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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 4, 28 mai 2025, n° 23/02776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
N° RG 23/02776 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HZYM
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE DU 28 MAI 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 25 mars 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
DEMANDERESSE
Madame [S] [Y] [L] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7] (42)
de nationalité Française
domiciliée : chez [F] [C], [Adresse 5]
représentée par Me GATTI, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002263 du 01/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [F]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7] (42)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me PETIT, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [S] [Y] [L] ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
[S] [Y] [L], née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8],
et de
[I] [F], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2000 devant l’officier de l’État civil de la mairie de [Localité 8] ;
REPORTE les effets du divorce au 20 décembre 2022 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner le partage et la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
DECLARE irrecevable la demande d’attribution des camions et véhicule Peugeot Partner formulée par Madame [S] [Y] [L] ;
ATTRIBUE à Madame [S] [Y] [L] le véhicule Audi A3 ;
DEBOUTE Madame [S] [Y] [L] de sa demande de prestation compensatoire;
DEBOUTE Madame [S] [Y] [L] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [I] [F] à payer à Madame [S] [Y] [L] la somme de 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts par application de l’article 1240 du code civil ;
DISPENSE Monsieur [I] [F] du versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation de son fils [U] en raison de son actuelle impécuniosité ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [F] au paiement des dépens, avec application s’il y a lieu des règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE Monsieur [I] [F] à verser à Madame [S] [Y] [L] la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi le présent jugement est signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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