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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, saisies immobilieres, 19 déc. 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2025
N° RG 25/00040 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZS3U
DEMANDERESSE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Martine MESPELAERE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [M]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Nicolas VERMEULEN
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Madame Coralie DESROUSSEAUX lors des débats
Madame Sophie ARES lors du délibéré
DEBATS : A l’audience publique du 19 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2025
JUGEMENT : prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE
25/40 -2-
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à M. [N] [M] à la demande de la Caisse Régionale de crédit agricole mutuel nord de France (ci-après) le Crédit Agricole Nord de France par acte de commissaire de justice du 24 mars 2025, publié le 18 avril 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 9] 3, sous les références 5914P03 S00045 , emportant saisie de l’immeuble suivant :
Sur la commune de [Localité 10]
un bien situé [Adresse 5]
Figurant sur le cadastre section IT n° [Cadastre 2]
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, le Crédit Agricole Nord de France a fait assigner M. [N] [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille.
A l’audience du 2 juillet 2025, le juge a soulevé d’office les moyens tirés du caractère abusif de la clause de déchéance du terme et du caractère excessif de la clause pénale.
Après plusieurs renvois à l’initiative du demandeur, l’audience d’orientation s’est tenue le 19 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions écrites, soutenues oralement à l’audience et signifiées au débiteur non comparant par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2025, le Crédit Agricole Nord de France demande de:
— Fixer la créance du Crédit Agricole Nord de France à la somme de 134.611,67 euros, outre les frais et intérêts postérieurs au 3 février 2025 ;
— A titre subsidiaire, constater la résolution judiciaire au 18 novembre 2024 et fixer la créance du Crédit Agricole Nord de France à la somme de 134.611,67 euros, outre les frais et intérêts postérieurs au 3 février 2025 ;
— A titre plus subsidiaire, fixer la créance du Crédit Agricole Nord de France à la somme de 13.195,83 euros, outre les mensualités, frais et intérêts postérieurs au 30 septembre 2025 ;
— En tout état de cause, ordonner la vente judiciaire des biens sur la mise à prix de 13.000 euros.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
Bien que régulièrement cité suivant procès-verbal de recherches infructueuses, M. [N] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 décembre 2025.
Motifs de la décision
Sur les conditions de la saisie immobilière.
1. L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies – c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le
bien saisi est de nature immobilière et saisissable – et statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
25/40 -3-
2. En l’espèce, la partie poursuivante justifie :
— d’un titre exécutoire, à savoir la copie exécutoire d’un acte notarié en date du 22 juillet 2021, contenant un prêt consenti par le Crédit Agricole Nord de France à M. [N] [M] d’un montant de 136.625 euros au taux nominal de 1,50 % l’an, contrat de prêt assorti d’une clause de déchéance du terme en cas d’impayés ;
— d’une mise en demeure de régulariser des échéances impayées sous peine de déchéance du terme en date du 18 juillet 2024 notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu « pli avisé non réclamé » ;
— d’une lettre de déchéance du terme en date du 20 novembre 2024 ;
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
3. Néanmoins, le tribunal a mis dans les débats lors de l’audience d’orientation le caractère potentiellement abusif de la clause de déchéance du terme stipulée à l’acte de prêt.
4. Pour s’opposer au caractère abusif de la clause de déchéance du terme, le Crédit Agricole Nord de France soutient en substance que :
— l’appréciation du caractère abusif d’une clause doit, sur le fondement de l’article L. 132-1 du code de la consommation, s’apprécier in concreto, en se référant à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat ;
— la CJUE considère que le juge national doit apprécier la clause de déchéance du terme d’un crédit eu égard au caractère essentiel de l’obligation dont l’inexécution est sanctionnée, la gravité de l’inexécution, la dérogation aux règles de droit commun en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et la présence en droit national de moyens adéquat et efficace permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt ;
— dans le prêt notarié litigieux, des stipulations précisent que la sanction de la déchéance du terme n’est pas automatique et que l’emprunteur peut saisir le médiateur ;
— dans le prêt notarié litigieux, la clause de déchéance du terme prévoit mise en demeure préalable laissant à l’emprunteur un délai de régularisation de quinze jours ;
— dans le prêt notarié litigieux, plusieurs clauses permettent à l’emprunteur de moduler les échéances à la baisse sans formalisme excessif ;
— le juge doit tenir compte de l’équilibre contractuel, de la fonction du crédit et de la position du prêteur.
5. Sur ce, l’article L. 212-1 du code de la consommation dispose que « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. ».
25/40 -4-
6. Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
7. Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
8. La Cour de cassation a jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Civ., 1ère 29 mai 2024, n° 23-12904).
9. En l’espèce, la clause de déchéance du terme est ainsi stipulée : (p 8/11)
« le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu des prêts du présent financement ».
10. En premier lieu, il est indifférent, pour apprécier le caractère abusif de la clause litigieuse, que le délai accordé à M. [N] [M] pour régulariser l’impayé suivant mise en demeure notifiée le 18 juillet 2024 soit de 30 jours.
11. En second lieu, les considérations macroéconomiques évoquées par le prêteur sont inopérantes pour apprécier le caractère abusif de la clause litigieuse.
12. En troisième lieu, le juge doit apprécier le caractère abusif de la clause litigieuse compte tenu des critères dégagés par l’arrêt de la CJUE du 26 janvier 2017 (caractère essentiel de l’obligation sanctionnée, caractère de gravité de l’inexécution au regard de la durée et du montant du prêt, caractère dérogatoire de la stipulation contractuelle par rapport aux règles supplétives et présence de dispositions nationales permettant de remédier efficacement aux effets de ladite exigibilité du prêt.)
