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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 17 mai 2024, n° 22/00873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 17 Mai 2024
AFFAIRE N° RG 22/00873 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J7OX
88C
JUGEMENT
AFFAIRE :
[B] [E]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [B] [E]
élisant domicile chez Maître Arnaud FOUQUAUT Avocat
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Arnaud FOUQUAUT, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par M. [X] [N], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 22 mars 2024, prorogé au 17 Mai 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
À la suite d’un contrôle de facturation effectué sur la période du 22/10/2019 au 22/10/2021, la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine (ci-après CPAM) a notifié à M. [B] [E], exerçant la profession d’infirmier libéral, un indu de 27 447,98 € suivant courrier du 29/04/2022.
M. [E] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la CPAM suivant courrier du 17/06/2022, réceptionné le 20/06/2022.
La commission de recours amiable, par décision du 10/08/2023, notifiée le 11/09/2023, a fait droit partiellement au recours ramenant le montant de l’indu à la somme de 26 476,43 €.
Parallèlement, suivant courrier du 19/05/2022, la CPAM lui a notifié la mise en œuvre d’une procédure de pénalité financière pour fraude d’un montant compris entre 1714 € et 39 169,64 €, précisant qu’il disposait d’un délai d’un mois pour formuler des observations.
Par courrier du 28/07/2022, à la suite d’observations formulées par M. [E] suivant courrier du 17/06/2022, la sous-directrice de la CPAM d’Ille-et-Vilaine lui a notifié l’application d’une pénalité financière d’un montant de 5000 €.
Suivant requête déposée au greffe le 19/09/2022, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation à l’égard de la décision de pénalité financière susvisée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15/12/2023.
Se fondant sur ses conclusions en date du 01/12/2023, auxquelles son conseil s’est expressément rapporté, M. [B] [E] demande de :
À titre principal,
— constater que la décision de pénalité financière en date du 28/07/2022 est irrégulière,
— annuler la décision de pénalité financière en date du 28/07/2022,
À titre subsidiaire,
— constater que la restitution de l’indu sollicité par décision en date du 29/04/2022 n’est fondée ni dans son montant ni dans son quantum,
— annuler la décision de pénalité financière en date du 28/07/2022,
À titre infiniment subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions la pénalité financière et fixer celle-ci au minimum du quantum applicable,
En tout état de cause,
— condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine à lui payer la somme de 3000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En réplique et suivant « courrier valant conclusions » en date du 08/03/2023 auquel s’était précisément référé son représentant, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a indiqué s’en rapporter à la décision du tribunal, étant dans l’incapacité de rapporter la preuve de la délégation de signature.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22/03/2024, puis prorogée au 17/05/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
***
MOTIFS :
Selon l’article L. 114–17–1 du code de la sécurité sociale, peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance-maladie les professionnels et établissements de santé, ou tout autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des examens de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles.
L’article D253–6 du code de la sécurité sociale donne la possibilité au directeur de déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme. Il peut déléguer à titre permanent sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l’organisme. Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu’il peut effectuer et leur montant maximum s’il y a lieu.
En l’occurrence, la décision de pénalité notifiée suivant courrier du 28/07/2022 porte la signature de la sous-directrice de la CPAM d’Ille-et-Vilaine, Madame [H] [K].
M. [E] conteste la régularité de cette décision, à défaut pour la CPAM de justifier de l’existence d’une délégation de signature.
La CPAM s’en rapporte quant à la demande précisant ne pas être en mesure de rapporter la preuve d’une telle délégation.
Il n’est au surplus pas justifié ni même allégué par l’organisme la circonstance d’une vacance d’emploi, d’une absence momentanée ou d’un empêchement du directeur de la CPAM.
Dès lors, il s’en déduit que la décision notifiant la pénalité est entachée d’une irrégularité tirée de l’absence de délégation de signature et du défaut de compétence de l’auteur de l’acte.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’annulation.
Partie perdante, les dépens seront laissés à la charge de la CPAM d’Ille-et-Vilaine, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, ni l’équité ni la situation économique des parties ne justifient de faire droit à la demande formée par M. [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande de condamnation à la somme de 3000 € sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ANNULE la décision du 28/07/2022 notifiant à M. [B] [E] une pénalité financière de 5000 €,
DÉBOUTE M. [B] [E] de sa demande de frais irrépétibles formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine aux dépens.
La GreffièreLa Présidente
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