il n’affirme pas même qu’il aurait eu de tel contacts ou vu les enfants depuis cette date, soit il y a plus de deux ans.
Le désintérêt est dès lors manifeste et constitue un motif grave justifiant de confier à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale.
Sur la résidence des enfants :
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement; l’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l’espèce les parties s’entendent pour que la résidence habituelle des enfants soit fixée au domicile de la mère. Cet accord correspondant à la situation actuelle des enfants, il y a lieu de l’entériner en ce qu’il s’avère être de leur intérêt, préservant leur équilibre et leur stabilité.
— Sur le droit de visite et d’hébergement du père :
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En l’espèce, eu égard à ce qui précède, au jeune âge des enfants, au désintérêt caractérisé du père vis-à-vis des enfants depuis plus de deux ans à ce jour, celui-ci n’invoquant ni ne démontrant le contraire et la persistance de lien et de contacts avec les trois enfants, n’indiquant ni ne démontrant les avoir vus depuis l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, ne motivant nullement sa demande de droit de visite et d’hébergement classique en considération de faits concrets, il en sera débouté.
En l’absence de motif suffisamment grave pour justifier une réserve totale des droits du père au regard de sa volonté exprimée d’exercer un droit de visite et de l’absence d’éléments concrets d’inquiétude quant à sa capacité à rencontrer ses enfants sur quelques heures, par exemple le temps d’un déjeuner ou d’une activité en extérieur (la distance entre les domiciles ne permettant pas un retour à son domicile sur quelques heures), il convient de fixer un droit de visite simple, un samedi sur deux, de 12 heures à 15 heures, à charge pour lui d’investir ces moments pour renouer du lien avec ses enfants avant qu’un élargissement quelconque ou des hébergements puissent être envisagés.
Les trajets seront à sa charge et un délai de prévenance sera fixé au regard de l’historique récent.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
Outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …), la situation financière des parties est la suivante :
Madame [C] occupe un poste de gestionnaire comptable à la mairie de Nanterre. Elle a perçu à ce titre 2.111 euros mensuels de salaire net fiscal moyen entre février et juillet 2024. Elle percevait préalablement le RSA.
Elle reçoit 318 euros d’allocations familiales.
Elle était hébergées selon les dernières pièces produites par l’AFED, moyennant une participation correspondant à 20% de ses ressources.
Monsieur [O] fait état d’un salaire de 1.300 euros mensuels et de « charges incompressibles » de 700 euros mensuels. Il n’en a justifié par aucune pièce, n’a pas produit de bulletins de salaire ou d’avis d’impôts.
Le droit de visite fixé, restreint du fait du manque d’implication du père, a pour corollaire une prise en charge quasi exclusive des enfants par la mère, y compris sur le plan financier.
Dans ces conditions, il convient de fixer la pension alimentaire due par le père à 150 euros par enfant et par mois soit 450 euros au total.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler l’exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Madame [C].
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Ninon CLAIRE greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
CONSTATE que dispositions de l’article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir application eu égard à l’absence de discernement de [M] et [I] ;
CONSTATE qu'[X] n’a pas sollicité leur audition en application de l’article 388-1 du code civil,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [E], [J], [W] [O],
né le 11 mars 1978 à Attécoubé (Côte d’Ivoire)
et de Madame [V], [T], [S] [C]
née le 27 février 1983 à Ebilassokro (Côte d’Ivoire)
mariés le 1er juillet 2021 à Abidjan (Côte d’Ivoire)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à chacun des époux qu’il ne pourra plus user du nom de l’autre à la suite du prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 15 décembre 2021 date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
Sur les mesures concernant les enfants :
DIT que la mère, Madame [C], exercera l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs,
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère, Madame [C],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT que le père exercera son droit de visite, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
Les samedis des semaines paires, de 12 heures à 15 heures, ce y compris pendant les vacances scolaires, sauf départ des enfants hors d’Ile-de-France, dont il devra être averti au plus tard 15 jours avant le samedi considéré ;
— à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DIT que Monsieur [O] devra confirmer à la mère par tout moyen écrit vérifiable (sms, courriel) l’exercice effectif de son droit de visite au plus tard 7 jours avant le samedi considéré ; à défaut il sera réputé y avoir renoncé ;
DIT qu’en outre et en cas de confirmation effective, à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
FIXE à la somme de 450 euros (QUATRE CENT CINQUANTE EUROS) par mois, soit 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable au domicile de Madame [C], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision, et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit chaque année et pour la première fois le 1er novembre 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier
CONDAMNE Madame [C] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 23 octobre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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