25/40 -5-
13. S’agissant de deux des quatre critères dégagés par l’arrêt de la CJUE du 26 janvier 2017, le créancier observe que l’obligation de remboursement des mensualités est une obligation essentielle de l’emprunteur. Par ailleurs, la clause de déchéance du terme litigieuse, dérogatoire à l’article 1305-2 du code civil, est une modalité de mise en œuvre de l’article L. 313-51 du code de la consommation aux termes duquel « Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. »
14. Toutefois, s’agissant des deux autres critères dégagés par l’arrêt de la CJUE du 26 janvier 2017, il convient de constater que la clause litigieuse peut être mise en œuvre par le prêteur de manière discrétionnaire en cas d’impayé d’une seule mensualité. Enfin, le prêteur n’évoque pas les dispositions du droit national organisant des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
15. Il est rappelé que le prêt, d’un montant de 136.625 euros, a été stipulé pour une durée de 264 mois au taux nominal de 1,50 % (coût des intérêts 23.865,20 euros).
16. Par ailleurs, les clauses de modulation des échéances (« option souplesse » P. 3 et 4 /11) sont conditionnées à l’absence d’impayé (« l’exercice par l’emprunteur ne sera pas possible (…) si l’emprunteur n’est pas à jour dans le paiement de tous les financements »), à l’appréciation du prêteur (« le prêteur pourra refuser l’exercice des options s’il estime que les nouvelles charges de remboursement qui en découleraient seraient incompatibles avec les ressources de l’emprunteur ») et à une contrepartie financière (« l’exercice de chacune des options entraîne une modification du coût total du prêt »). Cependant, les clauses de modulation des échéances litigieuses permettaient à M. [N] [M] de moduler à la hausse ou à la baisse jusqu’à 30 % ses mensualités, de suspendre temporairement le paiement d’une échéance ou de payer une double mensualité (la ‘2nde mensualité’ étant alors affecté au paiement du capital), de suspendre le paiement des échéances pour une durée de six mois ou de réduire le montant des mensualités de 50 % pendant six mois et, enfin, de minorer les mensualités pour une durée comprise entre 24 et 84 mois.
17. Il est observé que la modulation des échéances peut être exercée au plus tard deux jours ouvrés avant la date d’échéance de la mensualité et qu’elle ne donne pas lieu à des pénalités au bénéfice du prêteur (il est rappelé que la modification du coût total du prêt peut varier à la hausse ou à la baisse compte tenu des choix de modulation de l’emprunteur et qu’une suspension ou une minoration de mensualités peut être compensée, afin d’éviter une augmentation du coût du crédit, par une majoration des mensualités futures).
18. M. [N] [M] avait donc la possibilité de moduler les échéances à venir, sans pénalité et sans formalisme excessif, afin de prévenir d’éventuels impayés de paiement. Dans ces conditions, le délai de quinze jours laissé à l’emprunteur pour apurer une situation d’impayé à peine de déchéance du terme doit être, à titre exceptionnel, apprécié comme un délai raisonnable eu égard aux clauses de modulation des échéances permettant à l’emprunteur, sans formalisme excessif et sans pénalité, de reporter ou de minorer plusieurs échéances à venir.
19. La déchéance du terme a donc valablement été notifiée par lettre recommandée le 20 novembre 2024.
25/40 -6-
Sur le caractère excessif de la clause pénale
20. L’alinéa 2 de l’article L. 343-51 du code de la consommation dispose que « en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant, qui dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret ». (le tribunal souligne)
21. L’article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
22. En l’espèce, compte tenu de la durée du prêt, de son montant et des intérêts stipulés, l’indemnité conventionnelle de 7 %, liquidée à un montant de 8.768,90 euros au jour de la déchéance du terme, est manifestement excessive, de sorte qu’il convient de la réduire à la somme de 1.000 euros.
Sur le montant de la créance
23. Il y a lieu de fixer la créance comme suit :
— principal : 125.319,45 euros ;
— intérêt au 3 février 2025 : 386,26 euros ;
— indemnité forfaitaire : 1.000 euros ;
TOTAL : 126.705,71 euros.
24. La créance sera fixée à la somme de 126.705,71 euros avec intérêts au taux contractuel (1,50 %) sur la somme de 125.319,45 euros à compter du 4 février 2025.
Sur la vente forcée.
25. Conformément à l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu, à défaut de demande d’autorisation de vente amiable,
d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, étant rappelé qu’en vertu de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de sa décision, et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
26. Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les mesures accessoires
27. Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
25/40 -7-
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de la saisie immobilière sont réunies ;
DIT que le montant de la créance de la partie poursuivante s’élève à la somme de de 126.705,71 euros avec intérêts au taux contractuel (1,50 %) sur la somme de 125.319,45 euros à compter du 4 février 2025 ;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
FIXE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication du Mercredi 18 Mars 2026 à 14 H 00, qui se déroulera au sein du tribunal judiciaire de Lille, Immeuble de la Halle aux sucres, [Adresse 4], salle 1.16 ;
DIT que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R. 322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que tout huissier territorialement compétent et requis par le créancier, organisera la visite des lieux en accord avec les débiteurs ou à défaut à charge pour l’huissier d’aviser le débiteur des dates retenues par LRAR 5 jours à l’avance et en les regroupant afin d’en réduire le nombre ;
DIT que le présent jugement devra être signifié aux éventuels occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite ;
DIT que tout éventuel occupant de l’immeuble saisi sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut il sera procédé à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier et si besoin de la force publique conformément à l’article L. 142-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
La Greffière Le Juge de l’exécution
Sophie ARES Nicolas VERMEULEN
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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